Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 janvier 2022, n° 2022/72

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/72 du 27 janvier 2022 — Dossier n° 2019/2/3/477
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Arrêt numéro 72

Rendu le 27 janvier 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/477

Demande d'expulsion – Exception de chose jugée – Son effet.

Attendu que la cour, en considérant que ce dont la requérante s'est prévalue concernant la chose jugée en vertu de décisions définitives sur le fond ayant force probante en se fondant sur les dispositions de l'article 418 du D.O.C., et en déduisant de cela l'inexistence du fait de l'occupation dans l'espèce, a fondé sa décision sur une base solide et a rendu son arrêt suffisamment motivé.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Par

Sur le pourvoi déposé le 27 décembre 2018 par la requérante susnommée,

son avocat Maître (A.H), visant la cassation de l'arrêt numéro 6258 rendu le 06 décembre 2017 dans le dossier

2017/8225/3895 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces versées agissant au nom de l'autorité judiciaire

à la

Cour de cassation

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 13 janvier 2022.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 27 janvier 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et après avoir entendu

les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante a présenté le 05 octobre 2016

une requête au président du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que son époux avait précédemment loué à son fils

(N.H) le local commercial sis bloc (…) numéro (…) Sidi Bernoussi Casablanca, et que Monsieur

( J.L. ) travaillait avec lui contre partage des bénéfices, et après le décès de son époux, les héritiers lui ont cédé l'immeuble incluant le local objet du litige, et que ( N.H. ) avait résilié le bail avec son père de son vivant et que le maintien du défendeur ( J.L. ) dans les lieux constitue une occupation sans titre, et a en conséquence demandé en jugement son expulsion, ainsi que de toute personne se substituant à lui, dudit local. Le défendeur a opposé dans sa réponse l'autorité de la chose jugée, demandant le rejet de la demande. L'ordonnance a été rendue par le président du tribunal statuant en référé rejetant la demande. La demanderesse a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale a confirmé cette ordonnance par la décision dont la cassation est demandée.

Concernant les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que la requérante reproche à la décision l'absence de motivation, le défaut d'indication de la qualité du défendeur et la violation de l'article 345 du code de procédure civile, en prétendant que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance faisant l'objet de l'appel au motif de l'autorité de la chose jugée, considérant que la demanderesse et les autres héritiers avaient présenté la même demande et pour les mêmes motifs et que la demande avait été rejetée, et a considéré la relation locative avec le défendeur comme établie, alors qu'il ressort des pièces que M. ( J.L. ) n'a jamais été locataire du local mais travaillait contre une part des bénéfices, et que M. ( N.H. ) n'était pas propriétaire de l'immeuble mais locataire du fonds de commerce de son père ( M.H. ) selon le bail produit à tous les stades de l'instance, et que le tribunal n'a pas pris cela en considération et n'y a pas répondu ; et que la poursuite intentée par les héritiers visait l'expulsion pour occupation sans titre comme le confirment les jugements produits ; et que la poursuite intentée par ( N.H. ) contre le défendeur visait la restitution des lieux selon l'accord qui les lie ; et que ce sur quoi la cour s'est fondée dans sa motivation relative à l'autorité de la chose jugée n'est pas justifié, les héritiers n'ayant pas intenté d'actions en expulsion en raison de l'existence d'une relation locative, mais pour occupation sans titre suite à la résiliation du bail entre M. ( M.H. ) et son fils ( N.H. ) ; et que ces jugements n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée car ils ne sont pas des jugements définitifs, ayant statué soit sur l'irrecevabilité soit sur le rejet entre le défendeur et ( N.H. ) ; et que la cour d'appel, en ne répondant pas aux arguments soulevés par la demanderesse à cet égard, rend sa décision insuffisamment motivée ; et que la demanderesse a le droit de poursuivre le défendeur occupant le local après la cession par son fils ( N.H. ) à son père ( M.H. ) et la cession par tous les héritiers de l'immeuble à son profit ; et que les jugements et décisions doivent être motivés par une motivation suffisante tant en fait qu'en droit, sous peine de nullité ; et que la décision attaquée n'apporte aucune motivation de fait et de droit et est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation et l'expose à la cassation.

Mais, attendu que la cour auteur de la décision attaquée l'a motivée par ce qui suit : "Attendu que ce sur quoi s'est prévalue la requérante concernant l'autorité de la chose jugée en vertu de jugements définitifs sur le fond, qui font foi en matière de preuve en vertu des dispositions de l'article 418 du D.O.C. dans son deuxième alinéa qui considère les jugements rendus par les tribunaux marocains comme un acte authentique et font foi des faits qu'ils constatent même avant d'être revêtus de la force exécutoire, par conséquent le fait de l'occupation imputé à l'intimé à l'appel est écarté dans la présente affaire…", motivation par laquelle elle a considéré

La Cour a considéré que les jugements invoqués devant elle par la partie défenderesse, notamment le jugement de première instance rendu par le Tribunal de première instance de Casablanca le 17/02/2019 sous le numéro 642 dans le dossier 2008/2/3593, qui a décidé du rejet de la demande présentée par M. (M.H) en vue de l'expulsion au motif que : "l'entrée du défendeur dans les lieux était basée sur un accord avec M. (N.H) pour leur exploitation dans la réparation des automobiles, ce qui rend le fait de l'occupation non fondé…", et l'action introduite par les héritiers de (M.H), y compris la requérante, visant à l'éviction et à l'expulsion du défendeur des lieux faisant l'objet du litige en raison d'une occupation sans titre, au sujet de laquelle un jugement a été rendu le 15/03/2016 sous le numéro 2478 dans le dossier numéro 2016/8205/417, a également décidé du rejet de la demande en se fondant sur l'antériorité du règlement du litige qui lui confère son autorité sur les faits qu'il contient, et a ainsi appliqué les dispositions de l'article 418 du code des obligations et des contrats, de sorte que sa décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et que les deux moyens ne sont pas dignes de considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a décidé du rejet de la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Noureddine Essiddi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Taybi Zayani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Madagh, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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