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Arrêt numéro 87
Rendu le 3 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1322
Moyen de cassation – Défaut de mention des noms de famille et personnels – Son effet.
Aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité, la requête en cassation doit contenir l'indication du nom de famille et du nom personnel des deux parties. Or, il ressort de la requête en cassation introduite par les requérants qu'elle ne contient pas les noms de famille et personnels des héritiers (requérants), ce qui constitue une violation de la disposition susmentionnée entraînant la déclaration d'irrecevabilité de la demande.
Au nom
De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu la requête en cassation déposée le 19 août 2020 par les requérants susnommés
par l'intermédiaire de leur avocat Maître (M. Z) visant à casser l'arrêt et à casser la décision numéro 5503 rendue le 20 novembre 2019 par
la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8206/3683.
Et vu les autres pièces versées au dossier.
Et vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et vu l'ordonnance de désistement et d'information rendue le 20 septembre 2022.
La Cour de cassation
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 3 février 2022.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et après avoir entendu les observations
de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu les dispositions de l'article 355 du code de procédure civile qui prescrivent, sous peine d'irrecevabilité, que la requête en cassation contienne l'indication du nom de famille et du nom personnel des deux parties.
Attendu qu'en se référant à la requête en cassation introduite par les requérants héritiers de (B. M), celle-ci ne contient pas
les noms de famille et personnels desdits héritiers, ce qui constitue une violation de la disposition prévue à l'article 355 du code de procédure civile entraînant la déclaration d'irrecevabilité de la demande.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane présidente, et des conseillers : Saïd Choukib rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi membres, en présence de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdel Rahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ