Le Tribunal de commerce d’Angoulême, le 13 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, confrontée à une baisse d’activité, a déposé une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal constate l’état de cessation et fixe sa date au 30 septembre 2025. Il applique le régime simplifié au vu des critères légaux et désigne les organes de la procédure.
La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal retient une définition légale précise du défaut. Il fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif. « Il résulte des renseignements fournis (…) que la SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend exactement les termes du code de commerce. La jurisprudence rappelle que « l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). Le juge fixe aussi la date de cessation au jour où les charges courantes n’ont plus pu être assumées. Cette appréciation in concreto consacre le caractère économique du critère.
La mise en œuvre du régime de liquidation simplifiée
Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions d’application du dispositif allégé. Il relève que l’actif ne comprend pas de bien immobilier. Il note aussi que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils réglementaires. « Les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » (Motifs). Le jugement en déduit logiquement l’application de ce régime. Cette qualification entraîne des modalités procédurales spécifiques et un calendrier accéléré.
Les conséquences procédurales de la qualification simplifiée
Le jugement organise une procédure au rythme contraint par la loi. Il impose notamment un délai de six mois pour la clôture de l’ensemble des opérations. « L’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois (…) le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée » (Dispositif). Une jurisprudence précise que « le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le tribunal convoque donc le dirigeant pour une audience dédiée à cette clôture. Il adapte également les règles de publicité et de dépôt des états de répartition.
La désignation des organes et le cadre des opérations de liquidation
Le jugement met en place sans délai les structures nécessaires à la liquidation. Il désigne un juge-commissaire et un liquidateur pour conduire la procédure. Il charge aussi un commissaire de justice de réaliser un inventaire dans un délai d’un mois. Le liquidateur doit remettre un état de l’actif et du passif dans les deux mois. Il doit également procéder à la vente des biens mobiliers dans un délai de quatre mois. Ces délais courts illustrent la célérité recherchée par le législateur. Ils visent à liquider rapidement le patrimoine d’une entreprise non viable.