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Décision numéro 81
Rendue le 03 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1334
Demande de paiement des loyers – Se borner à réserver le droit de faire prêter le serment décisoire – Son effet.
Il n'y a pas lieu de reprocher à la cour de ne pas avoir fait prêter le serment décisoire à la défenderesse, dès lors que la requérante s'est bornée dans ses demandes à réserver son droit de faire prêter le serment sans avoir confirmé sa demande susmentionnée dans ses mémoires ultérieurs, ainsi sa décision est fondée sur une base solide.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Par
Sur le pourvoi en cassation déposé le 08/10/2020 par la requérante susnommée
représentée par Maître (T.A) visant à casser la décision numéro 6403 rendue le 25/12/2019 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro : 2019/8206/5192.
Et sur les autres pièces versées au dossier
Et sur la loi de procédure civile promulguée par le
Dahir
du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordre de dessaisissement et de transmission émis le 20/01/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 03/02/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karaoui et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse (B.H) a introduit le 04/09/2019 une requête introductive d'instance devant le Tribunal de commerce de Casablanca exposant que la requérante Majda Boudlaâ loue d'elle l'appartement numéro (…) qu'elle exploite comme école de formation paramédicale pour un loyer mensuel de 8.250 dirhams toutes taxes de propreté comprises et qu'elle a cessé de payer le loyer du 1er août 2016 à fin mai 2019 soit un total de 280.500 dirhams et lui a adressé une mise en demeure de paiement
Et l'évacuation, dont elle a été informée le 15/05/2019, est restée sans effet, et elle a demandé en conséquence de la condamner à lui payer ses obligations locatives pour la période mentionnée ci-dessus et une indemnité pour retard de 5.000 dirhams et à la résiliation de la relation locative et à son évacuation du bien loué objet du litige, elle et toute personne la représentant ou agissant avec son autorisation, sous peine d'une astreinte, et après la réponse de la défenderesse et sa négation du retard dans le paiement du loyer, le juge a statué par l'obligation pour la défenderesse de payer à la demanderesse la somme de 750 dirhams restant due au titre du loyer du mois de septembre 2016 et la somme de 264.000 dirhams au titre des loyers pour la période du 1er août 2016 et novembre 2016 à fin mai 2019 et une indemnité pour retard de 2.500 dirhams et par la résiliation de la relation locative et par son évacuation de l'appartement objet du litige et la fixation de la durée de la contrainte par corps au minimum et le rejet du reste des demandes, décision confirmée par la cour d'appel commerciale qui a statué sur la demande additionnelle par l'obligation pour la requérante de payer à la requise la somme de 57.750 dirhams au titre du loyer pour la période de juin 2019 à fin décembre 2019 par sa décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que la requérante en cassation reproche à la cour la violation des dispositions des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, prétendant qu'elle n'a pas été convoquée à la première audience tenue par la cour d'appel commerciale, ce qui l'a empêchée de présenter certaines défenses et documents, rendant ainsi sa décision contraire aux dispositions invoquées ci-dessus et susceptible de cassation.
Mais, attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audience portant la signature du président de la formation et du greffier ainsi que des autres pièces du dossier que la cour a décidé, dès la première audience tenue le 20/11/2019, de convoquer les défenseurs de la requérante, les avocats Me (S.F) et (J.A), exerçant au barreau de Rabat, et de leur notifier copie de la réponse de la requise avec un mémoire additionnel, et ce par le greffe, étant donné qu'ils sont inscrits à un barreau extérieur au ressort de la cour d'appel de Casablanca et n'ont pas désigné de domicile pour les communications auprès de cette juridiction, et qu'ils ont reçu la convocation le 25/11/2019 selon l'original de l'avis de réception figurant au dossier ; par conséquent, aucune disposition n'a été violée de ce côté et le premier moyen est infondé.
En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la requérante en cassation reproche à la cour de n'avoir pas déduit certains montants payés et l'insuffisance de la motivation considérée comme équivalant à son absence, prétendant qu'elle a soutenu devant les juges d'appel avoir payé toutes les obligations locatives réclamées, que le paiement a été effectué soit par virements bancaires soit par remise directe de sommes d'argent à la requise, mais que cette dernière refusait sans motif légitime de lui remettre les quittances de loyer, et que, pour trancher tout débat, elle produit avec son mémoire un document émanant de la requise daté du 12/07/2016 par lequel celle-ci reconnaît avoir reçu un ensemble de sommes locatives s'élevant à 16.500 dirhams, et que le contrat de location mentionnait la somme de 16.500 dirhams remise à la requise à titre d'avance, montant dont la cour, auteur de la décision attaquée, a omis de tenir compte.
elle a déduit de l'ensemble des sommes condamnées, et a écarté la demande de la requérante visant à ordonner une enquête afin de faire prêter serment à la défenderesse concernant les sommes condamnées ou à entendre ses témoins qui ont constaté le fait du paiement, mais elle n'a pas motivé la raison pour laquelle elle a écarté ces moyens et a adopté la motivation du jugement de première instance, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation et la rend susceptible de cassation.
Cependant, attendu que la requérante n'avait pas précédemment soulevé dans son mémoire d'appel la déduction du montant de l'acompte mentionné dans le contrat de location de l'ensemble des sommes qui lui sont dues, et que soulever ce qui est mentionné pour la première fois devant la Cour de cassation reste irrecevable en raison du mélange de fait et de droit, de même que le reçu de location portant le montant de 16.500 dirhams invoqué a été produit pour la première fois devant la Cour de cassation et n'a pas été soumis aux juges d'appel pour qu'ils se prononcent à son sujet, et qu'il n'y a donc pas lieu d'en discuter, et concernant le moyen de paiement de toutes les redevances locatives exigées, la cour émettrice de la décision attaquée l'a rejeté pour le motif : "qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune d'entre elles n'indique le paiement des montants du loyer condamnés en première instance, que le moyen de leur dépôt sur le compte bancaire de l'intimée et que les reçus de dépôt ont été perdus par elle n'est étayé par rien, d'autant qu'elle aurait pu s'adresser à la banque afin de demander des relevés de compte prouvant le paiement, et qu'en l'absence de preuve de cela, il convient de confirmer le jugement de première instance la condamnant au paiement et à l'expulsion …" elle a motivé sa décision de manière suffisante pour la justifier et il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir ordonné d'enquête dans l'affaire dès lors qu'elle a trouvé dans les pièces du dossier de quoi suffire à former sa conviction, de même qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir fait prêter serment décisoire à la défenderesse puisque la requérante s'est limitée dans ses demandes à réserver son droit de faire prêter serment sans confirmer sa demande susmentionnée dans ses mémoires ultérieurs, de sorte que sa décision est fondée sur une base et que ce qui est soulevé par les deux moyens n'est pas digne de considération, la Cour suprême. ce qui est soulevé pour la première fois reste irrecevable.
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Cour de cassation
Pour ces motifs
Et c'est pour ces motifs qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Mohamed El Karaoui, rapporteur, Hassan Sarar, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Taybi
Ait Ali.
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