Tribunal de commerce de Angers, le 12 novembre 2025, n°2025010298

Le tribunal de commerce d’Angers, statuant le 12 novembre 2025, se prononce sur le régime applicable à une procédure collective. Saisi d’un rapport de liquidateur, il décide de retirer le bénéfice de la liquidation judiciaire simplifiée. La juridiction ordonne en conséquence le retour au droit commun de la liquidation. Elle fixe également les délais pour l’établissement de la liste des créances et pour l’examen de la clôture. La solution souligne le caractère exceptionnel du régime simplifié et sa soumission à des conditions strictes.

Le retrait du régime simplifié : conditions et contrôle

La décision illustre la faculté laissée au juge de modifier le cours de la procédure. Le tribunal fonde sa décision sur les éléments fournis par le mandataire judiciaire. Il relève notamment l’existence de contestations en cours et un délai de déclaration non expiré. Ces circonstances justifient le retour à une procédure de droit commun. Le juge exerce ainsi un contrôle sur la réalité des conditions de la simplification.

La motivation requise pour ce retrait est strictement encadrée par la loi. Le tribunal rend un jugement spécialement motivé, comme l’exige le texte. Il se conforme en cela à une jurisprudence constante sur le sujet. « L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700) Cette formalité garantit le respect des droits des parties et la sécurité juridique.

Les conséquences procédurales du retrait

Le retour au droit commun entraîne une adaptation immédiate des règles applicables. Le tribunal fixe un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances. Ce point renvoie aux dispositions générales de l’article L. 624-1 du code de commerce. La mesure organise la phase d’information des créanciers dans un cadre désormais ordinaire. Elle assure la continuité de la procédure malgré le changement de régime.

Le juge détermine également un horizon temporel pour l’examen de la clôture. Il fixe ce délai à deux ans à compter du jugement d’ouverture initial. Cette décision s’appuie sur l’article L. 643-9 du code de commerce. Elle contraste avec les délais plus brefs de la procédure simplifiée. « L’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701) Le passage à la procédure classique allonge donc sensiblement la durée prévisible de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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