Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 janvier 2022, n° 2022/69

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/69 du 27 janvier 2022 — Dossier n° 2019/2/3/394
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Décision n° 69

Rendue le 27 janvier 2022

Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/394

Procédure d'injonction de payer – Décision d'appel – Sa susceptibilité d'être frappée de pourvoi en cassation.

La procédure d'injonction de payer instituée par la loi n° 1.13, en vertu de laquelle ont été abrogées et remplacées les dispositions du Titre III de la Section IV du Code de procédure civile, a prévu en son article 161 la possibilité de former opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer, et l'article 164 a prévu la susceptibilité d'appel du jugement rendu par le tribunal dans le cadre de l'opposition. Il n'existe aucune disposition légale interdisant de se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'appel rendu dans le cadre de ladite procédure, quel qu'en soit le résultat, ce qui le rend susceptible du pourvoi susmentionné dès lors que le principe est l'admissibilité de l'exercice de ce recours en l'absence d'un texte explicite l'interdisant.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Vu le mémoire en cassation déposé le 29/11/2018 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A. A), visant à faire casser l'arrêt attaqué en date du 10/05/2018 sous le n° 2435, dans le dossier n° 2017/8223/2723 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Vu la note en réponse produite par les défendeurs par l'intermédiaire de leur mandataire (A.S.M), visant principalement à l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement à son rejet.

Vu la note en réplique déposée le 29 avril 2021 par le requérant par l'intermédiaire de son conseil, visant à repousser le moyen d'irrecevabilité du pourvoi.

Vu la demande d'audience en plaidoirie présentée par le conseil du requérant et son désistement de celle-ci par écrit déposé au dossier le 09/11/2021.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 28/10/2021.

1

Et sur la base de l'information de la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11/11/2021, elle a été reportée à l'audience du 27/01/2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et l'écoute des observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi.

Concernant l'exception d'irrecevabilité du pourvoi :

Attendu que les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi en se fondant sur l'article 158 du code de procédure civile, considérant que ledit article dispose qu'en cas de rejet d'une demande d'injonction de payer, celle-ci n'est pas susceptible de recours de la part de son auteur, qui doit saisir la juridiction du fond selon la procédure ordinaire, contrairement à l'ordonnance d'injonction de payer rendue qui peut faire l'objet d'une opposition du débiteur, et que le jugement rendu dans le cadre de l'opposition peut être frappé d'appel s'il rejette l'opposition et que la cour d'appel, en statuant sur le fond, annule le jugement ayant rejeté l'opposition et statue en annulant l'ordonnance d'injonction de payer, son arrêt est susceptible de pourvoi en cassation, en se fondant sur le fait que le rôle de la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif, est le même que celui du président du tribunal qui, lorsqu'il statue par le rejet de la demande, sa décision n'est pas susceptible de recours en vertu de l'alinéa 2 de l'article 158 du code de procédure civile ; que le mémoire de pourvoi ne contenait pas la véritable résidence du requérant, puisqu'il y a été inclus de mauvaise foi une adresse erronée, comme dans des procédures antérieures ; ainsi, dans le cadre du dossier commercial n° 2018/8202/1207, sa convocation à l'adresse incluse dans son mémoire ((…) numéro (…) quartier (…), Rabat) pour comparaître à l'audience du 25 juin 2018 a été retournée avec la mention que l'intéressé a quitté l'adresse (mentionnée), cette même mention ayant résulté de sa convocation à la même adresse dans le dossier n° 2019/1221/712 ; et pour pallier cette situation, les défendeurs ont été contraints de suivre la procédure de signification à personne, et ils ont suivi la même approche dans les différentes autres procédures, dont le jugement rendu dans le dossier n° 2017/1402/77 sous le n° 188 par le tribunal de première instance de Kénitra ; que le mémoire de pourvoi ne contenait pas non plus un résumé des faits de nature à lever l'obscurité, puisque en se référant à ce que les appelants ont nommé (l'exposé de l'affaire), il apparaît qu'il ne contient que trois paragraphes qui ne renvoient pas aux différents faits de l'espèce, aux moyens invoqués et aux conclusions, et qu'il s'est limité à indiquer les procédures suivies sans exposer les défenses des parties, ni la motivation sur laquelle la cour d'appel s'est fondée et les raisons invoquées par les appelants sur la base desquelles la décision dont la cassation est demandée a été rendue, ce qui rend impossible, à travers le mémoire de pourvoi, de saisir les faits de l'espèce ; et qu'ainsi le mémoire est contraire à l'article 355 du code de procédure civile, ce qui nécessite de le déclarer irrecevable.

Cependant, attendu que la procédure d'injonction de payer prévue par la loi n° 1.13, en vertu de laquelle a été abrogé

Et les dispositions du chapitre III de la section IV du code de procédure civile ont prévu, en vertu de l'article 161, la possibilité de former opposition à l'ordonnance de paiement, et l'article 164 a prévu l'appelabilité du jugement rendu par le tribunal dans le cadre de l'opposition, et il n'existe aucune disposition légale interdisant le pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel rendu dans le cadre de ladite procédure, quel qu'en soit le résultat, ce qui le rend susceptible du recours mentionné dès lors que le principe est l'existence du droit d'exercer ce recours en l'absence d'un texte explicite l'interdisant, étant donné que l'interdiction du recours vise, conformément à l'article 158 du code de procédure civile, l'ordonnance de paiement rendue par rejet par le président du tribunal de première instance et ne s'applique pas, contrairement à ce qu'ont soulevé les défendeurs, aux étapes ultérieures à l'opposition. Et concernant l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de mention dans le mémoire en cassation de la véritable adresse du requérant, il est apparu que ledit mémoire contenait la même adresse du requérant que celle figurant dans l'arrêt d'appel qui a été rendu suite au recours des défendeurs eux-mêmes, et ce qui a été invoqué comme documents pour la première fois devant la Cour de cassation pour prouver l'inexactitude de l'adresse du requérant reste irrecevable. De plus, le mémoire contenait un résumé des faits de l'affaire suffisant pour exposer l'objet du litige et la situation juridique de chaque partie aux différents stades de la procédure, conformément à ce qu'exige l'article 355 du code de procédure civile, ce qui entraîne le rejet des exceptions d'irrecevabilité du pourvoi mentionnées ci-dessus.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs, héritiers de (L.J.), ont déposé le 27/12/2016 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle ils ont exposé qu'ils formaient opposition à l'ordonnance de paiement rendue par le président du même tribunal le 20/12/2016 sous le numéro 1147, dans le dossier numéro 2017/04/1147, qui les condamnait à payer au requérant (M.A.) l'équivalent en dirhams marocains de la somme de 10 millions d'euros, dans la limite de la part de chacun dans la succession, avec les intérêts légaux, sur la base d'un acte sous seing privé daté à Paris le 24/10/2014, déposé auprès du notaire (C.J.M.B.), contenant une reconnaissance de dette de la part de leur auteur (L.J.) au profit de la partie contre laquelle l'opposition est formée, sachant que le notaire n'a pas rédigé ladite reconnaissance, ce qui ne lui confère pas le caractère d'un acte authentique conformément à l'article 155 du code de procédure civile et à l'article 22 de la loi portant création des tribunaux de commerce, et ne permet pas de le retenir dans le cadre d'une procédure d'ordonnance de paiement, mais il s'agit simplement d'une attestation par le notaire qu'il a reçu en dépôt le 05/05/2015 l'original d'un acte sous seing privé daté à Paris le 24/10/2014, contenant une reconnaissance de dette de (L.J.) au profit de (M.A.), et que la partie contre laquelle l'opposition est formée avait précédemment déposé le 16/06/2015 une requête visant à apposer la formule exécutoire sur des actes étrangers, dont le dépôt de la reconnaissance de dette datée du 20/10/2014, et que le 17/06/2015, le tribunal de première instance de Rabat a rendu un jugement faisant droit à la demande, qui a été frappé d'appel par le procureur du Roi près le même tribunal, et la cour d'appel de Rabat a rendu un arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en rejetant la demande, arrêt cassé le 11/10/2016, avec renvoi devant la même cour pour statuer à nouveau, et la partie contre laquelle l'opposition est formée savait que la procédure d'apposition de la formule exécutoire était toujours pendante, et pourtant elle a eu recours à la procédure d'ordonnance de paiement, ce qui démontre

Sa mauvaise foi, sachant qu'il s'appuie sur des contrats conclus en France dont la rédaction a coïncidé avec la détérioration de l'état de santé de leur auteur, comme en témoigne l'indication du notaire qu'il s'est déplacé à son chevet à l'hôpital, et que (I.J.) a introduit le 16/12/2015 une action devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de faire déclarer la nullité de tous les contrats invoqués par l'opposant contre lui (le requérant), y compris la reconnaissance de dette qui fait l'objet de l'ordonnance de paiement contestée, et étant donné l'existence d'un litige devant la juridiction française, cela dessaisit le juge de l'ordonnance de paiement de statuer sur la demande, en outre ils contestent par faux incident la reconnaissance de dette susmentionnée, ce qui nécessite l'application des dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile, sachant que leur auteur n'était pas à la date de la reconnaissance de dette en pleine possession de ses facultés mentales, en plus des fautes d'orthographe relevées dans son nom de famille et son lieu de naissance, et que la reconnaissance de dette contenait un document écrit par ordinateur indiquant que leur auteur reconnaît avoir reçu une aide financière de la part de l'opposant d'environ 10 millions d'euros, et ce paragraphe confirme le faux de la reconnaissance de dette car il ne mentionne pas la manière dont leur auteur a reçu le montant en question, en outre l'expression "environ" figurant dans ledit document lui retire son caractère probant, et le dossier de soins de leur auteur confirme les observations contenues dans la surveillance clinique relative à la période de son hospitalisation et notamment les événements survenus le 05/05/2015, date de la passation de l'acte de réception des documents par le notaire, et qu'à l'occasion de l'instance pendante en France les opposants ont fait réaliser une expertise graphologique sur la reconnaissance de dette objet du litige, qui a établi que leur auteur était atteint d'un cancer avancé du pancréas, avéré depuis le mois de septembre 2014, ce qui les a conduits à contester la nullité devant le Tribunal de Grande Instance de Paris des contrats attribués à leur auteur, et parmi eux la reconnaissance de dette qui fait l'objet de l'ordonnance de paiement contestée, pour ces motifs ils ont demandé l'annulation de ladite ordonnance, et que la juridiction statue à nouveau par le rejet de la demande. Après l'accomplissement des formalités, le jugement est intervenu accueillant l'opposition en la forme à l'exception de la demande en nullité, et au fond en confirmant l'ordonnance de paiement contestée, la Cour d'appel commerciale de Casablanca l'a annulé, et a statué à nouveau par l'annulation de l'ordonnance de paiement et par le rejet de la demande en vertu de la décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le pourvoyant critique la décision dans les trois moyens de cassation réunis pour violation de la loi n° 1.13 régissant la procédure d'ordonnance de paiement et défaut de base légale et vice de motivation équivalant à son absence et excès de pouvoir et violation d'une règle de procédure lui portant préjudice en prétendant que la cour qui l'a rendue a considéré que la procédure d'ordonnance de paiement est une procédure exceptionnelle et que tout litige sérieux lui permet d'annuler l'ordonnance de paiement tout en se dessaisissant de statuer sur son fond, alors que si ladite procédure commence de manière non contradictoire devant le président du tribunal, elle devient après l'opposition une procédure au fond, ce qui oblige la cour à trancher tous les droits, moyens et défenses par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, et le motif invoqué par sa décision selon lequel le titre faisant l'objet de la demande de paiement est contesté dans le pays d'origine et n'a pas été tranché de manière définitive constitue un dépassement des règles selon lesquelles (le juge de l'action est le juge de l'exception, et il incombe à chaque partie de prouver ce qu'elle allègue), ce qui était

Avec l'arrêt

Il incombe au tribunal de statuer sur les exceptions soulevées devant lui et de les apprécier conformément à sa loi nationale ou à la loi étrangère en cas d'existence d'une règle de conflit, et son affirmation contraire rend son arrêt entaché d'un vice de motivation, en plus du fait que reconnaître le droit de trancher au juge étranger dans le litige qui lui est soumis, même à titre incident, constitue une violation de la souveraineté de l'État et un excès de pouvoir par voie négative au profit du juge étranger, car pour l'exécution d'un jugement étranger au Maroc, il est nécessaire de le revêtir de la formule exécutoire après s'être assuré de sa conformité à l'ordre public marocain, ce qui fait que l'arrêt attaqué, en attribuant le litige au juge étranger en l'absence de toute règle de conflit ou convention internationale ayant valeur de texte légal, est entaché d'un excès de pouvoir, en plus du fait que le tribunal a jugé que l'action en paiement était prématurée, alors que le demandeur a introduit son action avant le prononcé du jugement préparatoire français ordonnant une expertise sur le dossier médical du défunt des intimés, et ainsi la justification donnée par la cour d'appel commerciale pour son jugement considérant son action comme prématurée n'était pas réalisée au moment de l'introduction de la présente action, de même que le motif retenu par elle aurait dû conduire à renvoyer le jugement de l'affaire jusqu'à la disparition de l'empêchement, et non au rejet de l'action, de sorte que ce qu'a jugé le tribunal a été fondé sur la violation d'une règle procédurale qui a lésé ses droits en lui imputant les dépens de l'action s'élevant à un million de dirhams, ce qui nécessite la cassation de son arrêt.

Cour

Cependant, attendu que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué a motivé sa décision en indiquant que : "Et attendu que la reconnaissance de la dette sur la base de laquelle l'ordonnance de paiement a été délivrée fait l'objet d'un litige et est contestée dans le pays d'origine, la France, et n'a pas été tranchée de manière définitive par les juridictions de ce pays, l'action en paiement, en l'état, est prématurée …", considérant que le recours en nullité contre la reconnaissance de dette émise sur la base de l'ordonnance de paiement objet de la présente action, introduit devant la juridiction française au motif de l'absence ou de l'insuffisance de capacité du défunt des intimés, est lié à la procédure de l'ordonnance de paiement, et il s'ensuit qu'elle a considéré qu'il lui était impossible de trancher sur cette nullité ou non, tant que les éléments nécessaires à cet effet se trouvent dans le pays où résidait le défunt des appelants auquel est attribuée la reconnaissance de dette, d'autant plus que la validité de ce titre ou non fait l'objet d'une instruction dans le cadre de l'action en cours devant la juridiction française, déduisant à juste titre de cela que l'action en paiement est prématurée du fait que le litige qui lui est soumis dépend du résultat de l'action en nullité susmentionnée, et sa démarche précitée constitue un rejet implicite de la demande de sursis à statuer sur la requête jusqu'au jugement définitif de l'action en nullité invoquée et la production des documents qui tranchent la validité du titre de créance, attendu que si l'article 109 du code de procédure civile dispose que : "Si une action a été précédemment introduite devant un autre tribunal pour le même objet, ou si le litige est lié à une action pendante devant un autre tribunal, il est possible de renvoyer l'affaire à la demande des parties ou de l'une d'elles.", cette disposition s'applique dans le cas où l'action liée à la demande soumise au tribunal est pendante devant un autre tribunal à l'intérieur du Maroc et non devant une juridiction étrangère, et sa position précitée ne comporte aucun renversement de la charge de la preuve dès lors que

Et

Que

5

Le requérant a fondé sa demande sur une reconnaissance de dette établie dans un pays étranger sans qu'un jugement définitif l'ayant revêtue de la formule exécutoire ait été obtenu. Par ailleurs, le grief de détournement de pouvoir que le requérant reproche à la décision ne lui est pas applicable, car la cour a fondé son jugement sur ce qui lui est apparu comme une impossibilité matérielle de trancher le litige avant de statuer sur la validité du titre sur lequel la demande est fondée. Cela ne constitue en rien un dessaisissement au profit de la juridiction étrangère pour statuer sur une exception qui lui serait soumise, dès lors qu'il est établi, de par la nature du litige, que les éléments de son règlement sont liés à des faits et actes accomplis dans un pays étranger et font effectivement l'objet d'une instance pendante devant elle. Cette situation rend la force probante du titre de créance sur lequel est fondée la demande du demandeur, au moment où elle a statué sur la demande d'annulation de l'ordonnance faisant l'objet du litige, justifie l'affirmation que la demande du requérant est prématurée. Le moyen soulevé par l'appelant concernant la nullité, soulevée après l'obtention de l'ordonnance de paiement, est sans incidence en l'espèce, étant donné que le litige relatif au titre de créance a été soulevé devant la cour à l'occasion du recours contre ladite ordonnance, avec production de justificatifs établissant l'introduction d'une instance à son sujet devant la juridiction compétente. Le grief de vice de motivation que le requérant reproche à la décision, en raison de la mention selon laquelle la procédure d'ordonnance de paiement a un caractère exceptionnel, constitue une simple raison surabondante, le jugement de la cour étant correct sans elle. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition, elle est dûment, suffisamment et correctement motivée et fondée sur une base légale, et les moyens ne sont pas fondés.

Pour ces motifs,

la cour a jugé de rejeter la demande et de condamner le requérant aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija El Bayane, présidente du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, et des conseillers Messieurs Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Noureddine Essiddi, membres, en présence de Monsieur Mohamed Sadik, avocat général, et avec l'assistance de Monsieur Abdelrahim Ala, greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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