Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 février 2021, n° 2021/76

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2021/76 du 21 février 2021 — Dossier n° 2019/2/7/1953
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

Arrêt n° 76 /2

En date du 21 février 2023

Pourvoi n° 1953 /1/4/ 2019

Partage en nature – Conditions.

Il est établi en droit que le juge est tenu d'appliquer les règles de droit applicables au litige même si les parties ne les ont pas invoquées expressément, et que parmi les conditions du partage en nature figure le fait que la part attribuée doit rester utilisable et ne pas perdre sa valeur économique, et qu'elle soit attribuée à chaque copartageant en proportion de ses droits, en tenant compte à cet égard des lois et règlements en vigueur. La cour, auteur de la décision attaquée, en confirmant le jugement de première instance pour ses motifs et en motivant sa décision par le fait que le dahir invoqué comme violé s'applique aux terres collectives et non au bien litigieux qui est un bien immobilier immatriculé, et qu'elle n'a pas examiné la possibilité d'effectuer un partage en nature sur ledit bien conformément aux lois et règlements en vigueur, a motivé sa décision d'une manière incomplète équivalant à son absence, ce qui impose sa cassation.

. Cassation et renvoi

Et attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les premiers requérants, héritiers de la défunte (Z. N), ont saisi le 27 / 05 / 2009 le tribunal de première instance de Salé par une requête introductive d'instance suivie d'une autre rectificative et d'autres conclusions demandant le partage du bien objet de l'immatriculation foncière n° 1920 / R, et que les défendeurs ont répondu en demandant le rejet de la demande, le tribunal a ordonné une expertise qui a été menée par l'expert (Mohamed. M) et qui a abouti à la proposition d'un partage en nature en répartissant les copropriétaires en cinq groupes, dont un groupe comprenant les premiers requérants et les défendeurs (neuf et dix) ensemble et un groupe comprenant les premiers défendeurs héritiers de (Z. N), et a proposé dans son rapport deux projets. Après échange des conclusions et répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement en date du 16 / 07 / 2013 sous le n° de dossier 259 / 09 / 10 qui a statué "d'accueillir la demande en partage du bien objet de l'immatriculation foncière n° 1920 / R et d'ordonner un partage en nature selon l'un des deux projets figurant au rapport de l'expert (Mohamed. M) et de fixer les droits d'enregistrement et de timbre et de condamner les défendeurs aux dépens". La cour d'appel a statué par "confirmation du jugement déféré", décision attaquée par un mémoire contenant sept moyens auxquels a répondu le premier groupe des requérants. Les défendeurs ont présenté leurs conclusions.

Et attendu que la cour, en statuant ainsi, a violé les principes généraux du droit en ne vérifiant pas si le bien litigieux est susceptible de partage et d'effectuer le partage conformément à l'article 314 du Code des droits réels, alors que le partage en nature nécessite que la part attribuée à chaque copartageant reste utilisable et ne perde pas sa valeur économique, et qu'elle soit attribuée à chacun en proportion de ses droits, en tenant compte des lois et règlements en vigueur, et que le bien litigieux est un bien immobilier immatriculé d'une superficie de 2 hectares 60 ares et 8 centiares, et qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il est d'une nature agricole et qu'étant donné sa superficie et le nombre de ses propriétaires, il est impossible de le partager conformément à la loi qui lui est applicable, et qu'il a été loué par bail de culture aux autres copropriétaires, et que des améliorations y ont été apportées par la suite. Et que les défendeurs (N) et (M. L) et (H. M) et (A. Ch) et (Kh. J) et (N) ont répondu qu'ils refusent le partage de la part de chacun d'eux d'avec les autres copropriétaires. La cour, en confirmant le jugement de première instance pour ses motifs et en motivant sa décision par le fait que le dahir invoqué comme violé s'applique aux terres collectives et non au bien litigieux qui est un bien immobilier immatriculé, et qu'elle n'a pas examiné la possibilité d'effectuer un partage en nature sur ledit bien conformément aux lois et règlements en vigueur, a motivé sa décision d'une manière incomplète équivalant à son absence, ce qui constitue une violation des principes susmentionnés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Sur le moyen unique,

Vu l'article 314 du Code des droits réels,

Déclare le pourvoi recevable en la forme,

Et sur le fond,

Dit que la décision attaquée a violé le texte susvisé et a mal appliqué la loi,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 / 11 / 2017 par la chambre civile près la cour d'appel de Rabat dans l'affaire n° 194 / 1402 / 2013 entre, d'une part, les héritiers de la défunte (Z. N) et, d'autre part, (N) et (M. L) et (H. M) et (A. Ch) et (Kh. J) et (N),

Et, pour être statué à nouveau, renvoie les parties et la cause devant la chambre civile près la cour d'appel de Salé,

Ordonne l'exécution du présent arrêt,

Condamne les intimés aux dépens.

Prononcé en audience publique de la chambre civile, le mardi 21 février 2023, en présence de Mme la conseillère-rapporteuse, Mme Badia Al Mansouri, et de M. l'avocat général, M. Driss Laachboune, et de M. le greffier, M. Chafik El Hamdi.

Le président,

Le greffier,

Considérant que le moyen, pris de la violation des articles 5 et 3 du dahir du 22 février 1995 portant promulgation de la loi n° 44-33, est fondé ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, suite à une action en partage, le tribunal a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble litigieux, estimant que le partage en nature était impossible du fait que la zone où se trouve l'immeuble est majoritairement agricole et que sa division entraînerait la création de parcelles de superficie inférieure au seuil légal, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 3 du dahir susvisé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du dahir précité, il incombe au juge, avant de statuer sur l'impossibilité du partage en nature, de vérifier si les lots attribués à chaque copartageant sont susceptibles de lui procurer une jouissance utile ; qu'il doit, à cet effet, désigner un expert pour procéder à la division matérielle de l'immeuble conformément aux lois et règlements en vigueur, et que c'est sur la base du rapport d'expertise qu'il apprécie l'opportunité de procéder au partage en nature ou d'ordonner la vente ;

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal, sans avoir désigné un expert pour procéder à un partage en nature selon les lois et règlements en vigueur, a estimé que le partage était impossible, se fondant uniquement sur le fait que la zone est agricole et que la division créerait des parcelles de superficie inférieure au seuil légal ; que, ce faisant, il n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que la cour d'appel, statuant sur le fond, a confirmé le jugement en rejetant l'appel des intimés, considérant que le tribunal avait correctement appliqué la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de vérifier si le tribunal de première instance avait légalement motivé sa décision déclarant l'impossibilité du partage en nature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28/12/2017 par la chambre immobilière près la cour d'appel de… dans l'affaire n°…/… opposant… à… ; renvoie la cause et les parties devant la chambre immobilière près la cour d'appel de…

Ordonne l'inscription de l'affaire au rôle de la chambre immobilière de ladite cour pour être jugée de nouveau, conformément à la loi.

Prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des séances ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de : Mme Nadia El Kaâb, présidente ; M. Abdelouahed Fettal, conseiller rapporteur ; MM. Mohamed El Bachir, Abdelouahab Aâfalay, conseillers ; Mme Ibtissam El Ghazouani, greffier de la chambre.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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