Tribunal de commerce de Angers, le 4 novembre 2025, n°2025010349

Le tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé le 4 novembre 2025, a examiné une demande en provision. Le créancier justifiait sa créance par des factures et des mises en demeure. Le débiteur, totalement défaillant, n’a présenté aucune contestation sérieuse. Le juge a donc accordé une provision au créancier. Il a également condamné le débiteur à diverses indemnités forfaitaires contractuelles et procédurales.

L’octroi de la provision
La condition d’une créance non sérieusement contestable
Le juge des référés fonde sa décision sur l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Il exige que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. En l’espèce, le juge relève que la créance est étayée par des documents contractuels et comptables. « il ressort des pièces produites aux débats que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable » (Motifs). La carence totale du débuteur lors de l’instance renforce cette appréciation. Cette analyse rejoint celle d’une autre juridiction qui a précisé le cadre de l’examen. « Il convient donc d’examiner si la créance dont se prévaut la société… fait l’objet ou non d’une contestation sérieuse » (Cour d’appel de Versailles, le 6 mars 2025, n°24/05628). La portée de cette condition est ainsi strictement interprétée. L’absence de défense active constitue un indice fort de l’absence de contestation sérieuse.

Les effets de l’ordonnance de provision
La décision accorde une somme à titre provisionnel, avec intérêts moratoires. Elle renvoie néanmoins les parties à statuer au fond sur le litige. La provision n’a donc pas l’autorité de la chose jugée au principal. Elle permet toutefois au créancier d’obtenir un paiement immédiat partiel. Cette mesure préserve les intérêts du créancier face à un débiteur défaillant. Elle illustre l’équilibre entre célérité du référé et droits de la défense. La solution assure une gestion efficace des litiges commerciaux urgents. Elle évite qu’une carence procédurale ne prive indûment le créancier de ses droits.

Le sort des clauses indemnitaires
La validation de l’indemnité forfaitaire contractuelle
Le juge valide et condamne au paiement une indemnité forfaitaire contractuelle. Il constate simplement que « les conditions générales justifient l’application de l’indemnité forfaitaire contractuelle » (Motifs). Aucun contrôle de proportionnalité ou d’excès n’est explicitement opéré. Cette approche semble mécanique, fondée sur la seule existence de la clause. Elle contraste avec le contrôle exercé dans d’autres contextes juridictionnels. Une jurisprudence récente rappelle le pouvoir de modération du juge. « Il convient ainsi de réduire la pénalité convenue… ce qui serait manifestement excessif » (Cour d’appel de Paris, le 9 janvier 2025, n°23/16727). La portée de la décision commentée est donc restrictive. Elle limite le contrôle du juge des référés face à une clause contractuelle.

La cumul des indemnités procédurales
La décision condamne séparément une indemnité forfaitaire de recouvrement et une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Ce cumul est prononcé sans discussion particulière sur son principe ou son montant. Il sanctionne la partie succombante pour les frais exposés par son adversaire. La valeur de cette solution réside dans son effet dissuasif contre les comportements processuels abusifs. Elle indemnise concrètement le créancier pour les frais de recouvrement engagés. La pratique judiciaire valide ainsi le recours à des forfaits préétablis. Elle offre une prédictibilité certaine quant aux conséquences pécuniaires d’une procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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