Tribunal de commerce de Angers, le 4 novembre 2025, n°2025010327

Le Tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé le 4 novembre 2025, a examiné une demande en paiement provisionnel. Le demandeur fondait sa créance sur une convention et des factures impayées. Le défendeur est demeuré totalement défaillant dans la procédure. Le juge a admis la demande et accordé une provision. Il a également alloué diverses indemnités contractuelles et procédurales au demandeur.

L’exigence d’une créance non sérieusement contestable

La carence du débiteur comme indice de l’absence de contestation sérieuse.
Le juge relève que la partie requise est totalement défaillante dans l’instance. Elle n’a soulevé aucun argument justifiant son absence ou contestant les sommes réclamées. Cette carence procédurale permet d’établir le caractère non sérieusement contestable de la créance. La défaillance équivaut à une absence de défense au fond sur le bien-fondé de la dette. Elle renforce ainsi la présomption de validité des pièces produites par le créancier.

La portée de cette approche est significative en matière de référé provisionnel. Elle rappelle que l’évidence de l’obligation peut se déduire du silence du débiteur. Ce raisonnement rejoint une jurisprudence constante sur les conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Une décision récente soulignait qu’en l’absence d’évidence, la provision ne peut être accordée. « Il en découle qu’il ne peut en être retenu avec l’évidence requise en référé que la société Fiducim serait débitrice » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/06878). Ici, la défaillance comble l’exigence d’évidence.

La sanction de la défaillance et le régime des indemnités

La condamnation au paiement d’une provision et d’intérêts moratoires.
Le juge condamne le défendeur à payer à titre provisionnel la somme principale. Il majore cette somme d’intérêts calculés conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce. Le point de départ est la mise en demeure du 8 juillet 2025. Cette condamnation est la conséquence directe de l’obligation jugée non sérieusement contestable. Elle illustre la fonction anticipatrice du référé provisionnel pour le créancier.

L’octroi cumulatif d’indemnités forfaitaires contractuelles et procédurales.
La décision accorde plusieurs indemnités distinctes au demandeur succombant. Une indemnité forfaitaire contractuelle de 307,53 euros est allouée sur le fondement des conditions générales. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 euros est également accordée. Enfin, une somme de 800 euros est octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce cumul montre la volonté de couvrir intégralement les frais avancés par le créancier. Il sanctionne aussi le comportement du débiteur défaillant.

La portée de cette condamnation multiple est à la fois indemnitaire et dissuasive. Elle permet une réparation complète des frais exposés pour le recouvrement. Elle rappelle que la défaillance n’est pas sans conséquence financière pour la partie qui en use. Une autre jurisprudence a procédé de manière similaire en condamnant au paiement d’une provision. « L’ordonnance entreprise sera infirmée et la société Les édition du net condamnée à payer cette somme » (Cour d’appel de Paris, le 13 février 2025, n°24/09489). Cette décision renforce donc le principe d’une sanction économique de l’inaction en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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