Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 février 2021, n° 2021/92

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/92 du 18 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/1098
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Arrêt numéro 92

Rendu le 18 février 2021

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/1098

Pourvoi incident en faux – Signature légalisée – Effet.

En considérant que la légalisation de l'engagement invoqué constitue une preuve de son attribution au requérant et en déduisant l'insuffisance du pourvoi dirigé contre la signature l'apposant, celui-ci devant également porter sur le fait de la légalisation, sans indiquer dans son arrêt d'où elle tire que la légalisation de la signature empêche le pourvoi incident en faux, la cour a mal motivé son arrêt et l'a exposé à la cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Vu le mémoire en cassation déposé le 26 août 2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A) et visant la cassation de l'arrêt numéro 448 rendu le 11 mars 2020 dans le dossier 2018/8206/2117 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech Royaume du Maroc.

Vu les autres pièces versées au dossier de la juridiction.

La Cour de cassation.

Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le 19 janvier 2021.

Vu les deux mémoires en réponse produits par le défendeur les 21 et 22 janvier 2021 par l'intermédiaire de son avocat Maître (1) et visant le rejet de la demande.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 février 2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le défendeur a présenté une requête introductive et rectificative au centre du juge résident à Zawiyat Cheikh, exposant que le défenu – le requérant – exploite le local qu'il lui loue dans son activité commerciale moyennant le seul paiement des redevances de la taxe professionnelle, mais qu'il a cessé de le faire, demandant en conséquence qu'il soit jugé de la résiliation de l'engagement les liant et de lui restituer le local litigieux. Et après que le défenu a produit une note en réponse et une requête reconventionnelle, la première visant le rejet de la demande et la seconde visant l'inscription en faux incident de l'acte d'engagement versé au dossier, et après que le juge résident a rendu un jugement d'incompétence et renvoyé le dossier au tribunal de commerce de Marrakech et ordonné une expertise, ce dernier a rendu son jugement statuant sur la demande principale en ordonnant la résiliation de l'engagement signé par les deux parties le 04/02/2013 avec restitution par le défenu au demandeur du local commercial objet du contrat situé rue Al Massira Al Khadra, angle Zawiyat Cheikh, et rejetant le surplus des demandes, et sur la demande reconventionnelle en la rejetant. La cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation.

Au sujet du premier moyen :

Attendu que le requérant reproche à la décision la violation d'une règle de procédure préjudiciable à ses droits, en ce que la cour a renoncé à poursuivre la procédure de faux incident malgré son maintien à l'inscription en faux par le biais de sa requête et de la procuration émise par lui concernant l'engagement fondant l'instance, au motif qu'il n'avait pas trait à la circonstance de la légalisation dont a attesté l'administration compétente, alors qu'il avait contesté ledit engagement pour faux quant au contenu et à la signature, ce qui constitue également une contestation pour faux de la circonstance de la légalisation, et que l'affirmation selon laquelle le faux devrait porter sur la circonstance de la légalisation est une affirmation sans objet ni portée, car la négation de la signature porte en elle-même sur l'origine de l'acte, et il n'y a pas lieu de rechercher les circonstances et le contexte entourant la légalisation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses deux arrêts, le premier numéro 2025 en date du 02/07/03 dans le dossier numéro 02/2475 et le second numéro 1859 en date du 21/04/99 dans le dossier numéro 97/2852, et la cour qui a renoncé à compléter les formalités de l'inscription en faux aurait violé les règles de la procédure de faux incident et porté préjudice à ses droits et intérêts, de sorte que sa décision est entachée d'une violation d'une règle de procédure qui lui est préjudiciable et doit être cassée.

Attendu que le requérant, dans sa requête reconventionnelle, a inscrit en faux incident l'engagement daté du 04/02/2013 produit par le défendeur à l'appui de sa prétention, en niant l'avoir émané de lui quant au contenu et à la signature, et en déclarant que la signature l'apposant n'est pas la sienne, et la cour émettrice de la décision attaquée, qui a engagé les formalités du faux incident en présence du représentant du ministère public et lui a renvoyé le dossier pour présenter ses conclusions, a néanmoins considéré que cela était insuffisant pour écarter l'acte d'engagement contesté pour faux, par un motif ainsi libellé : "… Il convient de noter qu'il ne suffit pas de simplement contester la fausseté de la signature attribuée à l'appelant après que l'administration compétente a attesté de la véracité de son attribution, et il faut que le faux porte sur la circonstance de la légalisation, et non sur la signature dont l'agent compétent, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, a attesté de l'attribution… et que la prétention de l'appelant concernant également le faux quant au contenu de l'acte sans préciser la nature du faux, qu'il s'agisse d'un ajout ou…

"une insertion ou une écriture entre les lignes rend ce qui est soulevé à cet égard sans fondement", alors que l'article 92 du Code de procédure civile dispose que "si l'une des parties conteste, pendant le cours de l'instance, l'un des documents produits pour faux incident, le tribunal en écarte l'examen s'il estime que le jugement de l'affaire ne dépend pas de ce document", disposition législative par laquelle le législateur a autorisé la contestation pour faux incident du document produit par l'une des parties au litige pendant le cours de l'instance sans distinction entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique, et a en conséquence prescrit d'en écarter l'examen chaque fois que le jugement de l'affaire ne dépend pas du document en question, sinon le tribunal demande à la partie qui a produit le document si elle entend s'en servir, et si elle déclare renoncer à l'usage du document contesté, le document est écarté, tandis que si elle déclare vouloir s'en servir, le tribunal suspend le jugement de la demande principale et ordonne le dépôt de l'original du document au greffe dans un délai de huit jours, et si le document est déposé, le tribunal procède à l'instruction de la demande incidente relative au faux incident, et le tribunal qui a considéré que la certification de l'engagement invoqué constitue une preuve de son attribution au demandeur a fondé sur cela l'insuffisance de la contestation de la signature y apposée, et qu'il doit également s'étendre au fait de la certification, sans indiquer dans sa décision d'où elle tire que la certification de la signature empêche la contestation pour faux incident, a mal motivé sa décision, ce qui entraîne sa cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction dont elle émane pour statuer, composée d'une autre formation, conformément à la loi, et a mis les dépens à la charge de l'intimé.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de Chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, Président, et des Conseillers, Messieurs : Mohamed Karam, Rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hicham El Abboudi, membres, en présence du Procureur Général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du Greffier, Monsieur Nabil El Kabbali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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