Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 février 2021, n° 2021/88

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/88 du 18 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/773
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Arrêt numéro 88

Rendu le 18 février 2021

Dans le dossier commercial n° 2020/1/3/773

Moyen de cassation – Ce qui soulève une divergence sur les faits – Son effet.

Il ressort que la cour a rejeté le moyen soulevé par le grief au motif que la requérante est partie défenderesse au premier degré et condamnée en conséquence de la mise à sa charge de la responsabilité, et qu'ainsi la substitution de la compagnie d'assurance à son lieu pour le paiement n'est pas de nature à lui retirer la qualité et l'intérêt pour former appel et que la discussion de l'appel présente un intérêt pour elle et pour son assureur, et par conséquent ce qui est contenu dans le moyen soulève une divergence sur les faits, il est irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 06/03/2020 par les requérantes susmentionnées par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A) et visant à casser l'arrêt n° 5409 rendu le 14/11/2019 dans le dossier n° 2019/8232/4549 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.

Royaume du Maroc

Et sur les autres pièces versées au dossier. Le pouvoir judiciaire.

Cour de cassation.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 31/12/2020.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28/01/2021 reportée à l'audience du 18 février 2021.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les demanderesses la compagnie d'assurance Al Wifae et consorts, ont saisi, le 21/02/2019, le tribunal de commerce de Casablanca, par une requête dans laquelle elles ont exposé qu'elles avaient assuré le transport d'un lot de 20

Les véhicules mécaniques au profit de la société (T. F. A. M) à bord du navire …MA… SC" en colis atteignant un total de 85 colis, qui sont arrivés au port de Casablanca à la date du 28/10/2015 et qu'il a été confié à la défenderesse, la société (Sou…), d'effectuer l'opération de déchargement et après son achèvement, il a été constaté que quatre sacs dans le colis numéro 20 étaient endommagés en raison de manutentions défectueuses, constaté par l'expert (A.) via une expertise contradictoire dans laquelle il a indiqué l'importance du dommage subi par le moteur numéro SE301313 et son irréparabilité et a estimé sa valeur à 510.26296 dollars américains, et que les demanderesses ont payé au profit de l'assuré la somme de 5.411.442,21 dirhams en plus des frais de l'état de règlement et de l'expertise fixés à 4000 dirhams et 100.000,00 dirhams, sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.515.442,21 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande, la défenderesse a déposé une requête visant à faire intervenir la compagnie d'assurances Al Wifae dans l'instance en tant qu'assureur de sa responsabilité civile découlant des opérations de manutention portuaire et à la condamner à se substituer à elle dans le paiement, et à faire intervenir le capitaine du navire (M.) et la société d'exploitation des ports pour leur responsabilité concernant le dommage survenu à la marchandise transportée, puis cette dernière société a répondu par une note accompagnée d'une requête d'intervention volontaire de la part de la compagnie d'assurances (Atl…) en tant qu'assureur pour se substituer à elle dans le paiement le cas échéant, et les demanderesses ont présenté une demande additionnelle sollicitant, le cas échéant, la condamnation de la société d'exploitation des ports à payer, conjointement avec la défenderesse, solidairement entre elles, la somme indiquée dans la demande initiale et après l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse, la société (Sou…), à payer au profit des demanderesses la somme de 5.51544221 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande et à la substitution de la compagnie d'assurances Al Wifae à son assurée dans le paiement et rejetant les autres demandes, la défenderesse, la société (Sou…), a interjeté appel, et la cour d'appel de commerce a rendu son arrêt modifiant le jugement attaqué en réduisant le montant condamné à 1.014.000 dirhams et en ordonnant la substitution dans la limite dudit montant et confirmant le reste, arrêt attaqué par le pourvoi.

En ce qui concerne le premier moyen:

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de Cassation

Attendu que les requérantes reprochent à l'arrêt la violation de l'article 1 du code de procédure civile et le défaut de motivation pour n'avoir pas répondu au moyen de non-recevabilité de l'appel au motif qu'elles se sont prévalues des dispositions de leur note déposée à l'audience du 24/10/2019, l'appelante, la société (Sou…), faisant défaut de la condition d'intérêt requise pour agir en justice étant donné que le jugement de première instance ne l'a condamnée à payer aucune somme ni à accomplir un acte particulier mais a ordonné la substitution de la compagnie d'assurances Al Wifae dans le paiement, sachant que l'appel est dirigé contre le bénéficiaire du jugement attaqué et que le bénéficiaire en l'espèce est l'appelante, la société (Sou…), d'autant plus que le jugement de première instance a statué conformément à la demande reconventionnelle présentée par cette dernière et visant à la substitution de la compagnie d'assurances Al Wifae à sa place dans la condamnation, laquelle n'a pas attaqué le jugement de première instance, cependant le tribunal n'a pas répondu au moyen, ce qui rend son arrêt dépourvu de motivation et non fondé, ce qui impose de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que le tribunal a examiné le moyen objet du grief en le motivant comme suit " et concernant le moyen de non-recevabilité de l'appel en la forme au motif que le jugement attaqué n'a pas condamné la requérante au montant indiqué dans son dispositif et qu'il a statué en

Hé.

Face à la compagnie d'assurance Al-Wafa exclusivement, contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée, la requérante est partie défenderesse au premier degré et condamnée en conséquence de la mise à sa charge de la responsabilité, de sorte que la substitution de la compagnie d'assipation à sa place pour le paiement ne saurait lui retirer la qualité et l'intérêt pour former appel et que la discussion de l'appel présente un intérêt pour elle et pour son assuré, ce qui impose de rejeter la fin de non-recevoir ; ce qui est avancé par le moyen est contraire aux faits, il est irrecevable.

Concernant le deuxième moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement et un défaut de motivation équivalant à son absence et une mauvaise application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, en prétendant que la cour d'appel a limité la responsabilité de la défenderesse, la société (So…), au montant de 1.000.000,00 dirhams au motif qu'il ressort de l'examen des conditions générales des requérants (article 2/4) que sa responsabilité en cas de preuve du dommage est limitée audit montant, poursuivant que ces conditions ont été incluses dans la facture jointe à la lettre de la défenderesse, la société (So…), déposée le 25/09/2019, qui indiquait en bas que l'intimée avait pris connaissance des conditions générales de la société (So…) et qu'elle s'y conformait sans réserve, ce qui impose d'appliquer ces conditions en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats ; or, le fait de s'appuyer sur la facture établie par la société (So…) le 04/11/2015 ainsi que sur la facture établie par elle le 05/11/2015 pour affirmer la limitation de sa responsabilité sur le fondement de l'article 2/4 des conditions générales du prestataire de déchargement et d'en tirer les conséquences légales conformément à l'article 230 précité, n'est pas fondé et est insuffisamment motivé, parce que le navire "…MA… SC" a appareillé avec la cargaison objet du litige à bord le 29/10/2015, soit avant la date d'établissement des deux factures susmentionnées selon ce qui ressort du rapport d'expertise et des autres documents versés au dossier, et que l'envoi a été mis à la disposition du destinataire le 03/11/2015 ; par conséquent, il n'est pas possible de donner effet à ce que prétendent ces factures concernant l'acceptation des conditions générales par la défenderesse de la part de la société "…TRAC" et de la qualifier d'intimée alors qu'elle n'était pas partie au litige, ni en première instance ni en appel, sachant que les conventions et contrats ne produisent effet qu'à compter de leur conclusion et signature par les parties contractantes et ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; par conséquent, les demanderesses ne peuvent être opposées par les deux factures car elles ont été établies postérieurement à l'accident donnant lieu à indemnisation, par un imprimé de la société (So…) sur lequel elle a apposé son cachet sans y inclure quoi que ce soit indiquant l'acceptation du renvoi aux conditions générales de cette dernière ; et que l'article 8 et suivants de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur disposent que le contrat doit être établi par écrit, contenir des conditions claires et compréhensibles et qu'une copie doit être remise au consommateur avant le début de la transaction ; en l'espèce, les deux factures ont été établies après l'accomplissement et la fin de la transaction consistant en le déchargement de la cargaison ; pour tous ces motifs, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, et a mal appliqué l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans la motivation de son arrêt "qu'en ce qui concerne ce que la requérante a invoqué concernant l'application de l'article 4/2 des conditions générales de la société (So…) qui limite sa responsabilité à un million de dirhams, et que ces conditions ont été acceptées comme il ressort de la facture produite, le grief formulé contre le jugement est fondé car il ressort de l'examen

Sur les conditions générales de la requérante, la clause (4/2) indique que sa responsabilité en cas de preuve du dommage est limitée à un montant de 1.000.000,00 dirhams et que ces conditions ont été incluses dans la facture jointe à la lettre de la requérante déposée le 25/09/2019, laquelle indiquait en bas que l'intimée a pris connaissance des conditions générales de la société (So…) et qu'elle s'y conforme sans réserve, ce qui impose l'application de ces conditions conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Le raisonnement par lequel la cour a considéré à juste titre que l'assurée, la société "…TRAC", remplacée par la demanderesse, qui a pris connaissance de la facture émise par la défenderesse le 5/11/2015 et indiquant que ladite société a pris connaissance des conditions générales types de la défenderesse, dont la clause 4 qui limite sa responsabilité pour l'avarie pouvant affecter la marchandise à un maximum d'un million de dirhams, l'engage et ne lui permet pas, ni à son ayant cause, de réclamer plus que le montant précité pour la réparation du dommage causé par la défenderesse, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La validité de cette position n'est pas affectée par l'argument soulevé selon lequel la facture a été établie à une date postérieure à la date d'appareillage du navire, étant donné que le destinataire a pris connaissance de la facture et a accepté les conditions du connaissement, acceptant ainsi la clause de réparation limitée à un million de dirhams. La cour a déduit le fait de la prise de connaissance à travers le paiement par le destinataire du montant de la facture contenant ladite clause. De plus, son acceptation de la clause en question après l'incident est plus forte que son acceptation avant celui-ci. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'application de l'article 8 et suivants de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur, il ne s'applique pas au litige présent. La décision n'est donc pas en violation de la disposition invoquée comme violée et est suffisamment motivée. Le moyen est infondé.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur – Ces appellations sont judiciaires

Cour de Cassation

La Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qabli.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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