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Arrêt n° 84
Rendu le 3 février 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/460
Contrat de gérance libre – Demande de constatation de sa résiliation – Son effet.
Attendu que la Cour, s'étant convaincue par les pièces du dossier produites devant elle que la requérante en cassation a adressé à la défenderesse une lettre par laquelle elle l'a informée de sa volonté de résilier le contrat de gérance libre conclu entre elles conformément aux dispositions du premier alinéa de la clause neuf dudit contrat qui fait loi des parties, et a estimé à bon droit que le contrat de gérance était devenu résilié à compter de la date de réception par la défenderesse de la lettre de résiliation susmentionnée, laquelle ne contenait aucune condition particulière de résiliation ni de demande de restitution du montant de la garantie convenue dans le contrat de gérance, sa décision n'est pas entachée de violation des dispositions invoquées.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le pourvoi déposé le 12 février 2020 par la demanderesse susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.Ch) visant à faire casser l'arrêt n° 1865 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 21 novembre 2019 dans le dossier n° 2019/8205/809.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur les autres pièces versées au dossier
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 20 janvier 2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 3 février 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Hassan Srar et audition des observations de l'Avocat Général Monsieur Mohamed Sadek
Et après délibéré et conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la défenderesse a déposé le 11 décembre 2018 une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech exposant qu'elle était liée avec la requérante par un contrat de gérance libre portant sur le fonds de commerce lui appartenant sis à (…), et qu'elle l'avait informée de sa volonté de résilier ledit contrat
Par la lettre émise par elle en date du 31/05/2018, et que les associés ont tenu une assemblée générale extraordinaire en date du 07/09/2018 par laquelle ils ont décidé de répondre favorablement à sa demande, et qu'elle a libéré les lieux puis y est retournée et a refusé de les libérer, demandant qu'il soit jugé de constater la résiliation du contrat de gérance et d'ordonner l'expulsion de la requérante en cassation et de ceux qui tiennent sa place du fonds de commerce. La défenderesse a répondu que l'intimée n'avait pas répondu à la lettre de résiliation qu'elle lui avait adressée, ce qu'elle a considéré comme un refus de sa demande et a ainsi persisté à exploiter les lieux, ce qui fait que son maintien dans la résiliation du contrat de gérance sur la base de sa demande n'est pas fondé sur une base légale, et après l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu un jugement constatant la résiliation du contrat de gérance et ordonnant l'expulsion de la requérante en cassation et de ceux qui tiennent sa place du fonds de commerce, jugement qu'elle a interjeté appel et après l'instruction et les conclusions, la cour d'appel de commerce l'a confirmé par sa décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le moyen unique de cassation :
Attendu que la requérante en cassation reproche à la décision la violation d'une règle de procédure et des droits de la défense en prétendant que l'instruction est une mesure d'instruction de la cause qui nécessite la présence des deux parties à l'audience fixée pour son déroulement et que son représentant légal n'a pu être présent en raison de sa maladie et de sa présence à l'étranger pour traitement et a produit un certificat médical pour justifier son absence et sa défense s'est engagée à le faire comparaître à une autre audience, cependant la cour a considéré que son absence était sans excuse valable, de même qu'elle n'a pas répondu à ses arguments selon lesquels la lettre de résiliation était assortie de conditions dont le remboursement du montant de la garantie et d'autres conditions contenues dans ses mémoires produits durant les deux phases et dans les courriers électroniques échangés entre elles, et s'est contentée de dire que la lettre de résiliation ne contenait aucune condition et a écarté ses arguments, ce qui constitue une violation de la loi ou de la règle de procédure et des droits de la défense, exposant sa décision à la cassation.
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté d'après les pièces du dossier soumises à elle que la requérante en cassation a adressé à l'intimée en cassation une lettre datée du 31/05/2018 par laquelle elle l'a informée de son souhait de résilier le contrat de gérance libre conclu entre elles en date du 21/09/2017, conformément aux dispositions du premier alinéa du point neuf du contrat susmentionné qui fait loi entre les parties, a estimé à juste titre que le contrat de gérance était devenu résilié à compter de la date de réception par l'intimée de la lettre de résiliation susmentionnée qui ne contenait aucune condition particulière de résiliation ou demande de restitution du montant de la garantie convenu dans le contrat de gérance, et il n'y a pas lieu de reprocher à la cour de n'avoir pas répondu à la demande de la requérante de réitérer l'instruction dès lors que cela relève de son pouvoir discrétionnaire, surtout après l'absence de son représentant légal à l'audience d'instruction qui avait été ordonnée malgré sa convocation et après avoir trouvé dans les pièces du dossier de quoi se dispenser de celle-ci, ainsi sa décision est intervenue de la manière susmentionnée sans violer les dispositions dont la violation est invoquée, et ce qu'a invoqué la requérante dans le moyen n'était pas digne de considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience habituelle de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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