النسخة العربية
Arrêt n° 63
Rendu le 27 janvier 2022
Dans le dossier commercial n° 2018/2/3/312
Mise en délibéré d'une affaire – Défaut de convocation ou d'information de la défense d'une partie à l'audience – Son effet.
Aux termes de l'article 338 du Code de procédure civile, chaque partie à l'instance ou son mandataire doit être informé, par une notification conforme à l'article 335, du jour où l'affaire a été inscrite à l'audience publique.
La cour, lorsqu'elle a considéré l'affaire en état à l'audience du 26/10/2017 et l'a mise en délibéré pour l'audience du 09/11/2017 sans avoir convoqué la défense des requérants ou l'en avoir informée, alors qu'il ressort du dossier qu'il ne contient aucun élément attestant de l'accomplissement de ladite formalité, a rendu une décision contraire aux dispositions des articles 335 et 338 du Code de procédure civile, ce qui l'expose à la cassation.
Cassation et renvoi
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 14/02/2018 par les demandeurs susnommés,
par l'intermédiaire de leur avocat Maître (F.H), visant à faire casser l'arrêt n° 1728 rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 09/11/2017 dans le dossier portant le n° 2017182067433.
La Cour de cassation
Et sur le mémoire en réponse déposé le 18/03/2019 par les défenderesses par l'intermédiaire de leur défenseur Maître le Bâtonnier (H.K) par lequel elles ont sollicité un jugement d'irrecevabilité du pourvoi.
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28/09/1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13/01/2022.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/01/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Hassan Sarar et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
1
Et après délibération conformément à la loi.
Concernant l'exception de procédure soulevée par les intimées :
Attendu que les intimées ont soulevé que le pourvoi a été introduit par les enfants du défunt (S.D) à savoir (L), (K), (Z), (I) et (S), alors que le nommé (S) est décédé le 31/10/2016 et a été remplacé par ses héritiers, avant l'introduction du pourvoi, ce qui fait que leur demande a été introduite par une personne décédée ; que de plus, la requête en cassation n'a pas été accompagnée des enveloppes de notification pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle concernant son introduction dans le délai légal ; et qu'il ressort de l'avis de réception que la décision attaquée a été notifiée au nommé (I) (M) (S) portant le nom de famille (D) le 5/12/2017, et que la requête en cassation a été introduite le 12/2/2018, ce qui fait qu'elle a été introduite hors du délai légal, d'où il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Cependant, outre que le décès de l'un des requérants avant leur introduction du pourvoi n'entraîne pas l'irrecevabilité de leur demande dans son ensemble, l'acte de notoriété invoqué pour prouver le décès du nommé (S.D) ne le concerne pas mais concerne le nommé (S.D) ; que de plus, les pourvoyants ayant soutenu dans leur requête en cassation qu'ils n'avaient pas été notifiés de la décision attaquée, ils ne sont pas tenus de produire les enveloppes de notification et c'est à celui qui prétend le contraire de le prouver ; et que l'avis de réception invoqué pour prouver la notification ne concerne pas la décision attaquée en cassation mais la notification de la décision numéro 1118 en date du 30/05/2017 ; ce qui fait que cette exception est infondée et qu'il y a lieu de la rejeter et de déclarer le pourvoi recevable en la forme.
Sur les moyens soulevés :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que les intimées ont introduit le 21/09/2016 une requête auprès du Tribunal de commerce de Tanger par laquelle elles ont exposé que les pourvoyants étaient leurs locataires des locaux commerciaux sis rue (…) numéro (…) (…) Tétouan, et qu'elles leur ont adressé une mise en demeure dans le cadre des dispositions du dahir du 24/05/1955 en vue de la démolition et de la reconstruction, et qu'ils n'ont pas contesté le motif sur lequel était fondée la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 27 dudit dahir, demandant qu'il soit jugé par la validation de la mise en demeure et par leur expulsion, eux et ceux tenant leur place, des locaux faisant l'objet du litige. Après l'achèvement des procédures, un jugement a été rendu ordonnant la régularisation de la mise en demeure d'expulsion pour démolition et reconstruction notifiée aux pourvoyants le 12/02/2016 et leur expulsion, eux et ceux tenant leur place, des locaux faisant l'objet de l'instance, contre une indemnité de 7200 dirhams, et rejetant le reste des demandes ; les pourvoyants ont interjeté appel et la Cour d'appel commerciale de Fès a confirmé ce jugement par sa décision dont la cassation est demandée.
Attendu que parmi les griefs reprochés par les pourvoyants à la décision figure la violation de la loi au motif que les dispositions de l'article 338 du Code de procédure civile stipulent que les parties à l'instance et leur défenseur doivent être convoqués, que la juridiction qui l'a rendue n'a pas indiqué avoir convoqué leur défenseur régulièrement, et que le dossier ne contient rien indiquant qu'ils aient reçu la convocation.
Lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré conformément aux dispositions de l'article susmentionné,
d'autant plus que la défense des intimées a produit une note en réponse au cours de cette audience et qu'elle n'a pas été soumise à leur défense,
ce qui constitue une violation d'une règle de procédure et des droits de la défense, et expose sa décision à la cassation.
Attendu
que les griefs des requérants à l'encontre de l'arrêt sont fondés, en effet aux termes de l'article 338 du Code de procédure civile : "Chaque partie à l'instance ou son mandataire doit être informé, par une notification conforme à l'article 335, du jour où l'affaire a été inscrite à l'audience publique", et que la cour d'appel commerciale, auteur de l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a considéré l'affaire en état à l'audience du 26/10/2017 et l'a mise en délibéré pour l'audience du 09/11/2017 sans avoir convoqué la défense des requérants ou l'avoir informée, en l'absence dans les pièces du dossier de tout document attestant de l'accomplissement de ladite information, rend son arrêt contraire aux dispositions des articles 335 et 338 du Code de procédure civile, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'il soit statué conformément à la loi, composée d'une autre formation, et aux dépens des intimées en cassation.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
Royaume du Maroc
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience de la Cour de cassation.
L'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Tayebi Zani et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
3
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ