Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 février 2022, n° 2022/78

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/78 du 3 février 2022 — Dossier n° 2018/2/3/1006
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Arrêt numéro 78

Rendu le 3 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2018/2/3/1006

Signification – Refus du représentant légal de la société de recevoir la signification – Procès-verbal de signification – Sa force probante.

Attendu que la cour, ayant établi que la personne ayant refusé de recevoir la mise en demeure était le représentant légal de la société requérante et que cette dernière l'a reconnu selon son mémoire d'appel, en a déduit et a jugé à bon droit que la signification effectuée audit représentant légal et au siège social lui appartenant constituait une signification régulière et légale, ajoutant que la régularité de la signification n'est pas subordonnée à l'établissement d'un certificat de remise dès lors que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice contient toutes les mentions nécessaires à la validité de la signification et tient lieu du certificat de remise prévu par l'article 39 du code de procédure civile.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Cour

Sur le mémoire en cassation déposé le 9 mai 2018 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.A), visant à faire casser l'arrêt numéro 6789 rendu le 27 décembre 2017 par la chambre commerciale d'appel de Casablanca dans le dossier numéroté 2017/8206/2685.

Vu

La Cour de cassation

Et sur la note explicative concernant la demande d'audience déposée le 30 janvier 2019 par la requérante par l'intermédiaire de son avocat Maître (I.B), visant à confirmer le mémoire en cassation tout en permettant à sa défense de présenter des observations orales dans le cadre de l'article 379 du code de procédure civile.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 15 avril 2021.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 3 février 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadiq.

1

Et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société civile immobilière (…), a présenté une requête introductive d'instance au tribunal de commerce de Casablanca, exposant que la requérante, la société (…), louait d'elle deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à (…) pour un loyer mensuel de 6050 dirhams et qu'elle avait cessé de payer ce loyer depuis août 2014 ; qu'elle lui a adressé une mise en demeure de paiement reçue le 08/04/2016 qui est restée sans effet ; et qu'elle a en conséquence demandé qu'il soit condamnée au paiement des loyers et à une indemnité pour retard de 10.000 dirhams, ainsi qu'à l'expulsion des deux locaux commerciaux, elle et toute personne agissant en son nom ou pour son compte, sous astreinte ; qu'après l'accomplissement des procédures, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 181.500 dirhams, montant des loyers dus pour la période du 01/08/2014 à fin janvier 2017, et une indemnité pour retard de 2.000 dirhams, et à l'expulser, elle et toute personne agissant en son nom, des locaux commerciaux susmentionnés, rejetant le surplus des demandes ; que la demanderesse a interjeté appel de ce jugement et, après enquête et conclusions, la cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision dont la cassation est demandée.

Attendu que la requérante reproche à la cour, dans son moyen unique articulé en quatre branches prises ensemble, la violation des dispositions des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile et de l'article 6 du dahir du 14 mai 1955, ainsi que le défaut de base légale dû à une motivation erronée, en soutenant qu'elle a argué dans son mémoire d'appel que la mise en demeure faisant l'objet du litige lui avait été notifiée à sa succursale située à (…) et non à son siège social comme l'exige l'article 516 du code de procédure civile, lequel siège est à Khouribga selon l'extrait de son registre de commerce n° 32803 et l'aveu de la défenderesse matérialisé dans l'acte authentique de jugement rendu par le tribunal de commerce qui atteste la relation locative entre les parties et indique clairement ledit siège social ; qu'elle a également argué que la mise en demeure faisant l'objet de la demande d'exequatur, qui lui avait été adressée dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, l'avait été au nom du directeur de la société sur la copie produite, et non au nom de son représentant légal comme l'exige également l'article 516 précité ; que l'article 6 du dahir prévoit l'obligation de notifier la mise en demeure par les mêmes moyens de notification que ceux relatifs à l'action en justice, c'est-à-dire conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, et le recours à l'avis de réception comme moyen unique de preuve de la notification ; que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté ces arguments au motif que la succursale de la requérante ayant reçu la mise en demeure constitue un second siège annexe à son siège social qui a été créé, et que les présomptions confirment que la requérante exerce à cette nouvelle adresse tout ce qui concerne ses activités et qu'il s'agit du siège effectif où elle exerce son activité ; que la mise en demeure faisant l'objet du litige ayant été adressée à la requérante en la personne de son directeur, cela signifie à son représentant légal, ce qui n'affecte pas la validité de la mise en demeure ; que la notification a été effectuée de manière correcte et légale puisque l'huissier de justice a indiqué dans son procès-verbal de notification les mentions nécessaires à la validité de celle-ci et que le législateur n'exige pas pour cette notification un avis de réception ; alors que l'article 516 invoqué est explicite quant à la nécessité d'adresser les mises en demeure aux sociétés à leurs représentants légaux en cette qualité et à leurs sièges sociaux, et que l'article

Social de la requérante qui est établi par des documents n'est pas la succursale à laquelle l'avis a été signifié, et la signification de l'avis au directeur de la société ne constitue pas une signification à son représentant légal, sachant que l'avis ne lui a d'ailleurs jamais été signifié et que les pièces du dossier ne contiennent pas le certificat de livraison attestant la signification, et que la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas répondu aux arguments soulevés par la requérante concernant la procédure de l'offre réelle et du dépôt, sa décision est de ce fait en violation des dispositions invoquées et entachée d'un défaut de motivation considéré comme équivalant à son absence, ce qui la rend susceptible de cassation.

Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, en répondant aux moyens de la requérante, a motivé sa décision "en ce qu'en vue de vérifier les arguments de l'appelante, elle a ordonné une enquête en présence des représentants des deux parties, laquelle a révélé, après les avoir entendus, que si le siège social de cette dernière, l'appelante (la requérante), est situé à (…), en raison des travaux résultant du chantier routier et de l'absence de garage pour les véhicules à proximité du siège de la société, un local dépendant du premier siège social a été créé à l'adresse (…), lequel s'est avéré ne pas être une succursale de la société, comme en témoigne le modèle "C" qui ne mentionne pas ladite adresse comme une succursale mais comme un local dépendant du premier siège social, et il est également apparu qu'il ne se limite pas à recevoir la clientèle mais que tous les documents relatifs à la société y sont également adressés, comme en témoigne le fait que la signification du jugement faisant l'objet du pourvoi a été effectuée à l'adresse où l'avis faisant l'objet du litige a été signifié, c'est-à-dire à l'adresse numéro (…)…" déduisant à juste titre de tout cela que la signification qui a été faite à l'adresse de la requérante située à (…) est une signification effectuée à un local dépendant du siège social de la société requérante, lequel est le siège effectif où elle exerce son activité et reçoit les significations, et elle a ajouté dans un autre motif de réponse à ce qui a été soulevé concernant la signification de l'avis à une personne autre que le représentant légal de la requérante, par un motif selon lequel "l'avis a été adressé à l'appelante (la requérante) en la personne de son directeur, qui est en même temps son représentant légal…" s'appuyant à cet égard sur le procès-verbal établi par l'huissier de justice chargé de la signification de l'avis, lequel a indiqué que le jour où il s'est rendu à l'adresse de la requérante située à (…), il s'est adressé à la personne nommée (F. A) en sa qualité de gérant de la société et lui a signifié l'original de l'avis, lequel a refusé de le recevoir et de signer, déduisant de cela que la personne nommée (F. A) qui a refusé de recevoir l'avis est le représentant légal de la société requérante et avec l'aveu de cette dernière selon ce qui figure dans son mémoire d'appel, et elle en a conclu, à juste titre, que la signification effectuée audit représentant légal et à son siège d'activité lui appartenant constitue une signification régulière et légale, ajoutant qu'il n'est pas requis pour la validité de la signification d'établir un certificat de livraison dès lors que le procès-verbal établi par l'huissier de justice contient toutes les données nécessaires à la validité de la signification et tient lieu du certificat de livraison prévu à l'article 39 du code de procédure civile, et concernant la procédure de l'offre réelle invoquée, elle a motivé sa décision en ce que l'avis adressé à l'appelante exigeait le paiement du loyer pour la période du 01/08/2014 sur 19 mois pour un montant total de 114940 dirhams dans un délai de 15 jours sous peine d'expulsion, et parce que ce qui a été offert et déposé l'a été en dehors du délai imparti à l'appelante, l'offre ayant eu lieu après le prononcé du jugement faisant l'objet du pourvoi, ce qui rend la créance établie à son encontre…" il s'agit d'une motivation non critiquable qui répond à ce que la requérante a invoqué concernant l'offre et le dépôt, sa décision est donc suffisamment motivée pour justifier ce à quoi elle a abouti et fondée sur une base légale, et les arguments du moyen dans ses différentes branches ne sont pas dignes de considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayen, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Hassan, Sarar Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Taybi Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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