Le tribunal de commerce d’Angers, statuant le 12 novembre 2025, se prononce sur le sort d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Saisi par le rapport du liquidateur, il décide de mettre fin au régime dérogatoire. La juridiction ordonne le retour au droit commun de la liquidation en raison de la complexité de la réalisation des actifs. Elle fixe également les nouveaux délais applicables à la procédure désormais ordinaire. Cette décision illustre la flexibilité du juge face aux évolutions d’un dossier.
La faculté de retrait du régime simplifié
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire de requalification. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du liquidateur qui justifie un changement de circonstances. Il relève notamment que « la réalisation des actifs, dont la licence IV, [est] en cours ». Cette motivation permet de constater que la procédure rencontre des difficultés imprévues. Le juge use ainsi de la faculté offerte par le code de commerce.
Le fondement légal de cette décision réside dans l’article L. 644-6. Ce texte autorise le tribunal à revenir sur l’application des règles simplifiées. « L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La décision commentée applique strictement ce principe. Elle renforce l’idée d’une procédure adaptative aux réalités économiques.
Les conséquences procédurales de la requalification
Le retour au droit commun entraîne une modification substantielle des délais. Le tribunal fixe un délai d’établissement de la liste des créances à douze mois. Il détermine aussi un délai de deux ans pour examiner la clôture de la liquidation. Ces nouvelles échéances remplacent les délais raccourcis de la procédure simplifiée. Elles offrent au liquidateur le temps nécessaire pour une réalisation optimale des actifs.
La décision impacte directement la durée totale de la procédure collective. Le régime simplifié imposait un cadre temporel strict. « L’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le jugement s’en écarte donc radicalement. Il consacre la primauté de l’efficacité de la liquidation sur la célérité procédurale.