Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 9 décembre 2025, n°2025013587

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 9 décembre 2025, se prononce sur la poursuite de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire, tout en n’y étant pas opposé, exprime des réserves quant à l’implication du nouveau dirigeant. Le tribunal autorise finalement la poursuite de l’activité sous conditions strictes de production de documents comptables.

L’appréciation souveraine des indices de redressement

Le juge fonde sa décision sur une analyse concrète de la situation économique. Il retient que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité. Cette appréciation s’appuie sur les éléments fournis, notamment une situation comptable mensuelle affichant un chiffre d’affaires et un excédent brut d’exploitation positifs. Le tribunal constate ainsi que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation. Cette approche confirme que le juge apprécie souverainement les éléments prospectifs du redressement. La valeur de cette appréciation in concreto est renforcée par la comparaison avec d’autres décisions. Une jurisprudence récente rappelle en effet qu’une absence totale de comptabilité et de trésorerie peut caractériser l’impossibilité manifeste de redressement. Il résulte des éléments qui précèdent que M. [I] n’a plus d’activité, augure d’une reprise d’activité sur des éléments aléatoires, ne dispose d’aucune comptabilité et d’aucune trésorerie. (Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, n°24/01194). La présente décision s’en distingue en admettant la viabilité sur la base de documents produits.

La conditionnalité de la poursuite par une exigence de transparence

L’autorisation est strictement encadrée par des obligations de production de pièces comptables certifiées. Le tribunal enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce. Cette injonction précise vise à pallier les doutes sur la gestion et à garantir une information fiable. La portée de cette mesure est renforcée par la sanction explicitement prévue. L’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Cette conditionnalité place la charge de la preuve du redressement sur le débiteur. Elle répond aux exigences d’une image fidèle de la situation, dont le défaut a pu être sanctionné ailleurs. Cette comptabilité ne donne donc pas une image fidèle de la situation de la société. (Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02312). La décision instaure ainsi un contrôle continu et contraignant de la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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