Tribunal de commerce de Angoulême, le 13 novembre 2025, n°2025006495

Le tribunal de commerce d’Angoulême, par jugement du 13 novembre 2025, statue sur la poursuite de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire. Le représentant légal, initialement absent, comparaît finalement avec retard. Le mandataire judiciaire se prononce pour la poursuite de l’observation. Le tribunal, constatant une trésorerie suffisante, maintient l’activité et renvoie l’affaire à une ultérieure audience. Il conditionne toute prolongation à la production de documents comptables précis.

La vérification des conditions de poursuite d’activité

Le contrôle de la viabilité financière immédiate

Le tribunal fonde sa décision sur l’appréciation de la situation de trésorerie actuelle. Il estime que les capacités de financement semblent suffisantes pour la période en cours. « la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité » (Motifs). Ce constat positif, bien que précautionneux, permet de maintenir la procédure de redressement. La portée de ce contrôle est limitée à une appréciation a minima de la faisabilité à court terme. Il ne préjuge pas de la possibilité d’un plan de redressement à venir, qui fera l’objet d’un examen ultérieur.

L’exigence d’une coopération effective du débiteur

L’absence initiale du représentant légal à l’audience est sévèrement relevée par la juridiction. Elle rappelle le caractère obligatoire des convocations et le risque encouru. « Le débiteur s’expose à ce que la prochaine fois, le tribunal ordonne la liquidation judiciaire » (Motifs). Cette fermeté souligne l’importance de la collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure. La valeur de cette exigence est fondamentale, car elle conditionne le bon déroulement de l’observation. La jurisprudence rappelle que la poursuite d’activité suppose que le débiteur poursuive effectivement son activité. « La poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire » (Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, n°24/01194).

Les conditions futures du renouvellement de l’observation

L’établissement d’un cadre probatoire strict

Le jugement subordonne toute décision future à la production obligatoire de documents comptables. Ceux-ci incluent le dernier bilan, les déclarations de TVA et une situation depuis l’ouverture. « l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir […] les éléments suivants » (Dispositif). Cette exigence crée un cadre précis pour l’évaluation à venir de la situation. Sa portée est d’objectiver l’appréciation du tribunal lors de la prochaine comparution. Elle vise à pallier l’absence d’éléments probants pouvant justifier une liquidation, comme dans une affaire où l’absence de comptabilité fut déterminante.

La menace d’une issue liquidative en cas de carence

Le tribunal associe explicitement le défaut de production des documents à un risque de liquidation. Il précise que cette dernière sera prononcée si les conditions légales sont réunies. « A défaut […] le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire » (Dispositif). Cette mise en garde renforce le caractère impératif des obligations du débiteur. La valeur de cette disposition est d’acter la nature conditionnelle et précaire du maintien en observation. Elle rappelle que l’impossibilité manifeste du redressement, caractérisée par exemple par l’absence d’activité et de trésorerie, conduit à la liquidation. « C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02312).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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