Tribunal de commerce de Angers, le 5 novembre 2025, n°2025010446

Le tribunal de commerce d’Angers, statuant le 5 novembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société commerciale. La procédure a été ouverte à la suite de la rupture de son principal contrat commercial. La juridiction a constaté la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Elle a déclaré sa compétence et appliqué le régime simplifié en raison des faibles effectifs et du chiffre d’affaires modeste de la société débitrice.

La compétence matérielle et territoriale du tribunal

Les conditions de compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal fonde sa compétence sur l’activité commerciale de la société débitrice et son immatriculation au registre du commerce. « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (Attendu que l’article L.621-2). Cette application stricte de la règle de compétence matérielle rappelle son caractère d’ordre public. La solution confirme une jurisprudence constante sur la qualification de l’activité pour déterminer la juridiction compétente.

L’absence de débat sur la compétence territoriale. La décision ne soulève aucun débat concernant le siège social ou le lieu de l’établissement principal. Le tribunal se déclare compétent sans autre justification, la société étant inscrite localement. Cette approche simplifiée contraste avec les litiges complexes sur le « centre principal des intérêts ». Une jurisprudence récente précise pourtant les conditions de cette notion. « Par « centre principal des intérêts en France », il est admis un établissement distinct du siège social doté d’une autonomie de fait » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/11429). Le silence du jugement sur ce point en renforce la sécurité juridique.

Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée

Les conditions d’ouverture de la procédure simplifiée. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. Il vérifie le respect cumulatif des critères légaux pour appliquer le régime simplifié. « l’actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq sur les six derniers mois et son chiffre d’affaires ne dépassant pas le seuil de 750.000 € HT » (Attendu que la société… remplit les conditions). Cette vérification minutieuse est essentielle pour garantir une procédure adaptée. Elle assure une application protectrice des droits des créanciers dans les petites défaillances.

Les modalités spécifiques de la liquidation simplifiée. Le jugement détaille les missions du liquidateur et les délais stricts de la procédure. Il fixe notamment un délai de quatre mois pour la vente des biens mobiliers. « le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les 4 mois » (RAPPELLE qu’en application de l’article L. 644-2). Cette cadence accélérée est caractéristique du régime simplifié. Elle vise une réalisation rapide de l’actif pour les très petites entreprises. La décision illustre ainsi l’effectivité d’une procédure conçue pour être expéditive et peu coûteuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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