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Arrêt numéro 99
Rendu le 3 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/872
Obligations locatives – Non-paiement dans le délai fixé par la mise en demeure – État d'impayé – Effet.
La cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté d'après les pièces du dossier telles que présentées devant elle
que la requérante n'a pas produit d'éléments justifiant le paiement des obligations locatives faisant l'objet de la mise en demeure qui lui a été notifiée, a estimé, et à juste titre, que l'état d'impayé justifiant l'expulsion est établi à son encontre, et a confirmé le jugement de première instance ordonnant le paiement
et l'expulsion pour ce motif, a motivé sa décision par une motivation correcte, suffisante et non contraire à aucune disposition.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 13 juillet 2020 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire
de son avocat Maître (M. L) visant à casser l'arrêt numéro 5364 rendu le 13 novembre 2019 par la cour
d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8206/4229.
Et sur les autres pièces versées au dossier marocain
Et sur la loi de procédure civile promulguée le 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Cour de cassation
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 20 janvier 2022.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 3 février 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Ahmed El Mouami et audition des observations de l'avocat
général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la défenderesse a présenté en date du
28 mai 2018 une requête à la cour commerciale de Casablanca exposant que la requérante loue d'elle le local
situé à son adresse, pour un loyer mensuel de 1200 dirhams, et a manqué à ses obligations de paiement pour la période du 1er novembre 2015 au
30 mars 2018, qu'elle lui a adressé une mise en demeure notifiée le 18 avril 2018 qui est restée sans effet, demandant qu'il soit
condamnée au paiement de la somme de 38.800 dirhams représentant le loyer dû pour ladite période et de la somme de 1000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et à son expulsion
du local loué. Après accomplissement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant : le paiement par la requérante au profit de la défenderesse de la somme de
38.800 dirhams pour les charges de loyer et de nettoyage pour la période du 01/11/2015 au 30/03/2018, et une indemnité de 1000 dirhams et par la résiliation du contrat de location et son expulsion des lieux loués et le rejet des autres demandes. L'appelante a interjeté appel et la cour d'appel a confirmé le jugement par sa décision dont la cassation est demandée.
Concernant les deux moyens de cassation réunis:
La requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base factuelle et légale correcte en violation des articles 254 et 692 du code des obligations et des contrats, prétendant qu'il ressort des documents et selon l'aveu de la défenderesse qu'elle a adressé une mise en demeure à la requérante pour le paiement des charges de loyer à partir du 01/08/2011 jusqu'au 31/12/2012 et que la mise en demeure contenait une erreur consistant en la réclamation seulement des arriérés de cinq mois au lieu de dix-sept mois, et selon le même aveu que la locataire a payé le montant des cinq mois s'élevant à 6000 dirhams par l'intermédiaire de son avocat, et la défenderesse ajoute qu'elle a adressé une seconde mise en demeure, celle retenue dans la présente instance, comprenant la réclamation des charges de loyer dues depuis le 01/08/2011 jusqu'à la date de sa réception le 18/04/2018, et qu'il apparaît que la défenderesse a réclamé les charges de loyer pour la période à partir du 01/08/2011 à deux reprises, et que le jugement de première instance et la décision d'appel ont retenu ce fait comme fondement pour ordonner l'expulsion et constater la négligence malgré l'argument de l'existence d'une erreur sur la période réclamée qui serait de nature à lever l'état de défaillance pour cause d'erreur dans l'évaluation de la dette. De même, il ressort des pièces de l'instance que la requérante a, dès réception de la mise en demeure, déposé la totalité du montant réclamé sur le compte des consignations du barreau de Casablanca à la disposition du mandataire de la défenderesse malgré l'erreur dans le calcul de la période pour laquelle la dette était due, et qu'il incombait à la juridiction du fond de procéder à un calcul pour déterminer la situation comptable des deux parties, et que la défenderesse est de mauvaise foi pour n'avoir pas reconnu la validité de cette démarche dans le but d'obtenir un jugement ordonnant la résiliation du contrat bien qu'un jugement de cette nature constitue une violation des règles d'équité et de justice. Sollicitant la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens qui ont une influence sur son jugement, et que ce que la requérante a soulevé devant la cour auteur de la décision attaquée, à savoir que la défenderesse, par son propre aveu, lui a adressé une mise en demeure concernant le paiement des charges de loyer à partir du 01/08/2011 jusqu'au 31/12/2012 contenant une erreur consistant en la réclamation seulement des charges de loyer de cinq mois au lieu de 17 mois, et que la requérante a payé le montant de cinq mois s'élevant à 6000 dirhams, et que la défenderesse lui a adressé une seconde mise en demeure, celle retenue dans l'instance, comprenant la réclamation des charges de loyer pour la période du 01/08/2011 jusqu'à sa réception en date du 18/04/2018 et qu'ainsi la défenderesse aurait réclamé les charges de loyer pour la période commençant le 01/08/2011 à deux reprises, est sans fondement dès lors que la requérante n'a pas produit d'éléments établissant l'aveu de la défenderesse de ce qu'elle avance, d'autant que la mise en demeure objet de l'instance concerne la période du 01/11/2015 au 30/03/2018 contrairement à ce que soutient la requérante qui prétend qu'elle concerne la période du 01/08/2011 au 18/04/2018, et la cour auteur de la décision attaquée, qui a constaté d'après les pièces du dossier telles que présentées devant elle que la requérante n'a pas justifié du paiement des charges de loyer faisant l'objet de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 18/04/2018, a estimé, et à juste titre, que l'état de défaillance justifiant l'expulsion était établi à son encontre, et a confirmé le jugement de première instance ordonnant le paiement et l'expulsion pour ce motif, a motivé sa décision par une motivation saine, suffisante et non contraire à aucune disposition, et les deux moyens sont sans fondement.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Pour ces motifs
Et c'est en conséquence qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne présidente et des conseillers: Ahmed El Mouami rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib membres et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ