Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 janvier 2022, n° 2022/70

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/70 du 27 janvier 2022 — Dossier n° 2020/2/3/814
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Arrêt n° 70

Rendu le 27 janvier 2022

Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/814

Pourvoi en révision – Dol – Notion.

Le dol justifiant l'acceptation d'une demande en révision est le dol ayant influencé le procès, qu'il est difficile de découvrir avant le prononcé du jugement et qui est relatif à des faits matériels dissimulés pendant le déroulement de la procédure.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi en cassation déposé le 18/07/2019 par les requérants susnommés,

par l'intermédiaire de leur avocat Maître (M.A), visant à l'annulation de l'arrêt n° 5271 rendu le 07/11/2019 dans

le dossier n° 2019/8232/3538 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13/01/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/01/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et audition des

observations de l'Avocat Général Monsieur Mohamed Sadik.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (I.T.M) a saisi, le

25/09/2017, par une requête, le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il est propriétaire de l'immeuble portant titre foncier n°

(…), situé au douar (…), commune urbaine de Bouskoura, route secondaire n° (…), reliant

Bouskoura à Casablanca, et que les défendeurs, héritiers de (M.A), louent de lui le local commercial sis dans ledit immeuble

pour un loyer mensuel de 600 dirhams, et qu'ils n'ont pas acquitté les loyers dus du 01/05/2001 au

octobre 2016 s'élevant à 111.600 dirhams, il leur a adressé une mise en demeure de paiement qu'ils ont reçue le 06/04/2017 sans résultat, demandant en justice la validation de ladite mise en demeure et l'expulsion des défendeurs et de ceux qui les représentent des lieux sous astreinte de 2.000 dirhams à compter de la date du refus d'exécution, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 111.600 dirhams au titre des loyers de la période du 01/05/2001 jusqu'à octobre 2016 et de la somme de 6.600 dirhams au titre de la période du 01/11/2016 jusqu'à septembre 2017 au taux de 600 dirhams par mois. Les défendeurs ont répondu par une note accompagnée d'une requête afin de contester la notification de la mise en demeure, prétendant qu'elle a été adressée à (F.A) en tant qu'héritière du défunt (M.A), alors que celle-ci est décédée le 09/05/2014, ce qui fait que la mise en demeure a été adressée à une personne décédée, et qu'elle est donc inopérante à leur égard. En se référant au procès-verbal de notification de la mise en demeure, il ressort qu'il indique que la notification a été faite à la personne nommée (M.A) surnommée (D) qui a refusé de recevoir la pièce de notification et qu'il est employé chez les destinataires selon sa déclaration, alors qu'aucun lien ne l'unit à eux, qu'il est propriétaire d'une charrette pour vendre des fruits et qu'il se trouve constamment près du point d'eau loué comme il ressort du procès-verbal de constat, en outre que le demandeur leur avait précédemment adressé une autre mise en demeure à leur domicile, et que prétendre à la disparition du fonds de commerce signifie l'absence de tout employé sur place, et qu'ainsi l'adressage de la mise en demeure à l'adresse où se trouve le local objet de la location a été fait dans le but de manipuler la procédure de notification, sachant que le bailleur avait précédemment adressé une autre mise en demeure à leur héritier à son domicile au douar de la commune bloc (…) numéro (2). Ils demandent en justice le rejet de la demande principale et dans la demande reconventionnelle l'annulation des actes de notification de la mise en demeure objet de la demande en validation. Puis le demandeur a présenté une requête rectificative précisant qu'il n'avait pas connaissance du décès de (F1) et a demandé qu'il soit attesté qu'il dirige sa requête contre ses héritiers après lui avoir adressé la mise en demeure parmi les autres héritiers de (M.) et qu'il poursuive l'instance contre eux, ajoutant que le procès-verbal de notification est un acte authentique contenant la déclaration du destinataire qu'il est employé chez les preneurs, ce qui rend la contestation de la notification infondée, et demandant son rejet. Le jugement a été rendu rejetant la demande principale en la forme parce que la requête était dirigée contre une personne décédée et rejetant la demande reconventionnelle. Le demandeur a interjeté appel principal et les défendeurs ont interjeté appel incident. L'arrêt a été rendu annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué par le rejet de la demande reconventionnelle et statuant à nouveau en l'admettant en la forme et au fond par l'annulation des actes de notification de la mise en demeure objet du litige, et le confirmant pour le surplus. (I.T.M) a formé un pourvoi en révision, expliquant que la cour dont émane l'arrêt l'a motivé en indiquant qu'il était établi pour elle que la notification faite à (M.A) était illégale et inopérante faute de preuve qu'il était employé chez les preneurs, et que le requérant a découvert après le prononcé de l'arrêt un document décisif qui était détenu par ses adversaires, à savoir le rapport établi par (M.Ch.D) à la demande des preneurs qui ont produit ledit rapport dans les dossiers en référé n° 2019/8101/681 et 2019/1101/1002 après qu'il était détenu par eux, et qu'ainsi ils reconnaissent ce qui y est contenu, à savoir que (M.A) est employé chez eux, et puisqu'ils ont induit la cour en erreur en affirmant le contraire et ont nié l'existence d'un lien de travail avec lui et ont fondé leur manœuvre dolosive sur un procès-verbal de constat établi à leur demande, cela constitue une cause justifiant la révision de l'arrêt objet du pourvoi et sa rétractation et l'accueil de la demande du requérant relative à la validation de

L'assignation en justice, la signification et après réponse, la décision a été rendue rejetant la demande en révision et condamnant son auteur à une amende dans la limite du montant de 1000 dirhams, décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant critique la décision par le moyen unique de cassation tiré de l'absence de motivation, du défaut de base légale et de la dénaturation des faits, en prétendant que la cour ayant rendu la décision attaquée a fondé son rejet de ce qu'il a invoqué comme dol sur une motivation écartée de la vérité, contraire à la réalité et violant l'article 402 du code de procédure civile, en ce qu'il a fondé son recours en révision sur le fait que les défendeurs ont trompé la cour pendant le cours de l'instance en dissimulant des faits matériels ayant une importance pour trancher le litige, faits que le demandeur ignorait pendant l'instance et qu'il a découverts après le prononcé de la décision attaquée en révision, et qu'il s'agit du lien de travail entre les défendeurs et (M.A) qui a signifié l'assignation en leur nom, et que les défendeurs ont produit par dol des procès-verbaux de constat pour prouver que ce dernier n'était pas lié à eux par un lien de travail, ce qui a conduit à rendre la décision attaquée en révision en l'état, et que le demandeur a découvert par la suite que ce fait n'était pas exact, cependant la cour a considéré qu'il s'agissait des procès-verbaux de constat qui avaient été précédemment produits et discutés, alors que le demandeur n'a découvert le rapport d'expertise qui prouve l'existence du lien de travail litigieux qu'après le prononcé de la décision, après leur production dans deux dossiers ultérieurs, ce qui rend la motivation de la cour infondée, donc le fait du dol par dissimulation de la vérité est établi et c'est lui qui a conduit au prononcé de la décision, ce qui la rend nulle, car le demandeur ne l'a découvert qu'après son prononcé et il est survenu de manière intentionnelle par le mensonge, la dissimulation de la vérité et la production de procès-verbaux contenant des faits inexacts, ce qui justifie la cassation de la décision ayant rejeté la demande en révision.

Royaume du Maroc

Cour de Cassation

Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté la demande en révision fondée par le requérant sur les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 402 du code de procédure civile en ce que : (ce qu'il a invoqué concernant l'existence d'un dol par la production par les défendeurs en révision de procès-verbaux de constat établis par eux par complaisance, or le dol qui justifie l'acceptation d'une demande en révision est le dol influant sur l'instance qu'il est difficile de constater qu'après le prononcé du jugement et qui concerne des faits matériels dissimulés pendant le cours de la procédure, alors que les procès-verbaux de constat ont été produits devant la juridiction du fond et ont fait l'objet de discussion en première instance et avant le prononcé de la décision attaquée… et que pour que le quatrième alinéa de l'article 402 du code de procédure civile soit réalisé, il est nécessaire que le document décisif ait été soustrait par un acte positif de la partie adverse, afin d'empêcher sa production en le détenant matériellement sous sa main, empêchant ainsi celui qui le détient de le produire, à condition qu'il ait été impossible pour la partie de produire ce document pendant l'instance, et avant le prononcé du jugement, sinon le comportement de la partie condamnée est considéré comme une négligence de sa part dans sa défense, or l'expertise que le demandeur considère comme soustraite a été réalisée le 27/06/2014 tandis que l'assignation prétendument signifiée au nommé (M.A) et dont la certification est l'objet, le demandeur prétend qu'elle a été signifiée le 06/04/2017, ce qui prouve que ce document n'a pas été soustrait par la partie adverse, il s'agit d'une expertise existante et réalisée depuis 2014…), pendant le déroulement de l'instance.

C'est un raisonnement valable par lequel la cour a mis en évidence que les procès-verbaux invoqués par les défendeurs pour nier l'existence d'un lien de travail entre eux et le nommé (M. A.) avaient déjà été débattus devant elle, et que le rapport d'expertise, invoqué comme contenant la preuve dudit lien de travail, avait été établi en 2014, avant la date de notification de la mise en demeure objet du litige et avant le prononcé de la décision faisant l'objet de la demande en révision. Elle en a déduit que ledit rapport n'était pas détenu exclusivement par les défendeurs puisqu'il s'agissait d'une expertise judiciaire antérieure au prononcé de la décision attaquée, et qu'en outre il ne prouvait pas l'existence du lien de travail contesté à la date de la notification invoquée par le requérant. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée, non entachée d'aucune dénaturation des faits, et fondée sur une base légale, et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Noureddine Essiddi, membres, en présence de Monsieur Mohamed Sadik, avocat général, et avec l'assistance de Monsieur Abderrahim Ait Ali, greffier.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

4

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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