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Arrêt numéro 85
Rendu le 18 février 2021
Dans le dossier commercial n° 2020/1/3/80
Licence de transport – Contrat de cession – Demande de résolution – Justifications.
En considérant les deux contrats comme indépendants, le premier concernant la cession de la licence de transport, et le second concernant son exploitation et sa gestion pendant toute la durée convenue, et en déduisant de l'absence de production par la requérante de pièces établissant la libération de son obligation, le droit du défendeur à demander la résolution du contrat de cession, la cour a correctement appliqué les dispositions de l'article 399 du code des obligations et des contrats, consacrant la règle "la preuve incombe au demandeur", et a motivé sa décision d'une manière suffisante.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 28 octobre 2019 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (Ch), et visant à faire casser l'arrêt n° 206 rendu le 22 janvier 2019 dans le dossier n° 2018/8202/4132 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.
Royaume du Maroc
Et sur les autres pièces versées au dossier
L'Autorité Judiciaire
Cour de Cassation
Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 19 janvier 2021.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 18 février 2021.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a saisi, le 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'il avait conclu avec la requérante un contrat daté des 4 et 7 janvier 1999, par lequel il a cédé la propriété de la licence de transport public de voyageurs enregistrée sous le numéro … dossier numéro … contre un prix de
275.000,00 dirhams,
sous la condition suspensive de deux conditions, à savoir l'approbation du contrat par la commission des transports compétente et le paiement du prix,
et que ladite commission a émis une décision en date du 08/09/2016 par laquelle elle a approuvé le contrat susmentionné et a décidé de lever
la clause d'interdiction de cession et de transférer la propriété de la licence à la défenderesse, laquelle a refusé de payer le prix malgré la mise en demeure qu'elle
a reçue en date du 16/03/2017, sollicitant le prononcé du jugement résolutoire du contrat de cession conclu entre les parties objet du présent litige
et la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et le maintien du propriétaire dans la propriété de la licence et l'organisation de toutes
les conséquences juridiques et factuelles y afférentes auprès des différentes administrations concernées, et après l'accomplissement des procédures, le tribunal
commercial a rendu son jugement prononçant la résolution du contrat de cession relatif à la licence de transport numéro… dossier numéro… signé aux dates des
4 et 7 janvier 1999 avec toutes les conséquences légales qui en découlent et rejetant les autres demandes, confirmé en appel par la décision
attaquée en cassation.
Concernant les deux moyens réunis:
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions de l'article 2 du code de commerce et des articles 231, 418,
452, 461, 466 et 473 du d.o.c. et le défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à des moyens soulevés légalement,
et la fausseté de la motivation équivalant à son absence et la dénaturation des clauses du contrat, au motif que la cour ayant statué a considéré que l'axe
et le fondement du litige est le contrat de cession signé et paraphé respectivement aux dates du 04/01/1999 et du 07/01/1999
s'enfermant ainsi dans ce cadre contractuel général et indivisible dans lequel s'inscrit ce contrat et qui ne peut être
interprété ou discuté isolément des autres contrats conclus le même jour, concernant le même objet et dans le cadre de la même
cause contractuelle, que le contrat de cession dont la résolution est demandée a été conclu dans le cadre d'un seul protocole contractuel constituant un ensemble d'
obligations liées, reposant sur les dispositions de la référence, et que ce protocole contractuel a une cause unique qui est
l'acquisition de la propriété de la licence de transport pour la demanderesse et la perception du prix pour le défendeur, que la demanderesse et ce
dernier ont conclu le même jour trois contrats, le premier un contrat de cession assorti d'une condition suspensive consistant en l'approbation par la commission
des transports publics et le paiement de la somme de 275.000,00 dirhams, le deuxième un contrat de mandat afin que la demanderesse accomplisse les démarches administratives
nécessaires pour obtenir l'approbation administrative, et le troisième une convention par laquelle le défendeur lui accorde le droit de gestion et d'exploitation
à long terme des deux licences (99 ans) et y reconnaît avoir reçu la somme de 275.000 dirhams qui représente le prix de la cession stipulé
dans la condition suspensive susmentionnée, conformément au principe de la référence contractuelle dans les obligations liées et conjointes, selon l'usage
établi entre professionnels et sur la base duquel il convient de statuer en application de l'article 2 du code de commerce,
et dans le même contexte la demanderesse s'est prévalue de la clause huit figurant au contrat de gestion stipulant que " il est confirmé que le montant de la vente
sera conforme dans son ensemble au montant payé entre les mains de (a) (l) qui sera inscrit dans ce contrat, acquitté et enregistré et qui
rend par conséquent la présente convention nulle" et a produit une attestation émanant de (a. a) confirmant qu'il a conclu les mêmes contrats
et a reçu le prix le même jour de leur conclusion et avant l'approbation de la commission compétente et que le tribunal qui a limité son examen au contrat
de cession sans considérer le cadre contractuel général et sans répondre sur la nature coutumière de l'obligation et sur l'attestation
Indépendant
Objet
Premier
Que
de ce qui précède, aurait violé les dispositions dont la violation est invoquée, d'autant plus que la jurisprudence française a considéré
les deux contrats de vente et de prêt conclus le même jour et devant le même notaire, comme étant étroitement liés, et a déduit
que les parties ont voulu subordonner l'existence du prêt à la réalisation de la vente conclue à cette fin, de sorte que les deux contrats avaient une
cause unique, démarche suivie par d'autres arrêts de la Cour de cassation française, et la cour en disant "que le contrat de cession
est indépendant dans ses dispositions du contrat de gestion et d'exploitation, considérant que le premier contrat, bien qu'il porte sur le même droit que
le second contrat, est assorti de deux conditions suspensives qui sont l'approbation de la commission des transports publics contre le paiement d'un montant de
275.000,00 dirhams, alors que l'objet du second contrat est la gestion et l'exploitation de la licence de transport précisée dans sa clause
, contre une indemnité forfaitaire pendant toute la durée d'exploitation", a rendu sa décision non fondée, car les parties
ont conclu le contrat de gestion parallèlement au contrat de cession pour garantir l'exploitation effective de la licence jusqu'à la réalisation de la condition
suspensive relative à la levée de la clause d'inaliénabilité, ce qui confirme que la cause et l'objet des deux contrats sont uniques, à savoir le transfert de propriété
de la licence à la requérante, et la cour en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné aurait également violé la loi. La cour s'est contentée de discuter
la septième clause, adoptant le raisonnement de la décision rendue sous le numéro 6363 sans répondre à l'insistance de la requérante sur la huitième clause
qui contenait "l'avis important" stipulant que "il est confirmé que le montant de la vente correspondra dans son ensemble au montant payé
entre les mains de (A.L) qui sera ainsi inclus dans le contrat conclu – et enregistré, ce qui rend par conséquent cette convention nulle"
ce qui signifie que toutes les obligations du contrat de gestion seront transférées au contrat de cession selon les règles en vigueur
et les usages, et que le montant de la vente objet du contrat de cession et non de gestion correspondra au montant précédemment payé entre les mains
du défendeur qui reconnaît en avoir reçu le prix et en libère la requérante, et la cour qui a considéré que la libération porte sur l'indemnité
judiciaire
pour la gestion et non sur le transfert, aurait commis une erreur dans l'interprétation du contrat, car la libération relative à la gestion est celle figurant dans la clause
Cour suprême
septième,
quant à la huitième clause, elle se rapporte au contrat de cession. De plus, en s'appuyant sur une décision ne concernant pas les parties au litige,
et ne possédant pas l'autorité de la chose jugée, elle aurait violé l'article 451 du code des obligations et des contrats. Pour toutes ces raisons, il y a lieu
de prononcer la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a indiqué dans ses motifs "…. Il ressort du contrat de
cession objet de la demande de l'intimé, concernant lequel a été rendu le jugement attaqué, que son objet et sa cause diffèrent de
l'objet et de la cause du contrat d'exploitation et de gestion. En effet, le contrat de cession objet du litige reste indépendant dans ses dispositions du contrat
d'exploitation et de gestion, considérant que le premier contrat, bien qu'il porte sur le même droit objet du second contrat, est assorti
de deux conditions suspensives, consistant en l'approbation de la commission des transports publics contre le paiement du montant de la cession s'élevant à 275.000,00
dirhams, alors que le second contrat a pour objet la gestion et l'exploitation de la licence de transport contre une indemnité forfaitaire pendant toute la durée
d'exploitation". Ce raisonnement est étayé par la réalité du dossier, au vu duquel il apparaît que le contrat de cession invoqué par
le défendeur, approuvé le 4 janvier 1999 et intitulé contrat de cession sous condition suspensive, stipule "que les parties sont convenues
de le conclure conformément à la loi, sous réserve de son approbation par la commission administrative compétente, et du paiement par la requérante
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De même, concernant le montant de 275.000,00 dirhams qui ressort de la convention invoquée par la requérante pour affirmer que l'intimé a reçu la contrepartie de la cession susmentionnée, il apparaît qu'elle portait sur l'octroi à la requérante du droit de gérer la licence et de l'exploiter pendant 99 ans, l'intimé conservant la propriété de celle-ci, et sur sa reconnaissance d'avoir reçu un forfait pour ladite période. Dès lors, la cour a eu raison de considérer que le contrat de cession conclu entre les parties était subordonné à deux conditions, à savoir son approbation par la commission administrative et le paiement du prix fixé à 275.000,00 dirhams, et de considérer également que le forfait mentionné dans la convention datée du 4 janvier 1999 concerne uniquement la gestion et l'exploitation pendant la durée convenue (99 ans) et ne porte pas sur le montant de 275.000,00 dirhams objet du contrat de cession, estimant que les deux contrats sont indépendants, le premier concernant la cession de la licence de transport, et le second concernant sa gestion et son exploitation pendant toute la durée convenue. Elle en a conclu qu'en l'absence de production par la requérante d'un élément établissant qu'elle s'est libérée par le paiement du montant susvisé, l'intimé est fondé à demander la résolution du contrat de cession, appliquant correctement les dispositions de l'article 399 du code des obligations et des contrats relatives à la règle "la preuve incombe au demandeur". Cette position de la cour constitue une réponse à l'argument tiré de l'application de la clause huit de la convention, faute d'élément établissant un lien entre celle-ci et le contrat de cession ou un renvoi à celle-ci, d'autant que sa clause troisième stipule qu'elle "devient nulle en cas de conclusion du contrat définitif après l'approbation administrative", ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de s'en prévaloir dès que l'approbation administrative est intervenue. Elle démontre également que la cour a examiné tous les contrats conclus entre les parties, en tenant compte du cadre contractuel général dans lequel ils ont été conclus, et rien ne permet d'affirmer qu'elle a utilisé le pouvoir d'interprétation des contrats alors que la clarté de leurs termes était établie et qu'aucun des cas d'interprétation prévus à l'article 461 du code des obligations et des contrats n'était réalisé. La cour n'était pas tenue de rechercher l'existence de la coutume invoquée par la requérante, dès lors qu'il était établi qu'il existait des preuves écrites ayant précisé la volonté des parties en déterminant les droits et obligations de chacune. Quant à l'argument tiré de la décision n° 6363 rendue dans une affaire similaire, il reste un moyen de preuve dès lors que le pourvoi en cassation dirigé contre elle ne lui enlève pas sa force probante ; il s'agit donc d'un simple excès, la décision étant correcte sans lui. Ainsi, elle n'a violé aucune disposition, ni dénaturé aucun document d'où résulterait une violation de la loi, ni négligé de répondre à aucune fin de non-recevoir, et elle est suffisamment motivée ; les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabbli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ