Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 février 2022, n° 2022/83

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/83 du 3 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/231
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Arrêt numéro 83

Rendu le 3 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/231

Indemnisation du locataire pour l'évacuation – Éléments de son évaluation.

En vertu de l'article 7 de la loi numéro 49-16, le locataire a droit à une indemnité pour la résiliation du contrat de location

équivalant au préjudice subi du fait de l'évacuation, et cette indemnité comprend la valeur du fonds de commerce qui

est déterminée à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années, ainsi que les dépenses engagées par le locataire

pour des améliorations et réparations, et les éléments du fonds de commerce qu'il a perdus, et elle comprend également les frais

de déménagement du local.

Au nom

de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le pourvoi en cassation déposé le 31 décembre 2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de

(H. H) visant à faire casser l'arrêt numéro 1885 rendu par la Cour d'appel commerciale

son vice-président Maître

à Marrakech le 21 novembre 2019 dans le dossier numéro 2019/8206/1514.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 31 décembre 2021 par l'intimé au pourvoi par l'intermédiaire de

son défenseur Maître (L. S) qui a sollicité le rejet du pourvoi.

La Cour de cassation

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de délaissement et de notification rendue le 20 janvier 2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 3 février 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Hassan Srar et après avoir entendu les observations

de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadeq.

Après en avoir délibéré et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la requérante (Y. Gh) a présenté le

11 juillet 2018 une requête à la Cour commerciale d'Agadir exposant que l'intimé louait d'elle le local commercial

situé à son adresse pour un loyer mensuel de 850 dirhams et qu'elle lui avait adressé un commandement en vue de l'évacuation

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Pour usage personnel, notifié le 19/03/2018, il n'a pas répondu à ses exigences, demandant en jugement la confirmation

de l'avertissement susmentionné et son expulsion, lui et ceux le représentant, des lieux loués, et le défendeur a produit une note

de réponse avec une demande reconventionnelle exposant que la requérante n'a pas prouvé le besoin, et qu'il loue le local depuis 2003

demandant en jugement pour lui une indemnité provisionnelle de 1000 dirhams et une expertise pour déterminer l'indemnité due

pour l'expulsion et après expertise par l'expert (F. A) et les conclusions, fut rendu le jugement ordonnant la confirmation

de l'avertissement d'expulsion notifié au défendeur le 19/03/2018 et son expulsion, lui et ceux le représentant, du local

objet du litige contre une indemnité de 184.812,87 dirhams payable par l'appelante (la bailleuse) dans un délai de trois

mois à compter de la date à laquelle le jugement devient exécutoire, l'appelante l'a interjeté et la cour d'appel commerciale

l'a modifié en fixant l'indemnité due à l'intimé à la somme de 184.812,87 dirhams et l'a confirmé pour le

reste, c'est l'arrêt attaqué.

Concernant les deux moyens de cassation réunis:

Attendu que l'appelante reproche à l'arrêt une insuffisance de motivation équivalant à son absence et une violation des droits de la défense

en prétendant que l'expertise sur laquelle s'est fondée la juridiction qui l'a rendu ne s'est pas appuyée sur des données et des bases légales, pour

déterminer l'indemnité due au défendeur pour l'expulsion, et que lorsqu'elle a considéré l'indemnité pour les éléments immatériels

fixée à la somme de 23.000 dirhams et l'indemnité pour le loyer fixée à la somme de 122312,87 dirhams

comme une indemnité appropriée, elle n'a pas déterminé les critères et les données sur lesquels elle s'est fondée, d'autant plus qu'elle a retenu que la superficie

du local ne dépasse pas 13 mètres carrés et le loyer mensuel ne dépasse pas 750 dirhams, et que le chiffre de son chiffre d'affaires annuel

déterminé par l'expert ne dépasse pas 30.000,00 dirhams, ce qui ne peut justifier l'indemnité proposée, et que la Cour de cassation

la loi n° 16-49 exige la production des déclarations fiscales des quatre dernières années, lesquelles n'ont pas été produites

par le défendeur car il ne tient pas de comptabilité et qu'elle a produit des modèles de contrats de location de locaux dans le voisinage du même quartier

montrant le niveau commercial pratiqué dans le quartier et l'emplacement du bien loué, mais la cour n'y a pas répondu, ce qui rend

son arrêt contraire aux droits de la défense et insuffisamment motivé, équivalant à l'absence de motivation, l'exposant à la cassation.

Mais, attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi n° 49-16, le locataire a droit à une indemnité pour la résiliation

du contrat de location équivalant au préjudice subi du fait de l'expulsion, cette indemnité comprend la valeur du fonds de commerce

déterminée à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années, en plus des dépenses engagées par le locataire pour

des améliorations et réparations, et des éléments du fonds de commerce qu'il a perdus, elle comprend également les frais de déménagement

du local et la cour d'appel commerciale, auteur de l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a utilisé pour estimer l'indemnité

allouée son pouvoir souverain d'appréciation, en prenant en considération les éléments figurant dans l'expertise ordonnée en première instance réalisée

par l'expert (F. A) à titre indicatif et qui a tenu compte de ce que le défendeur – le locataire – a perdu en

éléments du fonds de commerce, y compris la clientèle, la réputation commerciale, le droit au bail et les frais de déménagement

Considérant que le jugement attaqué a fixé le loyer de référence en se basant sur un autre local compte tenu de l'emplacement du local, de sa superficie et de la difficulté de trouver un local similaire au même endroit et pour le même loyer, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 ; et qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher l'absence des déclarations fiscales des quatre dernières années, étant donné que le locataire est exempté de la déclaration de revenus car ses bénéfices ne dépassent pas 30 000,00 dirhams annuellement selon le rapport mentionné ; et attendu que les déclarations fiscales ne sont qu'un élément parmi d'autres pris en compte pour déterminer l'indemnité, conjointement avec les autres éléments prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, et que leur absence ou le fait qu'elles couvrent une période inférieure aux quatre années requises pour leur prise en compte dans l'estimation de l'indemnité ne prive pas le locataire du droit de la réclamer en se fondant sur les autres éléments restants que l'expertise a pris en considération et que le tribunal a retenus ; et que le tribunal n'était pas tenu de répondre aux arguments de l'appelante concernant les contrats de location des locaux voisins du local litigieux et de les prendre en compte pour fixer l'indemnité, puisqu'il n'est pas obligé de répondre aux moyens non pertinents dans le litige, et attendu que le moyen mentionné n'a aucun effet sur ce à quoi elle est parvenue dans son jugement, étant donné que les contrats de location des locaux voisins ne constituent pas un élément à prendre en compte pour déterminer l'indemnité allouée ; son arrêt est donc non entaché de violation des droits de la défense et suffisamment motivé pour le justifier, et les arguments avancés par l'appelante dans les deux moyens ne sont pas dignes de considération.

Sur ces bases,

la Cour de cassation a rejeté la demande.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Mohsine El Assrar, rapporteur, et Mohamed El Karoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi et Ziani, membres.

En présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadek et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abd Rahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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