Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 février 2021, n° 2021/99

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/99 du 25 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/44
Version française
النسخة العربية

Décision numéro 99

Rendue le 25 février 2021

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/44

Prêt bancaire – Assurance – Décès de l'emprunteur – Effet.

Il est établi que la requérante a invoqué, par le biais de son mémoire d'appel, l'application des dispositions de l'article 7 des conditions générales et de l'article 10 des conditions particulières figurant au verso du formulaire d'adhésion à l'assurance, qui stipulent que le capital versé par la requérante en cas de décès est le solde du principal du prêt restant après la dernière échéance périodique antérieure à la date du décès, auquel s'ajoutent six mois d'intérêts. La cour, en confirmant le jugement de première instance qui a ordonné la substitution de la requérante à l'assuré pour le paiement des échéances restantes du contrat de prêt à compter de la date du décès de l'emprunteur au profit de la banque, sans répondre à cette argumentation bien que cela puisse avoir une influence sur le sens de sa décision, a rendu une décision entachée d'insuffisance de motifs équivalant à leur absence, ce qui l'expose à la cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Cassation et renvoi

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 18/10/2019 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son avocat Maître (M) et visant la cassation de la décision numéro 24 rendue le 11/06/2019 dans le dossier numéro 2019/3232/559 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 28/01/2021.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25 février 2021.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

68

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la défenderesse agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a saisi, le 27/08/2018, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant que leur auteur (N. A.) avait conclu le 18/09/2014 avec le défendeur Crédit Immobilier et Hôtelier un contrat de prêt d'un montant de 171.000,00 dirhams en vue de financer l'achat d'un appartement, assorti d'un contrat d'assurance-décès avec la requérante la compagnie d'assurances (Atl…), fixant son plafond à 170.000,00 dirhams, et que ledit auteur est décédé le 16/11/2014 ; que toutefois la banque défenderesse a refusé de consentir la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite le 09/02/2015 sous le volume 69, numéro 765 à la conservation foncière n° … ; et que les demandeurs ont adressé le 13/06/2018 une lettre à ladite banque aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque susvisée, et ce après la substitution de la compagnie d'assurances (Atl…) dans le paiement du solde des échéances du prêt ; qu'après l'accomplissement des formalités, un jugement a été rendu ordonnant la substitution de la compagnie d'assurances (Atl…) à l'assuré dans le paiement du solde des échéances du contrat de prêt à compter de la date du décès de l'emprunteur, soit le 16/11/2014, au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier, et condamnant ce dernier à leur délivrer la mainlevée de l'hypothèque légale de premier rang volume 69, numéro 769 inscrite le 09/02/2015 à la conservation foncière n° …, avec autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière du quartier Al Hassani à Casablanca de procéder à la radiation de ladite hypothèque ; jugement confirmé en appel par la décision attaquée en cassation.

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé des stipulations contractuelles ayant force de loi et d'être dépourvue de motifs, en ce qu'elle a expliqué que l'article 7 des conditions générales et l'article 10 des conditions particulières figurant au verso de la formule d'adhésion à l'assurance stipulent conjointement que le capital garanti que la requérante doit payer en cas de décès est le solde du capital restant dû après la dernière échéance périodique antérieure à la date du décès, auquel s'ajoutent six mois d'intérêts calculés sur la base du taux légal en vigueur le jour de la conclusion du prêt, et a demandé l'application de ce que prévoient lesdits articles ; que cependant la cour n'a pas répondu à ce moyen, bien qu'elle ait confirmé le jugement de première instance qui a ordonné la substitution de la requérante dans le paiement du solde des échéances du prêt à compter de la date du décès de l'emprunteur, ce qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, justifiant dès lors sa cassation.

Attendu que la requérante a maintenu, par sa requête d'appel, l'application des dispositions de l'article 7 des conditions générales et de l'article 10 des conditions particulières figurant au verso de la formule d'adhésion à l'assurance, qui stipulent que le capital que la requérante doit payer en cas de décès est le solde du capital restant dû après la dernière échéance périodique antérieure à la date du décès, auquel s'ajoutent six mois d'intérêts ; que cependant la cour, auteur de la décision attaquée, a confirmé le jugement de première instance qui a ordonné la substitution de la requérante à l'assuré dans le paiement du solde des échéances du contrat de prêt à compter de la date du décès de l'emprunteur au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier, sans répondre à ce moyen, bien que cela puisse avoir une influence sur le sens de sa décision, ce qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, la rendant susceptible de cassation.

70

Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé l'affaire devant la même cour qui l'a rendue, pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi par une formation différente, et a condamné le défendeur Crédit Immobilier et Hôtelier aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture