Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 février 2022, n° 2022/93

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/93 du 3 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/1327
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Arrêt numéro 93

Rendu le 03 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1327

Jugement de première instance – Présentation d'un seul mémoire d'appel et d'intervention volontaire dans le procès – Son effet.

Attendu que le mémoire d'intervention est lié au mémoire d'appel, la qualité et l'intérêt à attaquer le jugement qui a lésé l'intérêt de l'intervenant aux côtés de l'appelante subsistent tant qu'ils ont un intérêt commun, d'autant plus que la loi n'interdit pas de présenter conjointement et par le même mémoire et par la même défense un mémoire d'appel et un mémoire d'intervention volontaire dans le procès.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 02/10/2020 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître Abd (A.) visant à casser l'arrêt numéro 4232 rendu le 02/10/2019 dans le dossier numéro 2018/8206/6149 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Royaume du Maroc

Et sur la base du Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

La Cour de cassation et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 20/01/2022.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 03/02/2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadik.

Et après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que les requérants (F.F) et consorts ont présenté le 22/11/2017 un mémoire à la Cour commerciale de Rabat dans lequel ils ont exposé qu'ils sont propriétaires du fonds de commerce sis à (…) Salé, exploité par la défenderesse (M.N) par voie de location pour un loyer mensuel de 300 dirhams, et qu'ils l'ont informée par la mise en demeure qui lui a été notifiée le 24/07/2017 de leur volonté de récupérer ledit local pour usage personnel, et lui ont accordé un délai de trois mois pour libérer les lieux, demandant la validation de ladite mise en demeure et son expulsion du local ainsi que celle de toute personne occupant en son nom, a répondu

La défenderesse, par une note en date du 08/03/2018, a soutenu que les auteurs de la mise en demeure n'ont pas prouvé leur propriété du local ni le sérieux du motif fondant la demande d'expulsion, demandant le rejet de leur requête. Par une demande reconventionnelle, elle a sollicité un jugement à son profit lui allouant une indemnité provisionnelle de 48.000 dirhams et ordonnant une expertise en vue de déterminer l'indemnité due pour la perte du fonds de commerce. Après l'accomplissement de l'expertise et la présentation par les parties de leurs conclusions, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse à évacuer le local objet du litige, elle et ceux agissant en son nom ou avec son autorisation, et rejetant la demande reconventionnelle. La condamnée a interjeté appel et a déposé, conjointement avec (N.N.), une demande d'intervention volontaire dans l'instance, expliquant que ce dernier est le locataire du local et que l'appelante n'est qu'une employée à son service, et que la mise en demeure a été adressée à une personne non qualifiée. Après l'accomplissement de l'enquête, un arrêt a été rendu annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande, arrêt dont la cassation est demandée.

Les requérants reprochent à l'arrêt, par leurs deux moyens de cassation réunis, la violation des articles 111 et 134 du Code de procédure civile et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'ils ont soulevé l'irrecevabilité du cumul dans un même acte introductif d'instance de l'appel et de l'intervention volontaire dans l'instance, chaque demande ayant sa spécificité, que l'intervention peut être accessoire ou principale et entraîne des frais de justice qui doivent être distincts de ceux de l'appel, que les intérêts de l'appelante sont contraires à ceux de l'intervenant puisqu'il s'attribue la qualité de locataire du local objet du litige alors que la requérante se l'est attribuée en première instance, et que l'acte d'appel ne contenait pas les griefs de l'appel conformément à l'article 142 du C.P.C., ce qui y est contenu étant à l'avantage de l'intervenant dans l'instance. De plus, l'arrêt dont la cassation est demandée a fondé sa décision sur le fait qu'ils n'ont pas contesté par faux incident la quittance de loyer produite, alors qu'elle n'émane pas d'eux et qu'ils n'ont pas qualité pour la contester par faux, et qu'il leur suffisait de contester la qualité de celui à qui elle est attribuée, considérant qu'il ne possède pas les trois quarts du local et n'a pas le droit de le louer à autrui, ce qui rend nul le contrat de location invoqué. L'arrêt est également insuffisamment motivé pour avoir considéré que la priorité dans l'application revient à la preuve écrite constituée par la quittance de loyer, alors que les déclarations de la première intimée selon lesquelles elle est la locataire du local sont consignées dans le procès-verbal de constat qui est un acte authentique ne pouvant être contesté que par faux, sachant que le tribunal a fondé sa décision sur les déclarations orales des parties lors de l'audience d'enquête, ce qui nécessite la cassation de son arrêt.

Cependant, la cour émettrice de l'arrêt attaqué a rejeté l'argument des demandeurs sur l'impossibilité de cumuler l'appel et l'intervention volontaire dans l'instance dans un même acte, en considérant qu'aux termes de l'article 350 du C.P.C., les dispositions des articles 108 et suivants jusqu'à l'article 123 du même code sont applicables devant la cour d'appel, et qu'en vertu des dispositions de l'article 118 de ce code, l'intervention volontaire dans l'instance est recevable de la part de ceux ayant un intérêt dans le litige soumis à la juridiction du second degré, et que l'intervenant, ainsi qu'il ressort de l'acte d'intervention, n'a pas formulé de prétentions différentes de celles de la partie à laquelle il s'est joint par l'acte d'appel, mais que son intervention demeure accessoire, appuyant la partie appelante, et que l'intérêt de l'appelante et de l'intervenant volontaire dans l'instance est un.

Le pourvoi a porté sur le même moyen, à savoir l'absence de qualité de l'intimée en tant que locataire du bien litigieux … et que les locataires, en la personne de leur mandataire, n'ont pas contesté au cours de l'audience d'instruction la qualité de ce dernier (l'intervenant à l'instance) en tant que locataire du vivant de leur père et sa persistance après son décès, et leur prétention selon laquelle le changement du preneur, le faisant devenir l'intimée en appel, aurait été effectué à la demande de l'intervenant, n'est étayée par aucune preuve, et dès lors que cette dernière a fondé son appel sur le même moyen, à savoir l'absence de sa qualité de locataire et son statut d'employée, … la qualité et l'intérêt à attaquer le jugement qui a lésé l'intérêt de l'intervenant demeurent du côté de l'intimée dans la mesure où ils ont un intérêt commun, et la demande d'intervention est liée à la demande d'appel, d'autant plus que la loi n'interdit pas de présenter conjointement la demande d'appel et la demande d'intervention volontaire à l'instance, par la même requête et par le même défenseur…)

Ce qui constitue un raisonnement correct ne contenant aucune violation des dispositions des articles 111 et 134 du Code de procédure civile, étant donné que l'article 144 du même code stipule que "aucune intervention n'est admise que de la part de ceux qui pourraient se prévaloir de l'opposition à tierce personne", condition qui était remplie par l'intervenant, en outre, la cour a relevé, et à juste titre, que l'intérêt de la première défenderesse en tant qu'intimée et l'intérêt de l'intervenant à l'instance durant la phase d'appel ne sont pas contradictoires puisqu'elle a nié pour elle-même la qualité de locataire des lieux et l'a attribuée à la seconde défenderesse qui a confirmé les motifs de son appel, lesquels sont les mêmes motifs sur lesquels il s'est fondé pour son intervention adhésive à ses côtés, et ils ont demandé conjointement l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de validation de la sommation, au motif qu'elle a été délivrée à une personne sans qualité, de même qu'il est établi pour elle à travers l'instruction qu'elle a menée que les demandeurs ont confirmé que la relation locative existait bel et bien avec la seconde défenderesse et n'ont pas prouvé ce qu'ils ont soutenu quant à son transfert à la première défenderesse, elle était donc fondée à en déduire que ladite relation n'était pas établie avec l'intimée et que la sommation de quitter les lieux a été délivrée à une personne sans qualité, ce qui est

Le moyen et le grief tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il n'a pas discuté ce

que

la Cour de cassation

judiciaire

ont soulevé les demandeurs concernant l'absence de preuve que la partie à laquelle est attribué le bail mentionné dispose des trois quarts du local qui lui confèrent la qualité pour le louer à autrui, et sa référence au bail produit par l'intervenant à l'instance n'est qu'un élément surabondant, sa décision se tenant sans lui, de sorte que la décision n'est entachée d'aucune violation de quelque disposition que ce soit, suffisamment motivée et fondée sur une base correcte, et les deux moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija El Bain, présidente, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ouzzani Tibi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence de l'avocat

général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim

Ait Ali

Ahmed.

3

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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