Le tribunal de commerce d’Angoulême, le 11 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire simplifiée d’un entrepreneur individuel. Après l’ouverture d’un redressement judiciaire le 16 octobre 2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation. Il invoque l’impossibilité de poursuivre l’activité et l’absence de plan de redressement viable. Le débiteur comparaît et donne son accord à cette conversion. Le tribunal retient que le redressement est manifestement impossible et applique le régime simplifié de liquidation. Il motive sa décision par le faible chiffre d’affaires et le respect des critères légaux de la procédure simplifiée.
Les conditions du prononcé de la liquidation en cours d’observation
Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement
Le juge fonde sa décision sur l’impossibilité de poursuivre l’activité et l’absence de viabilité économique. Le mandataire judiciaire a souligné l’insuffisance des capacités de financement. Le tribunal reprend ce motif en constatant que le redressement est manifestement impossible. Cette appréciation in concreto s’appuie sur un chiffre d’affaires très faible et des charges réduites. La décision illustre le contrôle judiciaire sur la pertinence de la poursuite de l’observation. Elle rappelle que la période d’observation n’est pas une formalité automatique. Le juge doit vérifier l’existence d’une perspective sérieuse de continuation d’activité.
L’accord du débiteur comme élément de la procédure
Le débiteur a été régulièrement entendu en chambre du conseil et a donné son accord. Sa comparution personnelle et ses observations sont consignées dans les motifs. Le tribunal note qu’il « pense qu’il est plus sage de passer en liquidation judiciaire ». Cet accord n’est pas une condition légale impérative pour la conversion. Il constitue néanmoins un élément pris en compte par le juge dans son appréciation d’ensemble. La procédure respecte ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense. La solution assure une sécurité juridique en associant le débiteur à une décision lourde de conséquences.
Les critères d’application du régime de liquidation simplifiée
Le respect des seuils légaux pour la procédure simplifiée
Le tribunal vérifie méticuleusement les conditions posées par les articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce. Il relève l’absence de bien immobilier dans l’actif et un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros. Le nombre de salariés au cours des six derniers mois n’excède pas cinq. Le jugement opère ainsi une application stricte des critères objectifs de la procédure simplifiée. Cette vérification est essentielle car elle détermine le régime procédural applicable. Elle garantit une application cohérente de la loi et une sécurité juridique pour les parties. Le régime simplifié permet une liquidation plus rapide et moins coûteuse.
Les modalités procédurales spécifiques au régime simplifié
La décision détaille les règles dérogatoires applicables, notamment les délais raccourcis. Le liquidateur doit déposer ses propositions dans un délai de cinq mois. « le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture : ses propositions d’admission […] ses propositions de répartition » (Motifs). La clôture de la procédure est envisagée au plus tard six mois après le jugement. Ces délais stricts visent à accélérer le traitement des dossiers de faible envergure. Ils illustrent la volonté du législateur d’adapter la procédure à la taille de l’entreprise. La décision rappelle utilement ces particularités pour en assurer le respect.