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Arrêt
Cassation
Décision n° 62
En date du 27 janvier 2022
Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/2024
Invoquer la violation de l'article 9 du Code de procédure civile pour la première fois devant la Cour de cassation –
Il ressort que les requérants n'ont pas précédemment invoqué devant les juges d'appel la violation par le jugement de première instance
des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, et que la soulevée de ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation
demeure irrecevable en raison du mélange du fait et du droit.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Vu le mémoire en cassation déposé le 09/08/2019 par les demandeurs susnommés,
par l'intermédiaire de leur avocat Maître (Kh. Kh), visant à faire casser la décision n° 5870 en date du 10/12/2018 rendue par
la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° : 2018/8205/3097.
Royaume du Maroc
Et vu les autres pièces versées au dossier de la procédure
Cour de cassation
Et vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et vu l'ordonnance de désistement et signification rendue le 13/01/2022.
Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/01/2022.
Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et après avoir entendu les
observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le défendeur (M.T) a présenté une requête introductive d'instance
devant le Tribunal de commerce de Casablanca le 25/07/2016, dans laquelle il a exposé que les requérants, héritiers de
(M.Z), avaient précédemment obtenu un jugement du Tribunal de première instance d'El Jadida ordonnant la résiliation de la relation locative
qui existait entre les parties et son expulsion du fournial faisant l'objet du local loué contre une indemnité d'un montant de
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15.000 dirhams,
confirmé en appel par la décision n° 116 du 22/03/2006 et exécuté par l'évacuation du bien loué le 24/08/2006. Cependant, ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation (anciennement le Conseil Supérieur) et a été cassé au motif que la compétence revenait aux tribunaux de commerce. Après le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca, celui-ci a jugé en rejetant la demande principale et la demande reconventionnelle. Les défendeurs ont interjeté appel ; la cour d'appel commerciale a infirmé le jugement et a statué à nouveau par la non-admission de la demande principale et de la demande reconventionnelle. L'effet résultant de ces décisions judiciaires est le retour des parties à la situation dans laquelle elles se trouvaient auparavant. Le demandeur a alors pris l'initiative d'obtenir une ordonnance pour une visite des lieux, qui a révélé que le bien loué avait été transformé en local d'habitation, rendant impossible sa restitution en l'état de local commercial. Il a, à cette fin, demandé que les défendeurs soient condamnés à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.000 dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les préjudices subis par lui du fait de l'évacuation et du manque à gagner à compter du 24/08/2006 jusqu'au 24/07/2016, ainsi que l'indemnité qui lui est due pour l'empêchement de retourner à son local. Après la réponse des défendeurs et la réalisation d'une expertise par l'expert (A.F.) qui a proposé une indemnité de 45.000 dirhams, une seconde expertise a été réalisée par l'expert (M.B.) qui a fixé l'indemnité dans son premier rapport à la somme de 7.500 dirhams et dans son rapport complémentaire à la somme de 134.000 dirhams. Suite aux observations des parties et au dépôt par le demandeur d'une demande incidente en faux relatifs au certificat du registre de commerce produit, le jugement a été rendu condamnant les défendeurs solidairement entre eux à payer au demandeur la somme de 104.000 dirhams à titre d'indemnité pour l'empêchement de son fonds de commerce et écartant la demande incidente en faux. Les requérants ont interjeté appel principal et l'intimé un appel incident. Après la réalisation d'une expertise par l'expert (1.4) et les observations, la cour d'appel commerciale a confirmé le jugement par sa décision faisant l'objet du pourvoi.
En ce qui concerne le premier moyen : Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Attendu que les pourvoyants reprochent à la cour la violation d'une règle de procédure portant atteinte à leurs droits, en prétendant qu'ils ont présenté une demande incidente en faux relatifs au certificat du registre de commerce produit au motif qu'il contient des données non véridiques, et que l'affaire qui s'est terminée par la décision attaquée n'a pas été communiquée au ministère public et qu'il n'a pas été fait mention dans le jugement du dépôt de ses conclusions ni de leur lecture à l'audience, en application de l'article 9 du code de procédure civile, ce qui rend la décision contraire à la loi et susceptible de cassation.
Mais, attendu que les pourvoyants n'ont pas précédemment soulevé devant les juges d'appel la violation par le jugement de première instance des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et que la soulevée de ce qui est mentionné pour la première fois devant la Cour de cassation reste irrecevable en raison du mélange de fait et de droit qu'elle comporte.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Attendu que les pourvoyants reprochent à la cour l'absence de motivation et le défaut de base légale du jugement ainsi que la violation de l'article 345 du code de procédure civile, en prétendant que lorsqu'elle a ordonné une troisième expertise par l'expert (A.A.) afin de déterminer l'indemnité pour la perte du fonds de commerce, c'est parce qu'elle n'était pas convaincue par le contenu des deux expertises
Ordonné en première instance, elles ont, face au défaut de paiement de ses frais par le défendeur, renoncé à cette mesure sans justification légitime, et se sont fondées sur les autres pièces du dossier pour confirmer le jugement de première instance. Or, il leur incombait de statuer sur l'irrecevabilité de la demande en indemnisation pour défaut d'éléments juridiques et factuels permettant de la déterminer, ce qui les place en contradiction entre les motifs de leur décision sur ce point et son dispositif. Ils ont également soutenu que le défendeur avait effectué des modifications substantielles à l'intérieur du four traditionnel ayant causé un préjudice important au bâtiment situé au-dessus et constituant désormais un danger pour les habitants et les passants, que son évacuation du four était intervenue en vertu de décisions judiciaires et d'un ordre émanant du Conseil communal d'El Jadida qui lui avait retiré la licence d'exploitation du four, et que le défendeur avait lui-même procédé à l'évacuation du four avant le prononcé du jugement le condamnant à l'évacuation depuis 2003, le four étant resté fermé plus de trois années, perdant ainsi tous les éléments constitutifs du fonds de commerce, de sorte que le défendeur n'était plus fondé à demander une indemnisation, et que la cour ayant rendu la décision attaquée n'avait pas discuté ces défenses pertinentes, violant ainsi les droits de la défense et les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile, ce qui a entaché sa décision d'un défaut de motivation la rendant susceptible de cassation.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée l'a motivée en indiquant : "Il ressort des pièces du dossier que l'intimé (le défendeur) a été évacué du local loué sur la base d'une décision de la cour d'appel d'El Jadida sous le numéro 116 en date du 22/03/2006, décision qui a été cassée par la Cour de cassation par sa décision en date du 02/07/2008 sous le numéro 2539 au motif que la compétence pour statuer sur l'action en évacuation appartient aux tribunaux de commerce, et qu'après renvoi devant le tribunal de commerce, l'action s'est terminée par une décision de la cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 3459 statuant sur l'irrecevabilité des demandes principale et additionnelle visant la résiliation du contrat de location et l'évacuation, ce qui oblige à réintégrer l'intimé dans son local commercial dont la résiliation et l'évacuation avaient été précédemment ordonnées. Et dès lors qu'il est établi par le procès-verbal de constatation et d'interrogatoire effectué le 15/02/2016 l'impossibilité pour ledit locataire de réintégrer le local commercial qu'il occupait en raison de sa transformation par les appelants (les requérants) en local d'habitation, il conserve le droit de demander une indemnisation. Et considérant le contenu des deux expertises effectuées en première instance, et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation pour retenir ce qu'elle estime approprié et conforme à la réalité et à la loi et écarter ce qu'elle estime contraire, elle estime que le montant de l'indemnité allouée est approprié pour réparer le préjudice.", elle a ainsi motivé sa décision de manière suffisante pour la justifier et l'a fondée sur une base légale, et il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir discuté à nouveau le bien-fondé de la cause sur laquelle était basée la mise en demeure ou son absence, dès lors que la question a déjà été tranchée par la décision d'appel numéro 3459 rendue par la cour d'appel commerciale de Casablanca qui a statué sur l'irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat de location et en évacuation, de sorte que le défendeur demeure fondé à demander une indemnisation après qu'il a été établi l'impossibilité de réintégrer son local commercial transformé en local d'habitation. De même, il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas s'être conformée à sa décision préliminaire, visant à ordonner une troisième expertise, dont les frais n'ont pas été payés sous peine d'irrecevabilité de la demande en indemnisation, dès lors que l'évaluation du montant de l'indemnité relève de son pouvoir souverain, et qu'elle a trouvé dans les autres pièces du dossier, y compris les deux expertises effectuées en première instance, les éléments suffisants pour former sa conviction et considérer que le montant alloué est suffisant pour couvrir les dommages et ce qui incombera au défendeur du fait de l'impossibilité de réintégration et de la perte de son fonds de commerce. Ainsi, sa décision est fondée sur une base légale et elle n'a pas violé la disposition invoquée comme violée, et le moyen n'est pas fondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande, et condamné les requérants aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayine, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Hassan Sarar, Mohamed Wazzani Taybi et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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