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Arrêt numéro 65
Rendu le 27 janvier 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/1875
Procès-verbal de l'assemblée générale – Contrefaçon incidente – Son effet.
Le fait qu'un associé ait eu connaissance de l'adoption par la société du local objet du litige comme siège social, non seulement par le procès-verbal attaqué pour contrefaçon incidente mais aussi par les autres procès-verbaux d'assemblées générales auxquelles il a assisté avec les autres associés, et par les litiges qui existaient entre eux, lui ôte la qualité d'occupant.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le pourvoi déposé le 06/09/2019 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.M), visant à la cassation de l'arrêt numéro 2992 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 20/06/2019 dans le dossier numéro 2018/8232/5836.
Royaume du Maroc
Et sur le mémoire en réponse déposé le 28/02/2020 par la défenderesse au pourvoi par l'intermédiaire de son avocat Maître (R.CH), par lequel elle a demandé le rejet de la demande.
Et sur le mémoire en réplique déposé par la défenderesse au pourvoi le 02/07/2020 par l'intermédiaire de son avocat, par lequel elle a demandé le rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28/09/1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 30/12/2021.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/01/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Hassan Sarar et audition de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca, que le requérant (R.A) a présenté, par l'intermédiaire de sa défense, le 07/12/2016, une requête à la juridiction commerciale de Casablanca, exposant qu'il est propriétaire de l'immeuble dénommé (R) portant titre foncier numéro (…) situé à la ruelle (…) rue (…) numéro (…) Casablanca, et qu'il a été surpris par son occupation par l'intimée en cassation, la société Dar Al Kanach, sans titre légal, sollicitant un jugement l'expulsant, ainsi que ceux qui tiennent sa place, de l'immeuble objet du litige. L'intimée a répondu que le requérant avait précédemment introduit une demande en référé devant le Tribunal de première instance de Casablanca, concernant laquelle une ordonnance numéro 5030 en date du 19/10/2016 dans le dossier numéro 2016/4028 a statué sur l'irrecevabilité de la demande, qu'il a également introduit une seconde demande en référé devant Monsieur le Président du Tribunal commercial de Casablanca, concernant laquelle une ordonnance numéro 4667 en date du 28/11/2016 dans le dossier numéro 2016/4549 a statué sur l'irrecevabilité de la demande, et que le requérant est son associé et sait qu'elle exploite l'immeuble revendiqué avec son accord, et que le procès-verbal d'assemblée générale daté du 12/09/2012, par lequel l'accord a été trouvé pour augmenter son capital, indique clairement son adresse qui est (…) ruelle (…) Casablanca, et que ce procès-verbal est signé par le requérant, sollicitant le rejet de la demande. Après l'accomplissement des formalités, le Tribunal commercial a rendu son jugement rejetant la demande. L'appelant a interjeté appel et a présenté une demande d'inscription de faux incidente au procès-verbal de l'assemblée générale daté du 12/09/2012. La Cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau pour l'éviction de la société intimée et de ceux qui tiennent sa place des lieux objet du litige. Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation a cassé cet arrêt par l'arrêt numéro 2/362 en date du 06/09/2018 dans le dossier numéro 2017/2/3/2123, au motif que : "la Cour n'a pas discuté son rejet du procès-verbal susmentionné de manière suffisante et s'est contentée de dire qu'il s'agissait d'un document non décisif dans le litige, en s'appuyant sur le titre foncier produit par l'intimé, alors que l'objet de l'instance ne concerne pas une action en revendication d'un immeuble mais une action en expulsion pour occupation sans titre, sachant que l'intimée en cassation n'a pas contesté la propriété de l'intimé sur l'immeuble objet de l'éviction mais s'est prévalue de l'absence de l'élément d'occupation à travers le procès-verbal qu'elle a invoqué et que la Cour n'a pas discuté de manière suffisante pour justifier son rejet". Après que les parties eurent présenté leurs conclusions après la cassation et le renvoi, et après enquête et présentation des conclusions du ministère public concernant la demande d'inscription de faux incidente, la Cour d'appel commerciale a statué par son arrêt dont la cassation est demandée, en confirmant le jugement attaqué.
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que le requérant critique l'arrêt pour violation des dispositions des articles 2, 3, 89, 97, 98 et 345 du Code de procédure civile et pour vice de motivation équivalant à son absence et défaut de base légale, en raison du fait que, ayant présenté une demande d'inscription de faux incidente au procès-verbal daté du 12/09/12 et renouvelé son maintien à cette demande après la cassation et le renvoi, la Cour, après avoir mis en œuvre les formalités de la procédure d'inscription de faux en procédant à une enquête et en décrivant
Le procès-verbal contesté et la mention qui y est apposée n'ont pas complété cette procédure, et elle s'est fondée sur le procès-verbal de constat produit par la défenderesse en date du 22/05/2009 pour rejeter cette fin de non-recevoir, lequel indiquait que l'huissier de justice (H.J.) s'était rendu le 22/05/2019 au bureau de certification des signatures de la circonscription collective d'Anfa et avait constaté l'enregistrement du numéro de sa carte nationale et la certification de sa signature, ainsi que son empreinte dans le registre numéro (…) en date du 24/09/2009. Toutefois, le rejet par elle de sa demande d'inscription de faux incidente fondée sur un procès-verbal de constat attestant de la certification de sa signature sur un procès-verbal remontant à 2009 et non sur le procès-verbal contesté pour faux en date du 12/09/2012 rend sa décision viciée en motivation et violatrice des articles 89, 97 et 98 du Code de procédure civile. De plus, elle n'a pas procédé à la qualification juridique correcte du litige et n'a pas appliqué la loi applicable lorsqu'elle a considéré que l'objet du litige ne concernait pas une occupation sans titre au motif qu'il était au courant du fait de l'occupation en vertu du procès-verbal d'augmentation de capital, et qu'il était associé dans la société défenderesse, bien que le fait de l'occupation soit établi tant que la défenderesse n'a pas produit de preuve écrite justifiant sa présence dans son immeuble, et que le fait qu'il était au courant de sa présence n'altère pas le fait de l'occupation, et même s'il est associé dans la société, il ne lui a jamais autorisé à être présente dans l'immeuble litigieux. Et bien que le jugement du litige dépende du règlement de la demande d'inscription de faux incidente relative au procès-verbal de l'assemblée générale, la défenderesse justifiant sa présence dans l'immeuble sur la base dudit procès-verbal, le tribunal a omis de statuer dans le dispositif de sa décision sur cette demande présentée régulièrement. Et lorsqu'elle a établi dans sa motivation que le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 12/09/2012, contesté pour faux, n'avait aucun lien avec l'objet du litige, elle a considéré que son argument fondé sur son absence à toute assemblée générale ou sa signature de tout procès-verbal ne constituait pas une preuve de l'occupation de son immeuble par la défenderesse, et que ses défenses à cet égard relèvent d'une action en nullité des assemblées générales et n'ont aucun lien avec l'action en occupation. Conformément à cette motivation, il incombait au tribunal d'écarter le procès-verbal contesté pour faux, car il ne fait pas foi et ne justifie pas l'occupation de son immeuble par la défenderesse et n'a aucun lien avec l'objet de l'action, d'autant plus qu'il a été discuté sur un seul point qui est la cession par le gérant de ses dettes envers la défenderesse et l'augmentation de ses parts dans celle-ci, et qu'il n'a aucun lien avec l'immeuble objet de l'action, et ne constitue pas un titre justifiant sa présence dans l'immeuble puisque son occupation s'est faite sans son autorisation et son consentement exprès et sans fournir de contrepartie pour cette exploitation, et constitue une atteinte au droit de propriété et une violation de l'article 35 de la Constitution et de l'article 14 du Code des droits réels, ce qui expose sa décision contestée à la cassation.
Cependant, aux termes de l'article 92 du Code de procédure civile : "Si l'une des parties conteste, au cours de l'instance, l'un des documents produits par faux incident, le juge écarte ce moyen s'il estime que le jugement de l'affaire ne dépend pas de ce document". Il ressort des pièces du dossier, telles que soumises aux juges du fond, que la société défenderesse au pourvoi occupe les lieux objet du litige et en a fait son siège social par accord des associés dans son acte constitutif, conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi sur les sociétés.
En ce qui concerne le troisième moyen:
Le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 335, 342 et 345 du Code de procédure civile, en prétendant que les dispositions de l'article 335 du Code de procédure civile stipulent que si l'instruction est close ou si les délais pour présenter les répliques sont expirés et que le conseiller rapporteur estime l'affaire en état d'être jugée, il rend une ordonnance de clôture et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire est inscrite; cette ordonnance est notifiée aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile. De plus, le conseiller rapporteur est tenu de rédiger un rapport écrit et de le lire si une instruction a été menée dans l'affaire conformément à l'article 342 du Code de procédure civile. Le requérant soutient que le tribunal, bien qu'ayant mené une enquête concernant la procédure de faux incident, a rendu l'ordonnance de clôture sans la notifier aux parties, et que le conseiller rapporteur n'a pas rédigé de rapport écrit ni procédé à sa lecture, ce qui constitue une violation de dispositions légales d'ordre public et expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Cependant, contrairement à ce que soulève le requérant dans ce moyen, outre que la lecture ou non du rapport n'est plus du ressort de la Cour de cassation depuis l'abrogation de l'article 342 du Code de procédure civile, il ressort de l'arrêt attaqué que le conseiller rapporteur a bien rédigé un rapport écrit qui n'a pas été lu, sur dispense du président et en l'absence d'opposition des parties. De plus, il n'est pas établi que le requérant ait subi un préjudice du fait que le conseiller rapporteur n'ait pas rendu l'ordonnance de clôture, puisque l'absence de cette ordonnance laisse la possibilité aux deux parties de produire tout élément utile jusqu'à la mise en délibéré de l'affaire. Par conséquent, ce moyen est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
C'est par cet arrêt, prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ