Tribunal de commerce de Angers, le 12 novembre 2025, n°2025010299

Le tribunal de commerce d’Angers, statuant le 12 novembre 2025, se prononce sur une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Sur le fondement du rapport du liquidateur, la juridiction décide de ne plus appliquer ce régime dérogatoire. Elle ordonne en conséquence le retour à la procédure de liquidation judiciaire de droit commun. Cette décision soulève la question des conditions justifiant la révocation du régime simplifié.

Les conditions de la révocation du régime simplifié

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète de la situation de l’actif. Il relève notamment la présence d’une marque déposée faisant l’objet d’une recherche d’acquéreur. La consistance du passif, avec des créances susceptibles de dégénérer ou d’être annulées, nécessite également une vérification approfondie. Ces éléments concrets justifient le retour à une procédure ordinaire.

Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de la cause. La décision illustre que la simplification n’est pas irréversible si l’intérêt des créanciers l’exige. Elle s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence admettant que « le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La motivation détaillée est ainsi une garantie essentielle contre l’arbitraire.

Les conséquences procédurales du retour au droit commun

Le prononcé entraîne immédiatement l’application des règles de la liquidation judiciaire ordinaire. Le tribunal en organise les modalités pratiques en désignant un prisier pour les biens immobiliers. Il fixe également les délais pour l’établissement de la liste des créances et pour l’examen de la clôture. Ces mesures visent à encadrer une procédure désormais plus longue et complexe.

La portée de cette décision est significative pour le déroulement de l’instance collective. Le délai d’établissement de la liste des créances est porté à douze mois. Le délai pour examiner la clôture est fixé à deux ans, conformément au droit commun. Ce retour à la procédure ordinaire permet une meilleure liquidation de l’actif et une vérification plus stricte du passif. Il protège ainsi les intérêts de l’ensemble des créanciers dans une situation devenue trop complexe pour le régime simplifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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