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Arrêt n° 66
Rendu le 27 janvier 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/3
Pourvoi en cassation – Caractère limitatif des cas de suspension d'exécution.
En vertu du dahir du 10 septembre 1993, le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile a été abrogé.
Cet alinéa donnait à la Cour de cassation le droit d'examiner une demande de suspension d'exécution présentée par le requérant indépendamment du
pourvoi. Les dispositions dudit article ont également stipulé que le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution que dans
les affaires de statut personnel, les affaires de faux incident et d'immatriculation foncière, ou, à titre exceptionnel,
la Cour peut ordonner la suspension de l'exécution des décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et des décisions
des autorités administratives contre lesquelles une demande d'annulation a été formée. Il apparaît que l'objet du litige concerne l'homologation
de la mise en demeure de résiliation du contrat de société et l'évacuation du local litigieux, ce qui ne le fait donc pas entrer dans le cadre des
cas prévus de manière limitative à l'article 361 du code de procédure civile susmentionné, ce qui
implique de déclarer la demande irrecevable.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cour de cassation
Au nom
Irrecevabilité de la demande
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 02 janvier 2020 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de
son avocat Maître (A.Z), et visant à suspendre l'exécution de la décision n° 1897 rendue par la cour d'appel
commerciale de Fès le 29 octobre 2019 dans le dossier n° 2019/1530.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 13 janvier 2022.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 janvier 2022.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et audition des observations
du procureur général M. Mohamed Sadek.
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Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu que la demande vise à suspendre l'exécution de la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Fès
le 29 octobre 2019 sous le n° 1897 dans le dossier n° 2019/1530 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de pourvoi
en cassation formée par le requérant contre ladite décision.
Attendu que le requérant a joint à son mémoire une copie du mémoire en cassation et une copie de la décision.
Attendu qu'en vertu du dahir du 10 septembre 1993, le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure
civile a été abrogé ; cet alinéa donnait à la Cour de cassation le droit d'examiner une demande de suspension d'exécution présentée par le requérant indépendamment
du pourvoi ; comme le stipulent les dispositions dudit article, le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution que dans
les affaires de statut personnel, les affaires de faux incident et d'immatriculation foncière, ou, à titre exceptionnel, la Cour
peut ordonner la suspension de l'exécution des décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et des décisions des autorités administratives
contre lesquelles une demande d'annulation a été formée.
Attendu qu'à l'examen de l'objet du litige, il s'agit de l'homologation de la mise en demeure de résiliation du
contrat de société et de l'évacuation du local objet du litige, ce qui ne le fait donc pas entrer dans les cas prévus
de manière limitative à l'article 361 du code de procédure civile susmentionné, ce qui implique de déclarer la demande irrecevable.
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et sur la mise des dépens à la charge du demandeur.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Khadija El Bayane
et des conseillers Hassan Sarar rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Tayebi Zayani et Noureddine Essiddi membres
et en présence du procureur général M. Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier M. Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ