Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 février 2022, n° 2022/92

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/92 du 3 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/1207
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Arrêt numéro 92

Rendu le 3 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1207

Primauté de jugement – Réunion de ses conditions – Son effet.

Le grief fait à la cour de n'avoir pas répondu au moyen du pourvoi mentionné est contraire à la réalité, d'autant que

sa réponse s'appuie sur les dispositions de l'article 451 du code des obligations et des contrats qui stipule l'autorité de la chose jugée des décisions selon les conditions qui y sont prévues. La cour a mis en évidence que ces conditions étaient réunies, l'arrêt invoqué

se rapportant au même litige entre les mêmes parties dans le cadre d'une instance fondée sur la même cause, elle a ainsi fondé

sa décision sur une motivation correcte et un fondement juridique valable et le moyen est dépourvu de base, sauf ce qui

est contraire à la réalité qui est irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 23 janvier 2020 par les requérants mentionnés ci-dessus

par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A.M) visant l'arrêt numéro 4649 rendu le 23 septembre 2019 dans

le dossier

numéro 2014/8206/6276 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Cour de cassation

Et sur la base des autres pièces versées au dossier

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 20 janvier 2022.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 3 février 2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Tayebi et audition des

observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que les défendeurs (R.N) et (A.N)

ont introduit le 26 mars 2014 une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat exposant qu'ils avaient adressé aux requérants une sommation

en vue de la libération du local commercial sis à (…) Rabat, et ce pour démolition et reconstruction, et que

Les défendeurs ont présenté une requête en conciliation, et après avoir été notifiés de l'ordonnance constatant l'échec de la conciliation, ils ont introduit une action en contestation des motifs de la mise en demeure conformément à l'article 32 du dahir du 24 mai 1955. Un jugement a été rendu dans ce cadre ordonnant leur expulsion contre une indemnité équivalente à trois ans de loyer, annulé en appel avec un nouveau jugement rejetant la demande d'expulsion.

C'est pourquoi ils ont demandé en justice leur expulsion des lieux susmentionnés, eux et ceux qui les représentent ou agissent avec leur autorisation, et ont enregistré leur disposition à payer une indemnité équivalente à trois ans de loyer au profit des défendeurs. Les défendeurs ont répondu que les mises en demeure objet de l'action sont dépourvues d'effet juridique pour avoir été adressées dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la loi n° 81.03, alors qu'il incombait aux demandeurs d'obtenir une ordonnance du président du tribunal dans le cadre de l'article 148 du code de procédure civile. Ils ont précisé que la décision administrative sur laquelle se fonde l'action concerne la construction et non la démolition et prévoyait la nécessité pour le titulaire de l'autorisation de recourir au bureau de contrôle afin de réétudier le projet et de procéder à la démolition de la construction existante, aux fouilles et à la construction du projet, mais qu'aucun élément n'a été produit en ce sens, et qu'il n'existe aucune preuve au dossier que la construction nécessite la démolition. De plus, le dernier permis obtenu par les demandeurs, daté du 05/12/2011, concerne une autorisation pour réparation, restauration et rénovation seulement, et le permis de construction invoqué date de plus d'un an, contrairement à ce qu'exige l'article 49 de la loi sur l'urbanisme. Il ressort également de la lettre émise par le président de la commune urbaine de Rabat en date du 19/07/2013 que les demandeurs doivent se conformer à un ensemble de conditions. Ils ont donc demandé le rejet de la demande principale et, par le biais d'une requête reconventionnelle, ont sollicité la nullité des mises en demeure objet de l'action, le rejet de la demande d'expulsion et, à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une expertise afin de déterminer l'indemnité due en cas d'expulsion des lieux. Le juge a ordonné l'expulsion des défendeurs, héritiers de (M.Y), eux et ceux qui les représentent ou agissent avec leur autorisation, du local commercial objet du litige, et a rejeté les autres demandes. Ce jugement a été confirmé en appel par la décision attaquée.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

de

la Cour de Cassation

que

Les requérants reprochent à la décision un vice et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que pour ordonner leur expulsion des lieux, elle s'est fondée sur des documents inopérants en matière de preuve, étant donné que la décision administrative invoquée concerne une autorisation pour construire une maison et n'autorise pas la démolition, ce qui signifie qu'elle ne concerne que des travaux de restauration, et qu'il n'existe rien au dossier indiquant que l'immeuble est fissuré justifiant sa démolition, ce qui rend le motif fondant la demande d'expulsion non réel. De plus, le permis de construction invoqué par les propriétaires de l'immeuble a été délivré depuis une durée excédant un an, ce qui l'a rendu périmé conformément à l'article 49 de la loi sur l'urbanisme, et le dernier document qu'ils ont obtenu, daté du 05/12/2011, concerne une autorisation pour des services de réparation, restauration et rénovation et non pour démolition et reconstruction. Enfin, la décision administrative a enjoint aux propriétaires, par le biais du bureau de contrôle, de préparer une étude concernant la démolition, ce qui a été confirmé par la lettre du président de la commune urbaine de Rabat datée du 19/07/2013. La cour émettrice de la décision attaquée n'a pas répondu aux arguments soulevés par les demandeurs concernant le non-respect par les locataires des conditions mentionnées, ce qui confirme que le but de l'expulsion est la spéculation immobilière et justifie la cassation de sa décision.

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Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté ce que les requérants ont invoqué, à savoir que le motif sur lequel sont fondés les mises en demeure avait déjà été considéré par la cour d'appel comme sérieux et établi par les documents produits et qu'il n'y a pas lieu de rediscuter de son sérieux et de la légalité des documents produits par les intimés, et qu'ainsi elle a expressément adopté le raisonnement du tribunal de première instance qui était détaillé comme suit : (qu'en examinant la décision rendue par la cour d'appel de Casablanca n° 2014/630 en date du 06/02/2014 dans le dossier n° 15/2013/826 … qui a statué dans son cadre entre les mêmes parties et à l'occasion du même litige, elle a décidé d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a statué par la confirmation des mises en demeure d'évacuation notifiées le 02/04/2012 et de l'évacuation et en ce qu'il a statué par le rejet de la demande d'expertise pour déterminer l'indemnité complète, et de juger à nouveau par l'irrecevabilité des deux demandes y relatives, et de le confirmer dans ses autres dispositions … et que la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance n° 2012/13/3696 en ce qu'il a statué par la validité du motif fondant les mises en demeure objet du litige et le droit des défendeurs à une indemnité équivalant à trois ans de loyer, et par conséquent il n'est pas possible de rediscuter de la validité du motif fondant les mises en demeure objet du litige et du droit des défendeurs à une indemnité équivalant à trois années et par conséquent il n'est pas possible de reconsidérer la validité ou non des mises en demeure et le montant de l'indemnité en cas d'évacuation des défendeurs des lieux, et que la demande d'évacuation a été présentée après l'expiration de six mois à compter de la date de réception par les défendeurs du texte de la mise en demeure objet du litige en date du 02/04/2012, cette dernière a été jugée par le tribunal dans le cadre d'un litige antérieur selon le détail ci-dessus comme étant fondée sur un motif valable…), et qu'ainsi le grief fait à la cour de n'avoir pas répondu au moyen du pourvoi mentionné est contraire à la réalité, en outre que notre réponse s'appuie sur les dispositions de l'article 45 du code des obligations et des contrats qui stipule l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements selon les conditions prévues par celui-ci et la cour a mis en évidence leur réunion du fait que la décision visée concerne le même litige entre les mêmes parties dans le cadre d'un litige fondé sur le même motif, ainsi elle a fondé sa décision sur un raisonnement correct et un fondement juridique valable et le moyen est sans fondement, sauf ce qui est contraire à la réalité qui est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a jugé par le rejet de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija El Bain, présidente, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, et en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abdelrahim Ait Ali Ahmed.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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