Tribunal de commerce de Angers, le 12 novembre 2025, n°2025011041

Le Tribunal de commerce d’Angers, statuant le 12 novembre 2025, se prononce sur la situation d’une société commerciale. L’ancien dirigeant sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire en raison de dettes impayées. Le tribunal constate sa compétence, l’état de cessation des paiements et prononce la liquidation immédiate. Il applique les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.

La compétence matérielle et territoriale du tribunal

La détermination de la juridiction compétente repose sur une analyse cumulative. Le tribunal fonde d’abord sa compétence matérielle sur l’activité commerciale du débiteur. Il rappelle que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (article L.621-2 du Code de Commerce). L’inscription au registre du commerce et des sociétés d’Angers valide ce critère.

La compétence territoriale est implicitement établie par le siège social de la société. Cette approche est conforme à la jurisprudence récente sur le critère du siège. « Aux termes de l’article R. 600-1 du Code de commerce, alinéa 1 er « le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le Livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/11429). Le tribunal de céans est donc naturellement désigné.

Le constat de l’état de cessation des paiements

L’appréciation de la cessation des paiements constitue le fondement de l’ouverture. Le tribunal analyse la situation financière à partir des éléments fournis. Il relève un passif exigible déclaré de 10 765,15 euros face à une insuffisance d’actifs disponibles. Ce déséquilibre permet de caractériser l’état défini par la loi.

La décision opère une application concrète de la définition légale. Elle rejoint la logique d’une jurisprudence qui constate l’état dès lors que l’actif disponible ne couvre pas le passif exigible. « Il résulte donc de ces éléments que face à un passif exigible de 298.998,27 euros la société Autodrome ne peut faire valoir qu’un actif disponible de 116.461,15 euros. La société Autodrome N20 est donc en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/18163). Le même raisonnement est retenu ici.

La portée de la décision

Le jugement présente une valeur pédagogique sur la qualification du débiteur. Il illustre que l’absence de salarié et un chiffre d’affaires substantiel n’empêchent pas la cessation. L’analyse se concentre exclusivement sur la trésorerie et les dettes immédiatement exigibles. Cette approche stricte garantit une application objective du texte.

La décision a pour effet de déclencher une procédure collective complète. La désignation des organes et la fixation des délais organisent la liquidation. Le prononcé immédiat, sans période d’observation, est justifié par l’impossibilité manifeste de redressement. Cette solution assure une liquidation rapide dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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