Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 20 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société requérante, exerçant une activité commerciale dans le bâtiment, invoque un impayé important et la destruction de ses actifs par un incendie. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il applique le régime simplifié prévu par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal retient une appréciation globale de l’impossibilité financière. Il fonde sa décision sur les déclarations faites en audience et les pièces versées aux débats. Le passif exigible est établi à 84 774,47 euros tandis que l’actif disponible est anéanti. « Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 20/11/2025 ainsi que des pièces produites, que la société MTI GROUPE (SASU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse concrète s’attache à la réalité des flux de trésorerie.
La jurisprudence confirme cette approche exigeante de la preuve. Une cour d’appel a ainsi jugé qu’une société ne justifiant pas d’un actif disponible suffisant se trouvait en cessation des paiements. « En contrepoint, la société [8] Hôtel, qui ne verse aux débats aucun relevé bancaire […] ne justifie d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face à ce passif exigible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). La charge de la preuve incombe au débiteur, qui doit démontrer sa capacité à honorer ses dettes.
Les conditions d’application du régime de liquidation simplifiée
Le jugement opère une double qualification justifiant le prononcé de la liquidation. Il constate d’abord que le redressement est manifestement impossible au vu des circonstances de l’espèce. « Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette impossibilité est déduite de la perte totale des outils de production et de l’absence de perspective de retour à une activité normale.
Le tribunal vérifie ensuite le respect des critères légaux du dispositif allégé. « Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies » (Motifs). Ce régime suppose notamment l’absence d’actif complexe à réaliser et un passif d’un montant limité. La décision illustre l’appréciation souveraine des juges du fond sur la réunion de ces conditions factuelles.
La portée de cette décision est pratique et procédurale. Elle permet une liquidation accélérée et moins coûteuse, adaptée à la situation d’une entreprise sans actif. Le tribunal fixe un délai de six mois pour examiner la clôture, conformément à l’article L.644-5. Cette célérité vise à économiser les ressources de la procédure et à clore rapidement le sort d’une entreprise définitivement inactive.