Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 janvier 2022, n° 2022/66

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/66 du 27 janvier 2022 — Dossier n° 2020/2/3/3
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Arrêt n° 66

Rendu le 27 janvier 2022

Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/3

Pourvoi en cassation – Caractère limitatif des cas de suspension d'exécution.

En vertu du dahir du 10 septembre 1993, le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile a été abrogé.

Cet alinéa donnait à la Cour de cassation le droit d'examiner une demande de suspension d'exécution présentée par le requérant indépendamment du

pourvoi. Les dispositions dudit article ont également stipulé que le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution que dans

les affaires de statut personnel, les affaires de faux incident et d'immatriculation foncière, ou, à titre exceptionnel,

la Cour peut ordonner la suspension de l'exécution des décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et des décisions

des autorités administratives contre lesquelles une demande d'annulation a été formée. Il apparaît que l'objet du litige concerne l'homologation

de la mise en demeure de résiliation du contrat de société et l'évacuation du local litigieux, ce qui ne le fait donc pas entrer dans le cadre des

cas prévus de manière limitative à l'article 361 du code de procédure civile susmentionné, ce qui

implique de déclarer la demande irrecevable.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cour de cassation

Au nom

Irrecevabilité de la demande

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 02 janvier 2020 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de

son avocat Maître (A.Z), et visant à suspendre l'exécution de la décision n° 1897 rendue par la cour d'appel

commerciale de Fès le 29 octobre 2019 dans le dossier n° 2019/1530.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 13 janvier 2022.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 janvier 2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et audition des observations

du procureur général M. Mohamed Sadek.

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Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu que la demande vise à suspendre l'exécution de la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Fès

le 29 octobre 2019 sous le n° 1897 dans le dossier n° 2019/1530 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de pourvoi

en cassation formée par le requérant contre ladite décision.

Attendu que le requérant a joint à son mémoire une copie du mémoire en cassation et une copie de la décision.

Attendu qu'en vertu du dahir du 10 septembre 1993, le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure

civile a été abrogé ; cet alinéa donnait à la Cour de cassation le droit d'examiner une demande de suspension d'exécution présentée par le requérant indépendamment

du pourvoi ; comme le stipulent les dispositions dudit article, le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution que dans

les affaires de statut personnel, les affaires de faux incident et d'immatriculation foncière, ou, à titre exceptionnel, la Cour

peut ordonner la suspension de l'exécution des décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et des décisions des autorités administratives

contre lesquelles une demande d'annulation a été formée.

Attendu qu'à l'examen de l'objet du litige, il s'agit de l'homologation de la mise en demeure de résiliation du

contrat de société et de l'évacuation du local objet du litige, ce qui ne le fait donc pas entrer dans les cas prévus

de manière limitative à l'article 361 du code de procédure civile susmentionné, ce qui implique de déclarer la demande irrecevable.

Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et sur la mise des dépens à la charge du demandeur.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Khadija El Bayane

et des conseillers Hassan Sarar rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Tayebi Zayani et Noureddine Essiddi membres

et en présence du procureur général M. Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier M. Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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