Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 janvier 2022, n° 2022/68

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/68 du 27 janvier 2022 — Dossier n° 2018/2/3/1515
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Arrêt n° 68

Rendu le 27 janvier 2022

Dans le dossier commercial n° 2018/2/3/1515

Assignation par lettre recommandée – Retour de la pliature avec la mention "non réclamé" – Désignation d'un ad litem – Son effet.

Il ressort des pièces du dossier qu'un ad litem n'a été désigné pour la signification de la sommation de quitter les lieux au locataire qu'après son assignation par lettre recommandée avec accusé de réception et le retour de la pliature de ladite signification avec la mention "non réclamé", contrairement à ce qu'a retenu la cour, auteur de la décision attaquée, en fondant sa décision sur le motif, énoncé dans sa motivation, que l'assignation n'a pas été faite par lettre recommandée, et en a déduit à tort la nullité de la procédure de signification. Elle a ainsi dénaturé les faits de l'espèce d'une manière ayant entraîné la violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, et n'a pas fondé sa décision sur une base légale.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Cassation et renvoi

Par

Sur le mémoire en cassation déposé le 04/09/2018 par le requérant susnommé, représenté par Maître (T.A), visant à faire casser l'arrêt rendu le 04/07/2018 sous le n° 1333 dans le dossier n° 2017/8206/1428 par la cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la note en réponse déposée le 07/11/2018 par Maître (Ch.B) pour les intimés (Y.1) et (S.1), et visant au rejet de la demande.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13/01/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/01/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Tibi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (B.S.) a saisi, par requête en date du 28 juin 2012, le Tribunal de Commerce de Meknès, puis par une requête rectificative, demandant dans l'une et l'autre que (A.B.), auteur des intimés (Y.) et (Sa.), lui louait le fonds de commerce sis au numéro (…), rue (…), Ville Nouvelle, Meknès, pour un montant de 1700 dirhams mensuels, et qu'il s'était abstenu de payer les loyers dus, lui ayant adressé à cet effet une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, reçue par voie d'huissier de justice le 28 octobre 2011, sans qu'il n'en ait donné suite, demandant en conséquence qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 95.400 dirhams, représentant les loyers dus pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2012, et à libérer les lieux, eux ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3000 dirhams pour demande abusive ;

Que, suite à la réponse des défendeurs et au dépôt par la Banque (…) de Meknès, le 23 avril 2013, d'une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle visant à faire ordonner la vente du fonds de commerce du local litigieux pour le recouvrement de sa créance envers (A .1) d'un montant de 730.454,98 dirhams, et à son désistement de ladite demande, un jugement a été rendu, prenant acte du désistement de la Banque (…) de Meknès de sa demande de vente du fonds de commerce, et rejetant la demande ;

Que le demandeur (B.S.) a interjeté appel de ce jugement ;

Que, suite à la réponse, il a présenté une demande additionnelle visant à le faire condamner envers les intimés à la somme de 39.100 dirhams à titre d'indemnité pour leur maintien dans les lieux faisant l'objet du litige ;

Qu'un arrêt a été rendu le 16 juin 2014, déclarant irrecevable la demande additionnelle et confirmant le jugement attaqué ;

Que cet arrêt a été cassé par l'arrêt n° 2/246 en date du 9 avril 2015, dossier n° 2014/2/3/1203 ;

Qu'après renvoi devant la même juridiction et dépôt par le pourvoyant d'une demande additionnelle visant à le faire condamner envers les intimés à la somme de 44.200 dirhams pour exploitation des lieux durant la période du 30 mai 2014 au 30 juillet 2017, confirmation par la Banque (…) de Meknès de son désistement concernant la vente du fonds de commerce, et dépôt par (M.A.) d'une requête en intervention volontaire à l'instance, exposant qu'il avait acheté le fonds de commerce du local litigieux et notifié la cession de droit au bailleur qui l'avait contestée, son opposition ayant été rejetée par un jugement confirmé en appel, et qu'il lui avait proposé le loyer pour la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2016, tous les loyers ayant ainsi été payés, demandant en conséquence la confirmation du jugement attaqué ;

Qu'un arrêt a été rendu le 3 août 2016, annulant le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'expulsion et d'indemnité pour demande abusive, et statuant à nouveau en condamnant les intimés, ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, à libérer le local litigieux, et à payer solidairement au demandeur la somme de 1.500 dirhams à titre d'indemnité pour demande abusive, confirmant le jugement pour le surplus, et rejetant les deux demandes additionnelles ;

Que cet arrêt a été cassé par l'arrêt n° 2/273 en date du 11 mai 2017, dossier commercial n° 2016/2/3/1434, au motif que : "la mise en demeure adressée par l'intimé en cassation à l'auteur des pourvoyants est revenue avec la mention que le local est fermé en permanence, et il a été recouru à la procédure d'huissier de justice pour accomplir les formalités conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile, alors que la signification à l'huissier de justice

Il n'y est recouru que si le domicile de la personne concernée est inconnu et indéterminé, ainsi que le prescrivent les dispositions du paragraphe 8 de l'article 39 du code de procédure civile, et que la cour n'a pas répondu aux moyens des requérants concernant l'observation consignée sur l'avis de réception qui indique que le local est fermé et non inconnu, de sorte que sa décision est motivée par une motivation incomplète et violant l'article invoqué. Après le renvoi devant la même cour et la production de leurs conclusions par les parties et la présentation par la société (E) d'une requête en intervention volontaire dans l'instance, dans laquelle elle a indiqué qu'elle avait loué du défendeur (B.S) le local commercial sis au numéro (…) immeuble (…), rue (…), Meknès, moyennant un loyer mensuel de 10.000 dirhams selon le contrat de location daté du 01/12/2016, et qu'elle a été surprise par l'agent d'exécution engageant contre elle des procédures d'expulsion en exécution de l'ordonnance de référé numéro 2017/322 rendue contre (B.S) en tant que propriétaire du local, et qu'elle ignorait l'existence d'un litige à son sujet, d'autant qu'elle l'a reçu de son propriétaire dans un état délabré et a dépensé des sommes considérables pour le réparer et a obtenu les documents administratifs pour y exercer le commerce, après qu'il fut fermé pendant une longue période et qu'il fut impossible de connaître l'adresse de la personne qui le louait, ce qui le rend assimilé à un domicile inconnu, sollicitant la confirmation du jugement attaqué, la décision a été rendue en enregistrant le désistement de (H.B) de sa demande et en déclarant irrecevable la requête de l'intervenante dans l'instance la société (E) et en confirmant le jugement attaqué et en rejetant les deux demandes additionnelles, décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à la décision dans le second moyen de cassation une dénaturation des faits entraînant la violation de la loi et l'absence de fondement sur une base légale saine, en ce que la cour dont émane la décision a considéré que si la remise de la citation ou de la sommation est impossible en raison de l'impossibilité de trouver le destinataire ou toute personne à son domicile, la sommation est renvoyée par lettre recommandée, ce qu'elle a considéré ne pas être établi dans la notification de la sommation objet du litige, et qu'il a été procédé à la désignation du séquestre et à la publication de la sommation et à son affichage au tableau, tout en insistant sur la procédure de citation par lettre recommandée, alors que la notification au locataire par lettre recommandée a été produite parmi les pièces jointes à la requête d'appel du requérant objet du récépissé de la lettre recommandée et de l'avis de réception, et qu'il ressort du procès-verbal de constat daté du 27/08/2018 dans lequel le commissaire de justice atteste s'être rendu à la même date à l'adresse objet de la procédure susmentionnée (secrétariat-greffe de la cour d'appel commerciale de Fès), et avoir constaté (parmi les documents du dossier) la présence d'une photocopie du récépissé de lettre recommandée avec l'avis de réception destinataire : le tribunal de commerce de Meknès, dossier de notification numéro 18/2011/281, destinataire (A.A) portant la date du 09/09/2011, se trouvant parmi les pièces jointes à la requête d'appel visée au greffe du tribunal de commerce de Meknès et rédigée et signée par Maître Yassine El Assri avocat au barreau de Meknès pour le compte de (B.S) contre les héritiers de (A.A) et (H.B) et la banque (…) à Meknès… De plus, les motifs de la décision d'appel numéro 1356 qui a exécuté le premier arrêt de cassation indiquent qu'il a été effectivement pris connaissance du dossier de notification numéro 18/11/281 et qu'il est apparu que le requérant avait adressé la citation par lettre recommandée par l'intermédiaire du secrétariat-greffe… De même, le requérant, à l'occasion de sa note visée au greffe

La Cour

La cour d'appel commerciale de Fès a constaté, dans son arrêt en date du 06/12/2013 sous le numéro 7896, que l'auteur de la décision attaquée a demandé de vérifier le respect par le requérant des dispositions des articles 39 et 441 du code de procédure civile et d'annexer au dossier le dossier de signification n° 18/11/281 pour en prendre connaissance, ce qui a été fait dans le cadre de l'arrêt d'appel n° 1356, et il est apparu que le requérant a adressé la citation par lettre recommandée par le greffe, ce qui fait que la cour auteur de la décision attaquée a dénaturé les faits et violé l'article 39 du code de procédure civile, et n'a pas fondé sa décision sur une base légale saine, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que la cour auteur de la décision attaquée a motivé celle-ci en indiquant qu'il est établi du procès-verbal d'information signé par l'huissier de justice et établi le 08/08/2011 dans le dossier d'exécution n° 18/11/281 relatif à la signification d'une mise en demeure que, malgré les passages répétés dudit huissier de justice à l'adresse du défendeur (A.A.) dans la procédure, il a trouvé le local constamment fermé et qu'à la lumière de cela, les formalités de la mise en demeure par affichage ont été effectuées, mais que si la remise de la citation ou de la mise en demeure est impossible en raison de l'absence de la partie ou de toute personne à son domicile, la mise en demeure doit alors être renvoyée par lettre recommandée, dispositions impératives et prévues par l'article 39 du code de procédure civile, ce qui n'est pas respecté dans la signification de la mise en demeure objet du litige, puisque la désignation du gardien, la publication et l'affichage ont été directement effectués, et la citation a été faite par lettre recommandée, formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la signification de ladite mise en demeure par affichage, et les actes accomplis à son sujet sont considérés comme nuls et non avenus et la cour est tenue de ne pas ignorer ce qui entache l'article 39 du code de procédure civile, et dès lors que la procédure de signification est liée les unes aux autres, la validité de l'une dépend de la validité de la précédente, ce qui fait que la procédure de signification de la mise en demeure sur laquelle est fondée l'action est nulle pour les considérations susmentionnées…), alors qu'il ressort des pièces du dossier telles que soumises à la cour auteur de la décision attaquée et du dossier d'exécution n° 18/11/281 qu'aucun gardien n'a été désigné pour signifier la mise en demeure d'évacuation au locataire (A.A.) qu'après l'avoir cité par lettre recommandée avec accusé de réception et le retour dudit acte de signification avec la mention "non réclamé", contrairement à ce sur quoi la cour auteur de la décision attaquée a fondé sa décision en indiquant dans sa motivation que : (la citation par lettre recommandée a été omise), et en a déduit à tort la nullité de la procédure de signification, elle a ainsi dénaturé les faits du dossier d'une manière qui a entraîné la violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, et n'a pas fondé sa décision sur une base légale saine, ce qui l'expose à la cassation.

Royaume du Maroc

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné les défendeurs aux dépens.

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Elle a également décidé de faire mention de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier adjoint Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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