Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 février 2021, n° 2021/90

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/90 du 18 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/661
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Arrêt numéro 90

Rendu le 18 février 2021

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/661

Contrats authentifiés – Dénégation de signature – Son effet.

La simple dénégation de signature ne suffit pas pour anéantir la force probante des contrats authentifiés ; il est nécessaire de les attaquer par inscription de faux

afin de prouver le contraire de ce qui a été attesté par l'agent public chargé de certifier la signature.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Vu le mémoire en cassation déposé le 9 mars 2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (Kh) et visant la cassation de l'arrêt numéro 5430 rendu le 19 novembre 2019 dans le dossier 2019/8221/3149

de la Cour d'appel commerciale de Casablanca ;

Vu les autres pièces versées au dossier ;

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le 19 janvier 2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 février 2021

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations de l'avocat

général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la Société Générale Marocaine de Banques,

a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'elle était créancière de la société (B. K) d'un montant de

4.662.099,48 dirhams résultant du solde débiteur de son compte, et que cette dernière a été soumise au régime de liquidation

judiciaire, et que le défendeur – le requérant – a garanti ses dettes à hauteur d'un montant de 3.300.000 dirhams en vertu de contrats de cautionnement

comme suit : 1 contrat de cautionnement à hauteur de 1.000.000 de dirhams daté du 3 décembre 1999.

Dirhams.

2 / Acte de cautionnement dans la limite d'un montant de 300.000 dirhams daté du 15/9/2009.

3 Contrat de prêt de crédit (NOV) avec cautionnement dans la limite d'un montant de 2.000.000 dirhams, demandant de condamner le défendeur à lui payer le montant de 3.300.000 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de l'arrêté des comptes jusqu'à la date du paiement et le montant de 10.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard. Après l'accomplissement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 3.300.000 dirhams. La cour d'appel de commerce l'a annulé et a de nouveau ordonné le renvoi du dossier au tribunal de commerce. Après le renvoi du dossier au tribunal de commerce et la réponse du défendeur, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 3.300.000 dirhams. Le défendeur a fait appel et après une expertise, la cour d'appel de commerce a statué en confirmant le jugement attaqué avec sa modification par la réduction du montant condamné à 3.215.664,24 dirhams. Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision par l'appelant, et elle a été cassée au motif qu' "il est fondé ce que le pourvoyant a reproché à la décision, en ce qu'elle s'est appuyée sur les conclusions de son mémoire d'appel et ses demandes après l'expertise sur un ensemble de moyens essentiels selon lesquels il existe une contradiction explicite entre le relevé de compte et le contrat de prêt, que les cautionnements invoqués par l'intimée ne sont pas signés et que l'un d'eux concerne le contrat de prêt sans les autres dettes qu'elle prétend et qui sont incluses dans le relevé de compte qu'elle a invoqué, et que pour le prêt concernant le montant de 2.000.000 dirhams, la dernière échéance y relative était échue en 2005, et que le relevé de compte invoqué par l'intimée comprenait la mention de montants sans rapport avec les contrats de cautionnement. La cour auteur de la décision attaquée s'est bornée dans sa motivation, après avoir énoncé ces moyens, à dire qu' "… elle a ordonné une expertise confiée à l'expert (R) pour vérifier les moyens de l'appelant concernant la dette et l'expert a accompli la mission qui lui a été confiée et a déterminé la dette inscrite à la charge de l'intimée, la débiteur principal, à 3.215.664,24 dirhams après avoir examiné les contrats de prêt, les contrats de cautionnement et les documents produits par les deux parties, et le fondement de l'invocation de l'appelant est sans base, et quant aux critiques de l'appelant concernant l'expertise réalisée, l'expert désigné par la cour a calculé la dette sur la base des documents produits par les deux parties et que le défaut de production par la banque des barèmes d'intérêt n'a pas empêché l'expert d'accomplir la mission qui lui a été confiée et d'appliquer les barèmes d'intérêt conformément à ce qui a été convenu dans le contrat et à ce que prévoit la loi et la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, comme en témoigne le fait que l'expert a déduit les intérêts non dus à la banque et a déduit les montants relatifs aux cautionnements douaniers non établis, par conséquent les documents que la banque n'a pas produits n'ont pas d'effet sur la dette étant donné que l'expert a pris tout cela en considération et a déduit le montant de 1.464.350 dirhams de la dette, et ce que l'appelant a invoqué à cet égard est sans fondement." sans répondre de manière acceptable à ce qui a été invoqué, notamment ce qui concerne le fait que les contrats de cautionnement attribués au requérant ne sont pas signés, et ce malgré l'effet que cela a sur le sens de sa décision, sa décision est ainsi entachée d'insuffisance de motivation. Après le renvoi et la production par les parties de leurs demandes, la cour d'appel de commerce a statué en confirmant le jugement attaqué avec sa modification par la réduction du montant condamné à 3.215.644,24 dirhams par sa décision attaquée par le pourvoi.

Royaume du Maroc

28

En ce qui concerne les premier et troisième moyens.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation du droit interne, le défaut de motivation et la violation de l'article 1128 du Code des obligations et des contrats, en prétendant que la cour s'est fondée sur la même motivation que celle de l'arrêt qui a été cassé et annulé, lequel énonçait que : "est fondé le grief formulé par l'appelant contre l'arrêt en ce qu'il s'est prévalu de son mémoire d'appel et de ses conclusions après l'expertise d'un ensemble de moyens essentiels selon lesquels il existe une contradiction manifeste entre le relevé de compte et le contrat de prêt, que les cautions invoquées par l'intimée ne sont pas signées, que l'une d'elles concerne le contrat de prêt à l'exclusion des autres dettes qu'elle prétend et qui sont incluses dans le relevé de compte dont elle se prévaut, et que pour le prêt relatif à la somme de 2.000.000 de dirhams, la dernière échéance y afférente était venue à terme en 2005, et que le relevé de compte invoqué par l'intimée comporte la mention de sommes sans rapport avec les contrats de cautionnement, et la cour émettrice de l'arrêt s'est bornée dans sa motivation, après avoir énoncé ces moyens, à dire qu'elle… a ordonné une expertise confiée à l'expert (R) pour vérifier les moyens de l'appelante concernant la dette, et l'expert a accompli la mission qui lui était confiée et a déterminé la dette inscrite à la charge de l'intimée débitrice principale à la somme de 3.215.664 dirhams 24 après avoir examiné les contrats de prêt, les contrats de cautionnement et les pièces produites par les deux parties, et que ce dont s'est prévalu l'appelante est sans fondement, et que pour les critiques de l'appelante concernant l'expertise réalisée, l'expert désigné par la cour a calculé la dette sur la base des pièces produites par les deux parties, et que le fait que la banque n'ait pas produit les barèmes d'intérêt n'a pas empêché l'expert d'accomplir la mission qui lui était confiée et d'appliquer les barèmes d'intérêt conformément à ce qui a été convenu dans le contrat, à ce que prévoit la loi et à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, comme en témoigne le fait que l'expert a déduit les intérêts non dus à la banque et a déduit les sommes relatives aux cautions douanières non établies, et par conséquent les pièces qui n'ont pas été produites n'ont pas d'effet sur la dette dès lors que l'expert a pris tout cela en considération et a déduit la somme de 1.464.350 dirhams 21 de la dette, et que ce dont s'est prévalu l'appelante à cet égard est sans fondement", et que l'adoption de la même motivation que celle de l'arrêt précédent qui a été annulé constitue une violation des dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile et un manquement de la cour à se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, étant donné que la conséquence inéluctable de la cassation de l'arrêt est de le considérer comme non avenu et le retour du litige et des parties à la situation où ils se trouvaient avant son prononcé, et l'expertise sur laquelle s'appuie la motivation de l'arrêt attaqué est liée à ce qui a été reproché à l'arrêt cassé et est donc couverte par l'arrêt de cassation et n'est plus recevable dans le litige. Le requérant soutient également que l'arrêt a violé les dispositions de l'article 1128 du Code des obligations et des contrats en raison de l'existence d'une contradiction manifeste entre le relevé de compte et le contrat de prêt, et que les cautions invoquées par la défenderesse ne sont pas signées et que l'une d'elles concerne le contrat de prêt à l'exclusion des autres dettes que cette dernière prétend dans le relevé de compte, et que pour le prêt relatif à la somme de 2.000.000 de dirhams, la dernière échéance y afférente était venue à terme en 2005, et que le relevé de compte mentionné comporte la mention de sommes sans rapport avec les contrats de cautionnement, et qu'en application de l'article 1128 du Code des obligations et des contrats, il n'est pas valable que la caution excède ce qui est dû par la débitrice, et qu'il n'existe rien prouvant la dette de la société (B.

quant à la dette réclamée étant donné que le relevé de compte est de la fabrication de la défenderesse, cependant la cour a motivé sa décision en indiquant que

"Il est établi que la cour d'appel a ordonné une expertise confiée à l'expert (R) pour vérifier les arguments de l'appelante concernant

la dette, et l'expert a exécuté la mission qui lui a été confiée et a déterminé la dette restant à la charge de l'appelée débitrice principale à

24. 3.215.664 dirhams après avoir examiné les contrats de prêt et les documents produits par les deux parties, et donc l'argument soulevé par

l'appelante est infondé". Par cette motivation, elle a omis de discuter et de répondre aux arguments invoqués

par celle-ci, notamment ceux relatifs au relevé de compte, bien que le rapport d'expertise présenté par la défenderesse ne

corresponde pas à ce qui a été déclaré dans le dossier soumis à la cour et que l'expert y ait confirmé que cette dernière ne lui avait pas produit

un ensemble de documents parmi lesquels des titres d'emprunt national et des virements enregistrés au débit du compte

de la cautionnée, en plus du fait qu'elle a continué à prélever un ensemble d'intérêts et de commissions après le prononcé du jugement de règlement

judiciaire, et qu'elle n'a pas produit de bordereaux de calcul des intérêts sur les relevés de compte courant et de documents prouvant le paiement

effectif au profit des douanes, et qu'elle n'a pas non plus produit de copies des différents contrats de cautionnement pour vérifier la pérennité de la caution

bancaire. La décision est ainsi en violation de l'article 369 du code de procédure civile et de l'article 1128 du code des obligations et des contrats

et entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence et d'absence de motivation, et doit être cassée.

Royaume du Maroc

Mais, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a indiqué dans sa motivation "que

dans sa motivation "qu'en ce qui concerne l'argument soulevé par

l'appelante selon lequel il a omis – à savoir le jugement attaqué en appel – de tenir compte de la contradiction flagrante entre le relevé de compte et le contrat

de prêt, et a omis de considérer que les cautionnements invoqués par l'appelée ne sont pas signés, et que l'un d'eux concerne

le contrat de prêt sans les autres dettes sur lesquelles la demanderesse s'est appuyée par le relevé de compte qu'elle a invoqué,

et que pour le prêt relatif au montant de 24.000.000 dirhams, la dernière échéance y afférente était due en l'an

2005, et que le relevé de compte invoqué par l'appelée contenait des références à des montants sans rapport avec les contrats

de cautionnement, et qu'aux termes de l'article 1128 du D.O.C., la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur

sauf en ce qui concerne le délai. Et qu'il n'existe rien confirmant l'existence d'une dette de la société (B. K) au titre de la créance alléguée par l'appelante

à son encontre, et que tout cela relève d'un relevé de compte de sa fabrication, il est établi que la cour d'appel a ordonné une

expertise confiée à l'expert (R) pour vérifier les arguments de l'appelante concernant la dette et l'expert a accompli la mission qui lui a été confiée et a déterminé

la dette restant à la charge de l'appelée débitrice principale à 24. 3.215.664 dirhams après avoir examiné les contrats

de prêt et les contrats de cautionnement et les documents produits, et donc l'argument soulevé par l'appelante est infondé.", motivation

par laquelle la cour s'est fondée pour affirmer la dette jugée due sur le rapport d'expertise réalisé dans le cadre de l'affaire par l'expert

(R) et a ainsi rejeté l'argument du requérant puisqu'elle ne s'est pas appuyée pour parvenir à sa conclusion sur les relevés de compte dont l'incompatibilité est alléguée

et sur les contrats de prêt et de cautionnement produits au dossier, et la cour, par sa démarche susmentionnée, n'a pas porté atteinte à la régularité de sa décision par

l'argument du pourvoyant selon lequel l'expertise sur laquelle la décision s'est appuyée est frappée d'un effet de cassation étant donné que, si la cassation

totale entraîne l'anéantissement du jugement cassé et le retour de l'instance à son état antérieur à son prononcé, elle n'a aucun effet

30

Contrats

Sur les pièces du dossier, et les preuves hormis ce que le pourvoi en cassation a écarté et l'expertise en tant que preuve au dossier n'ont pas été écartées

par l'arrêt de la Cour de cassation numéro 3/43 en date du 30/01/2019 dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/588 qui

a décidé de casser l'arrêt d'appel numéro 5337 en date du 10/10/2016 dans le dossier numéro 2015/8221/834 et de renvoyer

le dossier devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée, et dont il ressort qu'il n'a pas été cassé pour un motif relatif

à l'expertise,

mais qu'il a été cassé pour un motif de fond consistant en ce que la juridiction n'a pas répondu de manière acceptable à ce qui a été soutenu concernant le fait que

la caution qui lui est attribuée n'est pas signée, ce que la juridiction a rejeté après le renvoi par un motif énoncé comme suit : " Concernant le moyen

tiré de ce que les contrats de cautionnement ne sont pas signés, il ressort de l'examen desdits contrats qu'ils sont certifiés conformes pour la signature

par la collectivité, et qu'ils sont donc authentiques quant à la signature et qu'il ne suffit pas d'en détruire la force probante par le simple déni de la signature, mais

qu'il est nécessaire d'en contester la falsification afin de prouver le contraire de ce qu'a attesté l'agent public chargé de légaliser les signatures

quant au fait que la signature que portent les contrats de cautionnement n'émane pas de la personne à qui elle est attribuée et n'a pas été apposée de sa main ", motif

que le requérant n'a pas critiqué, et ainsi la juridiction a fondé sa décision sur ce qui ressort de l'expertise qui a déterminé la créance

restant à la charge de la débitrice principale à la somme de 24, 3.215.664 dirhams, somme inférieure à celle de 3.300.000 dirhams

garantie par le requérant, ce qui fait qu'elle s'est conformée à l'article 369 du Code de procédure civile et à l'article 1128 du

Code des obligations et des contrats, de sorte que la décision n'est pas contraire aux dispositions dont la violation est invoquée, et les deux moyens sont infondés

à l'exception de ce qui est contraire aux faits, ce qui est irrecevable.

Concernant le deuxième moyen :

Attendu que le requérant reproche à la décision de violer la loi et de ne pas avoir répondu à des défenses présentées régulièrement

et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il a soutenu que toutes les causes qui conduisent à la nullité et à l'extinction

Cour de cassation

de l'obligation principale conduisent à l'extinction de la caution en application des dispositions de l'article 1150 du Code des obligations et des contrats,

et que l'intimée n'a pas prouvé que la débitrice principale existait en fait et en droit à la date de sa demande de paiement, pas plus qu'elle n'a prouvé que

la créance susmentionnée était effective et établie et que toutes les dettes qui étaient à la charge de la débitrice principale étaient éteintes et qu'il a été procédé

à leur radiation de manière définitive à la date de clôture de la procédure relative à la débitrice principale, cependant la juridiction a rejeté ses défenses

en disant que " l'instance actuelle est intentée à l'encontre du caution et des cautions, ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du plan

de continuation conformément à l'article 662 du Code de commerce ", alors qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition susmentionnée dès lors qu'au

moment de l'introduction de l'instance la procédure de liquidation était close, et que le motif adopté par la juridiction ne contient aucune réponse

ou réplique à ce qu'il a soutenu concernant les dispositions de l'article 1150 du Code des obligations et des contrats, bien que

l'intimée n'ait pas prouvé qu'elle était toujours créancière de la société (B. K), et que la poursuite du recouvrement de sa créance auprès d'elle dans le cadre de la procédure

de liquidation judiciaire n'a eu aucun impact sur sa créance malgré la clôture de la procédure de liquidation, ce qui fait que la décision

a mal appliqué la loi et a motivé sa décision par une motivation insuffisante équivalant à son absence et qu'elle doit être cassée.

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que

tous

cependant, attendu que le moyen invoqué, selon lequel la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté la prétention du requérant

les causes qui entraînent la nullité et l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction de la caution conformément

aux dispositions de l'article 1150 du code des obligations et des contrats, et que la défenderesse n'a pas établi que la débitrice principale

la société (B. K) existait en fait et en droit à la date de sa mise en demeure, pas plus qu'elle n'a prouvé que ladite dette était effective

et certaine, et que toutes les dettes qui étaient à la charge de la débitrice principale ont été éteintes et définitivement radiées

à la date de la clôture de la procédure relative à la débitrice principale, en motivant que la présente action est intentée contre

la caution et les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation conformément à l'article 662 du code de commerce

", constitue un grief contraire aux faits dès lors que

la décision attaquée ne comporte pas, dans ses motifs, le motif critiqué en vertu du

moyen, et que la cour, en considérant le requérant comme débiteur, a implicitement pris en compte sa prétention d'extinction de la caution dès lors

que l'expertise a établi l'existence de la dette de la débitrice principale, et qu'il incombe au requérant d'en prouver l'extinction conformément à l'article 400 du

code des obligations et des contrats, et le moyen est infondé en ce qui concerne le grief contraire aux faits, il est irrecevable.

concernant le quatrième moyen

Cour de cassation

attendu que le requérant reproche à la décision l'absence de motifs et le défaut de base légale, en prétendant que la cour a rejeté

ses critiques de l'expertise au motif " que l'expert désigné par la cour a calculé la dette sur la base des documents produits

par les deux parties et que le fait que la banque n'ait pas produit les barèmes d'intérêts n'a pas empêché l'expert d'accomplir la mission qui lui était confiée et d'utiliser

les barèmes d'intérêt conformément à ce qui a été convenu, à la loi et à la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib " sans indiquer

en quoi il ressort que l'expert désigné dans l'affaire s'est conformé à ce que prévoit la loi, et en quoi se manifeste son respect de la circulaire

du gouverneur de Bank Al-Maghrib, d'autant qu'il a mentionné dans son rapport que la banque défenderesse a produit les documents qui lui ont été demandés et qui concernent

les barèmes de calcul des intérêts, les documents prouvant le paiement effectif au profit des douanes, les copies des différents contrats de cautionnement

pour vérifier la continuité de la caution bancaire, le sort des titres d'emprunt national d'un montant de 3.950.000 dirhams, le relevé

de compte du prêt à moyen terme, des explications concernant un ensemble de virements avec indication du compte bénéficiaire de chaque

virement. le rapport d'expertise contenait également que la société (B. K) a été soumise à une procédure de règlement judiciaire en juillet 2002 puis

à une procédure de liquidation judiciaire en juin 2003 et que la banque a, au cours de ces deux étapes, déclaré sa créance qui ne

correspond pas à ce qui a été déclaré dans le présent dossier ", ce qui permet de déduire que toutes les données sur lesquelles s'est appuyée

l'expertise confirment que la défenderesse ne dispose d'aucun document acceptable légalement pouvant être considéré comme déterminant la dette restant à la charge

de la débitrice principale, et que le relevé de compte qu'elle a pris pour base de l'action ne remplit pas les conditions requises légalement

et les conditions confirmées par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib pour être considéré comme un moyen de preuve, de sorte que la décision est dépourvue de motifs et non

fondée sur une base légale et doit être cassée.

cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a indiqué dans ses motifs " que les critiques formulées par l'appelant

concernant l'expertise réalisée, l'expert désigné par la cour a calculé la dette sur la base des documents

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Ceci

produit par les deux parties, et que le fait pour la banque de ne pas avoir produit les barèmes d'intérêt n'a pas empêché l'expert d'accomplir la mission qui lui était confiée

et d'adopter les barèmes d'intérêt conformément à ce qui a été convenu dans le contrat et à ce que stipulent la loi et la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib,

la preuve étant que l'expert a déduit les intérêts non dus à la banque et déduit les montants relatifs aux cautionnements douaniers non

établis, par conséquent, les documents que la banque n'a pas produits n'ont aucune incidence sur la créance étant donné que l'expert a pris tout cela en compte

et a déduit le montant de 1.464.350,24 dirhams de la créance, et ce que le défendeur en appel a invoqué à cet égard est sans

fondement", c'est un raisonnement par lequel la cour a mis en évidence le rejet des griefs du requérant concernant l'expertise, considérant que l'expert s'est fondé dans

son rapport sur les documents produits par les deux parties, estimant que le fait pour la banque défenderesse de ne pas avoir produit les barèmes d'intérêt n'a pas empêché

ce dernier d'établir son rapport en se fondant sur le taux d'intérêt convenu dans les contrats de prêt, et elle en a déduit que l'expert

a établi son rapport conformément à la loi et à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, déduction légitime ayant un fondement établi dans les pièces du dossier, et la

cour n'était pas tenue d'indiquer en quoi se manifeste le respect par l'expert de la loi et de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib dès lors que la charge

de prouver l'illégalité ou l'inexactitude de ses conclusions incombe à celui qui les conteste et non à la cour, de plus

la cour n'a pas fondé son jugement sur le relevé de compte pour qu'on lui reproche d'avoir fondé sa décision sur un moyen de preuve non conforme

aux conditions requises par la loi, mais elle s'est fondée sur les contrats de prêt et les cautionnements qui restent valables jusqu'à ce que le débiteur

produise la mainlevée, ce qui n'est pas établi en l'espèce, ainsi la décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale

correcte, et le moyen est sans fondement

pour ces noms

la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande avec mise des dépens à la charge du requérant.

Salam, toi les mineurs

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation

à la Cour de cassation de Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président

et des conseillers, Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres, et en présence

du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qobli.

33

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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