Le tribunal de commerce d’Angoulême, par jugement du 13 novembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’un artisan plâtrier en période d’observation. La procédure de redressement était ouverte le 2 octobre 2025. Le mandataire judiciaire a sollicité la liquidation en raison de l’impossibilité de contacter le débiteur. Ce dernier, dûment convoqué, ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal retient que le redressement est manifestement impossible et prononce la liquidation judiciaire en application des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce.
La condition légale du prononcé de la liquidation en cours d’observation
Le défaut de coopération du débiteur comme obstacle au redressement. L’impossibilité de redressement s’apprécie à tout moment de la période d’observation. Le tribunal relève que les convocations par huissier ont fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses. L’absence totale de contact prive le mandataire des informations nécessaires à la poursuite de la procédure. Cette carence active constitue un obstacle insurmontable à toute perspective de continuation de l’activité. Le juge en déduit légitimement l’impossibilité du redressement.
La manifestation de l’impossibilité de redressement par les éléments de la cause. Le texte exige que l’impossibilité soit manifeste, appréciée au vu des éléments d’information disponibles. Le tribunal fonde sa décision sur « les renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées ». Cette formulation démontre une appréciation concrète et actuelle de la situation. La jurisprudence confirme ce pouvoir d’appréciation du juge durant la période d’observation. « L’article L.631-15 II du code de commerce énonce qu’« à tout moment de la période d’observation, le tribunal […] peut […] prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » (Cour d’appel de Lyon, le 20 février 2025, n°24/06506). La décision s’inscrit dans cette ligne en constatant un défaut structurel de communication.
Les conséquences procédurales de la liquidation prononcée
L’organisation des pouvoirs et des délais pour la liquidation ouverte. Le jugement désigne un liquidateur et maintient le juge-commissaire. Il fixe un délai de vingt-quatre mois pour l’examen de la clôture, conformément à l’article L. 643-9. Le débiteur est sommé de communiquer tout changement d’adresse au greffe et au mandataire. Cette injonction vise à pallier les difficultés de communication précédentes. Elle assure la poursuite effective de la liquidation dans un cadre contradictoire. Le tribunal organise ainsi les modalités pratiques de la procédure collective ouverte.
L’adaptation aux spécificités du dossier et l’exclusion de la liquidation simplifiée. Face à l’absence d’informations sur les actifs, le juge écarte le régime de la liquidation simplifiée. Il ordonne au liquidateur de remettre un état des actifs et du passif sous deux mois. Cet état permettra au juge-commissaire de décider de la vérification des créances chirographaires. La décision adapte donc le cadre procédural aux incertitudes du dossier. Elle garantit une liquidation rigoureuse malgré le manque initial de coopération du débiteur.