Le tableau figurant à l’article R. 4412-149 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la ligne relative au 1,2-dichloroéthane (dichlorure d’éthylène), il est inséré la ligne suivante :
«
| Diisocyanates Exprimés en NCO (13) |
0,006 | 0,012 | Peau (7) Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) | Les valeurs limites sont applicables à partir du 1er janvier 2029. |
» ;
2° Après la ligne relative au dioxyde d’azote, il est inséré la ligne suivante :
«
| Emissions d’échappement de moteurs Diesel (exprimé en carbone élémentaire) | 0,05 |
» ;
3° A la ligne relative au mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique, la dénomination est complétée par les mots : « (exprimé en mercure) » ;
4° La ligne relative au plomb métallique et ses composés est remplacée par la ligne suivante :
«
| Plomb et ses composés inorganiques Exprimé en plomb métal (fraction inhalable) |
0,03 | – | – | – | – | – | – | Les valeurs limites sont applicables à partir du 9 avril 2026. |
» ;
5° Après le (12), il est inséré un (13) ainsi rédigé :
« (13) NCO désigne les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate. »
L’article R. 4412-152 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4412-152. – Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :
«
| Dénomination | Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) | Valeur limite biologique | Observation | Mesures transitoires |
|---|---|---|---|---|---|
| Plomb et composés inorganiques | – | – | 150 µg/L (3) | (4) | 300 µg/L jusqu’au 31 décembre 2028 (5) |
| (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Microgramme de plomb par litre de sang. (4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l’objet d’une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. (5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l’objet d’une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu’au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. |
|||||
».
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article R. 4412-160 est abrogé ;
2° Au 2° du I de l’article R. 4624-23, les mots : « dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 » sont supprimés.
Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 4721-6 :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en mettant en œuvre les mesures correctrices appropriées qu’il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 en donnant la priorité à celles permettant d’éviter les risques conformément à l’article L. 4121-2 » ;
b) La seconde phrase de ce même alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Il lui notifie en même temps, si les circonstances l’exigent, l’obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs. » ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La mise en demeure, qui est écrite, datée et signée et indique la situation dangereuse constatée ainsi que l’infraction mentionnée à l’article L. 4721-8 dont elle résulte, fixe un délai d’exécution à l’expiration duquel la situation dangereuse doit avoir cessé. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances et ne peut être inférieur à quinze jours. » ;
2° A l’article R. 4721-7, les mots : « du 1° » sont supprimés ;
3° A l’article R. 4721-8, les mots : « Le plan d’action est établi » sont remplacés par les mots : « Les mesures correctrices mentionnées à l’article R. 4721-6 sont établies » ;
4° A l’article R. 4721-9, les mots : « du plan d’action » sont remplacés par les mots : « des mesures correctrices mentionnées à l’article R. 4721-6 » ;
5° A l’article R. 4721-10, les mots : « défaut de réception du plan d’action ou à » et les mots : « du 2° » sont supprimés.
Le chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article R. 4724-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante à l’organisme national désigné en application de l’article R. 4724-14-2. » ;
2° Après l’article R. 4724-14, sont insérés les articles R. 4724-14-1 et R. 4724-14-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4724-14-1. – L’organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d’œuvre des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante. Il peut sous-traiter la prestation d’analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
« Art. R. 4724-14-2. – L’organisme maître d’œuvre des mesurages des niveaux d’empoussièrements en fibres d’amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l’arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l’article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l’anonymat des entreprises concernées, à des fins d’études et d’évaluation. »
Au 2° du II de l’article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du même code » sont supprimés.
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.