Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 février 2022, n° 2022/98

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/98 du 3 février 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1878
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Arrêt n° 98

Rendu le 3 février 2022

Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/1878

Pourvoi en cassation – Objet de la demande relatif à la réclamation du paiement de loyers – Effet.

Aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation statue, sauf disposition contraire, sur : le pourvoi en cassation contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du prix du loyer. Etant donné que l'objet de la demande concerne la réclamation du paiement de loyers, le pourvoi en cassation est irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 09/09/2019 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.M) visant à casser l'arrêt n° 2258 rendu le 06/04/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 2015/8206/1826.

Royaume du Maroc

Et sur les autres pièces versées au dossier et l'autorité judiciaire

Et sur le Code de procédure civile promulgué par le dahir n° 1-74-479 du 28 septembre 1974 tel qu'il a été modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 20/01/2022.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 03/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Ahmed El Mouami et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi

Statue

Attendu qu'aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation statue, sauf disposition contraire, sur : le pourvoi en cassation contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du prix du loyer.

Attendu que l'acte introductif d'instance présenté par les requérants devant le Tribunal de commerce de Rabat contenait une demande relative au paiement du loyer et à l'expulsion du défendeur des locaux commerciaux litigieux, que le jugement de première instance n° 4796 rendu par ladite juridiction le 03/11/2014 a ordonné le rejet de la demande de paiement des loyers et d'expulsion, que les auteurs de l'appel dudit jugement sont les requérants (M) qui ont contesté dans leur mémoire d'appel les loyers dont le paiement a été rejeté, sollicitant l'annulation partielle du jugement de première instance et de statuer à nouveau en ordonnant au défendeur le paiement des loyers, et qu'en conséquence le litige soumis à la Cour d'appel commerciale ne portait que sur la demande qu'elle a tranchée dans son jugement et qui a fait l'objet de son examen et de sa discussion dans les motifs de son arrêt, à savoir la demande relative au rejet du paiement des loyers, et attendu que ce type de demandes, sur lesquelles des décisions définitives ont été rendues, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation selon le premier alinéa de l'article 353 du Code de procédure civile, il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande.

Pour ces motifs

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayne, Présidente, et des Conseillers Ahmed El Mouami, rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, et en présence du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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