Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 février 2021, n° 2021/80

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/80 du 11 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/1307
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Arrêt numéro 80

Rendu le 11 février 2021

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/1307

Contrat de crédit-bail – Envoi de la lettre de règlement amiable à l'adresse stipulée au contrat – Son retour avec la mention "non réclamé" – Son effet.

Attendu que la cour, ayant constaté d'après les pièces du dossier que la défenderesse a adressé la lettre de règlement amiable au requérant à l'adresse déterminée et stipulée dans le contrat de crédit-bail et qu'elle est revenue avec la mention "non réclamé", et en a déduit le refus par ce dernier du règlement amiable, a appliqué la clause 46 dudit contrat en tant que loi des parties, et que ce à quoi s'est prévalu le requérant concernant la non-réception de ladite lettre de mise en demeure ni de l'avis de retrait ne pouvait l'en dissuader, dès lors que les parties ont accepté de considérer le non-retrait de la lettre comme un refus du règlement amiable ; son arrêt est ainsi suffisamment motivé.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Ci-dessus

Sur le pourvoi déposé le 11 février 2020 par le requérant susnommé

par l'intermédiaire de son avocat Maître (M) et visant la cassation de l'arrêt numéro 622 rendu le 02/02/2015 dans le dossier

2014/8224/5613

de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 14/01/2021.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 février 2021.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations

de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

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Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'en vertu d'un contrat de crédit-bail, elle avait accordé au défendeur un crédit pour l'achat de l'immeuble dénommé … sis au quartier … lotissement … rue … numéro … parcelle numéro … Casablanca, objet du titre foncier numéro (…), mais qu'il a cessé d'exécuter ses obligations locatives, de sorte qu'il reste redevable d'une somme de 1.016.263,66 dirhams ; qu'elle l'a mis en demeure de payer mais sans succès, et que le contrat se trouve de ce fait résolu de plein droit ; demandant en conséquence la constatation de sa résolution et qu'il soit ordonné la restitution de l'immeuble dénommé …

rue

numéro

parcelle numéro

Casablanca, objet du titre

… sis au quartier lotissement

foncier numéro (…), et son évacuation par lui et par toute personne se trouvant à sa place, sous astreinte de 5000 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus d'exécution. Après réponse, le juge des référés a rendu son ordonnance constatant le manquement du défendeur à ses obligations contractuelles en vertu du contrat de crédit-bail et lui ordonnant de restituer l'immeuble dénommé sis au quartier … lotissement

lotissement … rue

parcelle numéro

numéro

numéro

… Casablanca, objet du titre foncier numéro (…), sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus d'exécution. La cour d'appel commerciale a infirmé cette ordonnance par sa décision attaquée en cassation.

Sur le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à la décision infirmative de s'être privée de base légale et d'être insuffisamment motivée, en ce qu'elle a dit, pour la priver d'effet, que la cour avait motivé sa décision "… que le contrat de crédit-bail liant les parties dans le cadre de la règle 'le contrat est la loi des parties' en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, il ne stipule pas l'obligation de faire parvenir à l'appelant la lettre l'invitant à procéder à un règlement amiable avec l'intimée pour résoudre les litiges soulevés concernant le contrat, mais il indique que l'invitation à procéder au règlement amiable se fait par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse précisée dans le contrat, et en cas de non-retrait de la lettre par le destinataire, ce qui fait que les stipulations du contrat relatives au règlement amiable ont été respectées …" et a ajouté "… que l'appelant a argué du paiement des échéances, même si c'était hors de leurs délais, ce qui constitue de sa part un aveu que les paiements effectués par lui l'ont été hors des délais prévus au contrat selon sa clause 48, car le défaut de paiement d'une seule échéance dans le délai fixé rend le contrat de crédit-bail résolu de plein droit après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception et son demeurée sans effet, et que l'appelant n'a pas procédé au paiement dans le délai fixé dans la lettre de mise en demeure …", alors qu'il a nié catégoriquement avoir reçu la lettre d'invitation amiable ainsi que la seconde lettre concernant la résolution et qu'il n'en a pas eu connaissance.

Considérant qu'après avoir soumis le litige au juge et n'ayant reçu aucune notification postale concernant le retrait, et que la décision et le jugement de première instance qui ont considéré que le non-retrait de la lettre de mise en demeure amiable de la poste équivaut à la réception et que son absence d'initiative de règlement dans le délai d'un mois rend le contrat de crédit-bail résilié de plein droit et ont en conséquence ordonné la restitution de l'immeuble, n'ont pas fondé ce qu'ils ont statué sur une base, étant donné que l'envoi de ladite lettre de mise en demeure ne tient pas lieu de réception ou de refus au sens juridique de la notification et que la clause 46 du contrat de crédit-bail a stipulé la notification de la lettre de mise en demeure visant au règlement par voie postale recommandée avec accusé de réception et son inefficacité, c'est-à-dire que la sanction de la résiliation est conditionnée par le respect de la procédure susmentionnée et l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception sans règlement, et que la mention du non-retrait de la lettre par le destinataire figurant dans le contrat de crédit-bail n'entraîne pas la résiliation tant que la société défenderesse, à qui la notification à l'adresse située … rue Ain Bourkoune Casablanca s'est avérée impossible, aurait dû la renvoyer à l'adresse du local objet de la location figurant dans le contrat de crédit-bail, à savoir Hay Ibn M'sik lotissement … rue … numéro … parcelle numéro Casablanca, qui est une adresse connue de la défenderesse et où il se trouve continuellement depuis qu'elle l'a loué, et par conséquent la défenderesse ne peut prétendre ne pas disposer d'une autre adresse ou ignorer le lieu de sa présence, et son manquement à ce qui est mentionné rend la première lettre visant au règlement amiable sans effet juridique et non productive, et toute procédure ultérieure est considérée comme nulle, y compris la seconde lettre concernant la résiliation, et par conséquent, ce qui a été dit que le non-retrait de la lettre de la poste équivaut à une notification entraînant la résiliation du contrat de crédit-bail et la restitution de l'immeuble est rejeté, considérant que la défenderesse n'a pas effectué les procédures de notification des deux lettres invoquées selon la voie légale correcte aux adresses indiquées ci-dessus, et que dire que la clause 46 du contrat de crédit-bail ne stipule pas l'obligation de sa réception de la lettre l'invitant au règlement amiable, cela ne le prive pas des garanties fondamentales et substantielles touchant son droit à la défense prévu par la loi et que toute procédure conventionnelle contraire à la loi n'est pas prise en considération, d'autant plus que le contrat de location est un contrat d'adhésion et que le locataire est considéré comme la partie faible, surtout qu'il a versé des sommes importantes au profit de la défenderesse, et le tribunal, en n'ayant pas pris en compte ce qui est mentionné, rend sa décision mal motivée, équivalant à son absence et non fondée sur une base, et méritant d'être cassée.

Mais, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, pour dire qu'elle confirme l'ordonnance frappée d'appel, a donné un motif selon lequel "… alors qu'en se référant à la clause 46 du contrat de crédit-bail liant les parties sous l'empire de la règle du contrat loi des parties en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, il ne stipule pas l'obligation pour l'appelant de recevoir la lettre l'invitant à procéder à un règlement amiable avec l'intimée pour résoudre les litiges soulevés concernant le contrat, mais il indique que l'invitation à procéder au règlement amiable se fait par lettre recommandée avec accusé de réception postal à l'adresse précisée dans le contrat ou à l'adresse

Le montant pour l'expéditeur en cas de changement d'adresse stipulé dans le contrat et en cas de non-retrait de la lettre par le destinataire, ce qui est le cas en l'espèce, est considéré comme un refus de règlement amiable, sauf si cela est exprimé dans le délai imparti. En se référant à l'espèce, il est à constater que la lettre amiable est revenue avec la mention "non réclamée" et que l'appelant n'a pas initié la procédure de règlement bien que plus de trois mois se soient écoulés depuis l'envoi de la lettre à son encontre, ce qui fait que les stipulations du contrat relatives au règlement amiable ont été respectées…", c'est un raisonnement dans lequel la cour a considéré, et à juste titre, que la convocation du demandeur au règlement amiable se fait par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse spécifiée dans le contrat ou à l'adresse notifiée à l'expéditeur en cas de changement d'adresse stipulé dans le contrat, et en cas de non-retrait de la lettre par le destinataire, cela est considéré comme un refus de règlement amiable. Ainsi, elle a pris en considération la clause 46 du contrat de crédit-bail stipulant que "et en application des dispositions de l'article 433 du Code de commerce, il a été convenu que tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution d'une des conditions du contrat de crédit commercial doit faire l'objet d'abord d'une tentative de règlement amiable. Dans ce cas, la lettre de convocation au règlement amiable est envoyée par un contractant à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée dans le contrat ou à l'adresse notifiée à l'expéditeur. En cas de non-retrait de la lettre par le destinataire, cela est considéré comme un refus de règlement amiable". La cour, qui a établi à partir des pièces du dossier que la défenderesse a adressé la lettre de règlement amiable au demandeur à son adresse située à Aïn Chifa, résidence Hamza, quartier Bourgogne, Casablanca, qui est l'adresse spécifiée et déterminée dans le contrat, et qu'elle est revenue avec la mention "non réclamée", et a déduit de cela le refus de ce dernier de procéder au règlement amiable, a appliqué la clause 46 susmentionnée comme loi des parties, privant le demandeur de son argument tiré de la non-réception de la lettre de mise en demeure susvisée et de l'avis de retrait, étant donné que les parties ont accepté de considérer le non-retrait de la lettre comme un refus de règlement amiable. Quant à l'argument du demandeur selon lequel la défenderesse, ne pouvant le notifier de la lettre amiable à l'adresse spécifiée dans le contrat, aurait dû réexpédier la lettre amiable à son adresse au lieu faisant l'objet du contrat de crédit-bail situé au quartier Ibn Misk, lotissement…, rue…, numéro…, parcelle…, Casablanca, il est à noter, outre que la défenderesse n'est tenue de le faire qu'après en avoir été informée par le demandeur du changement de l'adresse spécifiée dans le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le demandeur ne l'a pas invoqué auparavant, ce qui constitue un moyen nouveau mêlant fait et droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation. Concernant l'argument du demandeur selon lequel il n'a pas été notifié de la lettre de mise en demeure de paiement conformément à ce qu'exige la loi, la cour l'a rejeté par un raisonnement ainsi libellé : "Attendu que l'appelant a soutenu qu'il payait les échéances, même si c'était hors de leurs délais, ce qui constitue un aveu de sa part que les paiements effectués par lui l'étaient hors des délais stipulés dans le contrat selon sa clause 48, le non-paiement d'une seule échéance dans son délai déterminé rend le contrat de crédit commercial résilié de plein droit après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi d'une simple lettre de mise en demeure de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception selon la clause 48.

Ayant été atteint et étant restée sans effet, ce qui est réalisé en l'espèce dès lors que l'appelant a manqué à l'exécution d'une série de versements dans leurs délais et n'a pas pris l'initiative de le faire durant le délai qui lui était imparti dans la lettre de mise en demeure…", ce qui est un motif que le requérant n'a pas critiqué dans sa partie relative à la reconnaissance de la non-exécution des versements dans leurs délais stipulés au contrat selon sa clause 48, de même que la cour a rejeté l'argument du requérant concernant la partie relative à la non-réception de la lettre de mise en demeure de paiement dès lors que la défenderesse a adressé au requérant un avis de paiement et qu'il n'a pas pris l'initiative du paiement dans le délai qui lui était imparti, considérant implicitement que le retour de la lettre de mise en demeure avec la mention non réclamé équivaut à une réception, ce qui relève du fond de son pouvoir qui lui est légalement conféré dans le cadre de l'appréciation des preuves et sur lequel la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle, sauf en ce qui concerne le motif qui est conforme à la réalité du dossier et l'absence de preuve apportée par le requérant que le non-retrait ne lui est pas imputable, ainsi la décision est suffisamment motivée et n'a pas violé les dispositions dont la violation est invoquée et est fondée sur une base légale correcte, et le moyen est sans fondement en ce qui concerne ce qui constitue une nouvelle allégation, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande avec maintien des dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs Mohamed Karam rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Kabli.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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