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Arrêt numéro 83
Rendu le 3 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/231
Indemnisation du locataire pour l'évacuation – Éléments de son évaluation.
En vertu de l'article 7 de la loi numéro 49-16, le locataire a droit à une indemnité pour la résiliation du contrat de location
équivalant au préjudice subi du fait de l'évacuation, et cette indemnité comprend la valeur du fonds de commerce qui
est déterminée à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années, ainsi que les dépenses engagées par le locataire
pour des améliorations et réparations, et les éléments du fonds de commerce qu'il a perdus, et elle comprend également les frais
de déménagement du local.
Au nom
de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le pourvoi en cassation déposé le 31 décembre 2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de
(H. H) visant à faire casser l'arrêt numéro 1885 rendu par la Cour d'appel commerciale
son vice-président Maître
à Marrakech le 21 novembre 2019 dans le dossier numéro 2019/8206/1514.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 31 décembre 2021 par l'intimé au pourvoi par l'intermédiaire de
son défenseur Maître (L. S) qui a sollicité le rejet du pourvoi.
La Cour de cassation
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de délaissement et de notification rendue le 20 janvier 2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 3 février 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Hassan Srar et après avoir entendu les observations
de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadeq.
Après en avoir délibéré et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la requérante (Y. Gh) a présenté le
11 juillet 2018 une requête à la Cour commerciale d'Agadir exposant que l'intimé louait d'elle le local commercial
situé à son adresse pour un loyer mensuel de 850 dirhams et qu'elle lui avait adressé un commandement en vue de l'évacuation
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Pour usage personnel, notifié le 19/03/2018, il n'a pas répondu à ses exigences, demandant en jugement la confirmation
de l'avertissement susmentionné et son expulsion, lui et ceux le représentant, des lieux loués, et le défendeur a produit une note
de réponse avec une demande reconventionnelle exposant que la requérante n'a pas prouvé le besoin, et qu'il loue le local depuis 2003
demandant en jugement pour lui une indemnité provisionnelle de 1000 dirhams et une expertise pour déterminer l'indemnité due
pour l'expulsion et après expertise par l'expert (F. A) et les conclusions, fut rendu le jugement ordonnant la confirmation
de l'avertissement d'expulsion notifié au défendeur le 19/03/2018 et son expulsion, lui et ceux le représentant, du local
objet du litige contre une indemnité de 184.812,87 dirhams payable par l'appelante (la bailleuse) dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle le jugement devient exécutoire, l'appelante l'a interjeté et la cour d'appel commerciale
l'a modifié en fixant l'indemnité due à l'intimé à la somme de 184.812,87 dirhams et l'a confirmé pour le
reste, c'est l'arrêt attaqué.
Concernant les deux moyens de cassation réunis:
Attendu que l'appelante reproche à l'arrêt une insuffisance de motivation équivalant à son absence et une violation des droits de la défense
en prétendant que l'expertise sur laquelle s'est fondée la juridiction qui l'a rendu ne s'est pas appuyée sur des données et des bases légales, pour
déterminer l'indemnité due au défendeur pour l'expulsion, et que lorsqu'elle a considéré l'indemnité pour les éléments immatériels
fixée à la somme de 23.000 dirhams et l'indemnité pour le loyer fixée à la somme de 122312,87 dirhams
comme une indemnité appropriée, elle n'a pas déterminé les critères et les données sur lesquels elle s'est fondée, d'autant plus qu'elle a retenu que la superficie
du local ne dépasse pas 13 mètres carrés et le loyer mensuel ne dépasse pas 750 dirhams, et que le chiffre de son chiffre d'affaires annuel
déterminé par l'expert ne dépasse pas 30.000,00 dirhams, ce qui ne peut justifier l'indemnité proposée, et que la Cour de cassation
la loi n° 16-49 exige la production des déclarations fiscales des quatre dernières années, lesquelles n'ont pas été produites
par le défendeur car il ne tient pas de comptabilité et qu'elle a produit des modèles de contrats de location de locaux dans le voisinage du même quartier
montrant le niveau commercial pratiqué dans le quartier et l'emplacement du bien loué, mais la cour n'y a pas répondu, ce qui rend
son arrêt contraire aux droits de la défense et insuffisamment motivé, équivalant à l'absence de motivation, l'exposant à la cassation.
Mais, attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi n° 49-16, le locataire a droit à une indemnité pour la résiliation
du contrat de location équivalant au préjudice subi du fait de l'expulsion, cette indemnité comprend la valeur du fonds de commerce
déterminée à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années, en plus des dépenses engagées par le locataire pour
des améliorations et réparations, et des éléments du fonds de commerce qu'il a perdus, elle comprend également les frais de déménagement
du local et la cour d'appel commerciale, auteur de l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a utilisé pour estimer l'indemnité
allouée son pouvoir souverain d'appréciation, en prenant en considération les éléments figurant dans l'expertise ordonnée en première instance réalisée
par l'expert (F. A) à titre indicatif et qui a tenu compte de ce que le défendeur – le locataire – a perdu en
éléments du fonds de commerce, y compris la clientèle, la réputation commerciale, le droit au bail et les frais de déménagement
Considérant que le jugement attaqué a fixé le loyer de référence en se basant sur un autre local compte tenu de l'emplacement du local, de sa superficie et de la difficulté de trouver un local similaire au même endroit et pour le même loyer, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 ; et qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher l'absence des déclarations fiscales des quatre dernières années, étant donné que le locataire est exempté de la déclaration de revenus car ses bénéfices ne dépassent pas 30 000,00 dirhams annuellement selon le rapport mentionné ; et attendu que les déclarations fiscales ne sont qu'un élément parmi d'autres pris en compte pour déterminer l'indemnité, conjointement avec les autres éléments prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, et que leur absence ou le fait qu'elles couvrent une période inférieure aux quatre années requises pour leur prise en compte dans l'estimation de l'indemnité ne prive pas le locataire du droit de la réclamer en se fondant sur les autres éléments restants que l'expertise a pris en considération et que le tribunal a retenus ; et que le tribunal n'était pas tenu de répondre aux arguments de l'appelante concernant les contrats de location des locaux voisins du local litigieux et de les prendre en compte pour fixer l'indemnité, puisqu'il n'est pas obligé de répondre aux moyens non pertinents dans le litige, et attendu que le moyen mentionné n'a aucun effet sur ce à quoi elle est parvenue dans son jugement, étant donné que les contrats de location des locaux voisins ne constituent pas un élément à prendre en compte pour déterminer l'indemnité allouée ; son arrêt est donc non entaché de violation des droits de la défense et suffisamment motivé pour le justifier, et les arguments avancés par l'appelante dans les deux moyens ne sont pas dignes de considération.
Sur ces bases,
la Cour de cassation a rejeté la demande.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Mohsine El Assrar, rapporteur, et Mohamed El Karoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi et Ziani, membres.
En présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadek et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abd Rahim Ait Ali.
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