Le tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé le 18 novembre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une société créancière invoque une convention et des factures impayées. La société débitrice est totalement défaillante dans la procédure. Le juge accorde le paiement provisionnel de la créance principale et de plusieurs indemnités forfaitaires. Il renvoie les parties à statuer au fond sur le reste du litige.
L’admission d’une créance non sérieusement contestable
La carence du débateur comme élément d’appréciation. Le juge constate l’absence totale de contestation de la part de la société mise en cause. Cette défaillance processuelle lui permet de considérer la créance comme établie. La créance n’apparaît pas sérieusement contestable, d’autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n’a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées (Motifs). Cette approche facilite l’octroi d’une provision en référé. Elle souligne l’importance de la contradiction pour contester valablement une prétention.
La justification par les pièces contractuelles produites. Le demandeur fonde sa requête sur la convention de compte et les factures émises. Ces documents constituent le socle probatoire de la créance réclamée. Le juge estime qu’ils justifient la demande sans qu’un débat substantiel ne s’élève. Cette appréciation in concreto renforce l’efficacité de la procédure de référé. Elle permet une condamnation provisionnelle rapide dès lors que les éléments écrits sont concordants.
Le double régime des indemnités forfaitaires contractuelles
L’application d’une clause indemnitaire sans discussion sur son caractère pénal. Le juge ordonne le paiement d’une indemnité forfaitaire contractuelle de 1254,38 euros. Il se fonde sur les conditions générales invoquées par le créancier. Les conditions générales justifient l’application de l’indemnité forfaitaire contractuelle (Motifs). Cette application semble mécanique, sans examen préalable de sa nature pénale. Cette solution contraste avec le contrôle exercé par la Cour de cassation. « Pour réduire le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l’arrêt retient que l’article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d’une inexécution et s’analyse comme une clause pénale » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 19 mars 2025, n°23-19.271). La portée de la décision est donc limitée au provisoire.
La cumul d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais irrépétibles. L’ordonnance condamne également au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement distincte. Elle ajoute une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce cumul est prononcé avec les dépens de l’instance. Il illustre la sévérité des conséquences financières d’une défaillance totale. La valeur de cette solution réside dans son effet dissuasif pour le débiteur récalcitrant. Elle assure au créancier une compensation partielle de ses frais de procédure.