Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 février 2021, n° 2021/73

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/73 du 11 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/482
Version française
النسخة العربية

Arrêt numéro 73

Rendu le 11 février 2021

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/482

Juge des référés – Apparence des documents – Moyen de cassation – Son obscurité – Son effet.

La cour a motivé sa décision en se fondant sur la renonciation émanée du représentant de la requérante

et sur l'apparence des documents qui lui étaient soumis, dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les lois régissant la justice

des référés, ce qui est suffisant pour fonder la décision. Par ailleurs, le moyen n'indique pas en quoi réside la violation des droits

de la défense et des articles 119, 123 et 350 du code de procédure civile et 1027 du code des obligations et des contrats, ni en quoi réside l'absence

de motivation ou la négligence par la cour des documents. Il ne contient aucune violation de l'article 30 de la loi sur la profession d'avocat. Ainsi,

la décision attaquée ne viole aucune disposition, est suffisamment motivée et repose sur un fondement.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 17/03/2020 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de

Maître (A) et visant à casser l'arrêt numéro 2198 rendu le 25/12/2019 dans le dossier

numéro 2019/8225/1630 par la cour d'appel commerciale de Marrakech.

Leur représentant

Et sur la note en réponse déposée le 10/11/2020 par la défenderesse par l'intermédiaire de son avocat

(B) visant à déclarer la demande irrecevable.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 14/01/2021.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 février 2021.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des

observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

13

Et après délibération conformément à la loi.

De ces

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (Ac…)

a introduit le 24/06/2019 une requête devant le président du tribunal de commerce d'Agadir, exposant que la requérante,

la société (S. I. S), avait obtenu contre elle une décision sous le numéro 960 en date du 30/05/2019 dans le dossier numéro

2019/8225/363 de la cour d'appel de commerce de Marrakech, ordonnant l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel et statuant

à nouveau pour ordonner une constatation par un commissaire de justice au choix de la requérante sur les marchandises et produits

se trouvant dans l'usine dont l'adresse est précisée dans la demande et dans tous ses dépôts affiliés, pour s'enquérir de leur origine

et en faire une description détaillée en précisant si la société intimée expose et vend des produits

portant des marques similaires aux marques de l'appelante enregistrées et protégées légalement, avec

prélèvement d'échantillons

des produits et leur dépôt au greffe du tribunal de commerce d'Agadir, et la rédaction d'un procès-verbal à cet effet ; et que la défenderesse

a présenté une demande d'exécution de ladite décision, ouvrant ainsi le dossier d'exécution numéro 2019/1687 par l'intermédiaire

du commissaire de justice (I. (A), que la demanderesse a informé de l'existence d'une renonciation à la décision faisant l'objet de l'exécution, mais que celui-ci

a refusé de suspendre les mesures d'exécution au motif d'une contestation par l'un des gérants sur la renonciation et a insisté pour poursuivre l'exécution

avec le concours de la force publique pour le 25/06/2019, alors que la renonciation est signée et établie par la personne ayant qualité

pour représenter la société défenderesse selon ce qui est établi par ses statuts, demandant la déclaration d'existence

d'une difficulté légale dans l'exécution de la décision susmentionnée et, en conséquence, l'ordonnance de suspension de son exécution et l'archivage du dossier

d'exécution avec toutes les conséquences légales qui en découlent ; et après l'accomplissement des formalités, une ordonnance a été rendue déclarant l'existence d'une difficulté

légale dans l'exécution de la décision d'appel numéro 960 rendue le 30/05/2019 par la cour d'appel

de commerce de Marrakech dans le dossier numéro 2019/8225/363 et statuant en conséquence pour la suspension des mesures d'exécution

faisant l'objet du dossier d'exécution numéro 2019/1687 ; cette ordonnance a été frappée d'appel par la défenderesse et l'intimée a produit une note

accompagnée d'une requête en intervention demandant l'intervention de (A) dans l'instance ; la cour

d'appel de commerce a rendu sa décision rejetant la requête en intervention et confirmant l'ordonnance frappée d'appel, décision qui est attaquée

en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que la requérante en cassation reproche à la décision la violation de la loi par la violation des articles 119, 123, 149, 436,

345 et 350 du code de procédure civile et 1027 du code des obligations et des contrats et de l'article 30 de la loi sur la profession d'avocat, l'insuffisance de la motivation

et son absence, l'absence de base légale et la dénaturation des faits, au motif qu'il ressort des défenses de la requérante

dans son mémoire d'appel que la cour auteur de la décision attaquée a violé les droits de la défense en ne répondant pas

à ses défenses soulevées et étayées par des documents, qu'elle ne s'est pas donné la peine d'examiner ces documents et n'a pas exposé

les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour statuer, d'autant que le représentant légal de la requérante

Celui qui a introduit l'action ayant donné lieu à la décision n° 960 jointe à la requête en cassation et dont l'exécution est poursuivie, n'a formulé au cours de celle-ci aucune renonciation et n'a donné aucune autorisation spéciale pour agir en justice au nom de la requérante, mais a chargé son défenseur de poursuivre toutes les procédures légales préservant les intérêts financiers de la requérante, et ainsi le raisonnement de la cour auteur de la décision attaquée constitue une violation de la loi. La décision attaquée a également violé les dispositions des articles 119, 123, 345 et 350 du code de procédure civile qui contiennent des mesures procédurales et substantielles obligatoires durant le déroulement de la procédure, et a violé aussi les articles 149 et 436 du même code ainsi que les droits de la défense. De même, la requérante a produit les documents et pièces prouvant son produit industriel protégé en vertu de l'article 222 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, étant la seule titulaire du droit exclusif d'exploiter ce produit industriel conformément aux deux certificats d'enregistrement auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle, et que son représentant légal est (B. J.) et que la cour auteur de la décision attaquée a violé tous les principes des droits de la défense et s'est fondée sur un raisonnement dépourvu de base légale en s'appuyant sur une renonciation émanant d'une personne non habilitée à représenter la requérante et ne détenant pas de mandat pour agir en justice conformément aux dispositions de l'article 892 du code des obligations et contrats, et la cour n'a pas vérifié la qualité du rédacteur de ladite renonciation (A.) qui est considéré comme une partie de connivence avec la défenderesse selon ce qui ressort de la plainte produite et qui fait toujours l'objet d'une enquête, et que la défense de la requérante s'est fortement opposée à cette renonciation en exposant à la cour commerciale d'Agadir, tous les moyens susmentionnés, produisant un jugement rendu contre ce dernier par le tribunal de première instance de Sharjah aux Émirats et des courriels prouvant la connivence mentionnée ci-dessus. Et ce qui est constant dans la jurisprudence est que lorsque la défense présente une demande d'exécution, l'attestation de renonciation considérée légalement et judiciairement dans les dossiers d'exécution est celle émanant du conseil de la requérante qui a accompli tous les actes judiciaires en son nom, ce qui rend le jugement attaqué en violation des dispositions de l'article 30 de la loi fondamentale de la profession d'avocat et de l'article 1027 du code des obligations et contrats et de l'article 436 du code de procédure civile, et ce qui confirme la fragilité du raisonnement de la décision attaquée et sa violation des droits de la défense et son absence de fondement sur une base légale saine, ce qui impose de prononcer sa cassation.

Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel statuant sur l'existence d'une difficulté d'exécution de la décision d'appel n° 960 en date du 30/05/2019, a motivé sa décision en disant : (Il ressort des pièces du dossier que l'appelant a ouvert un dossier d'exécution pour exécuter les dispositions de la décision d'appel n° 960 en date du 30/05/2019 objet du dossier n° 2019/8225/363 statuant sur l'annulation du jugement de première instance et jugeant à nouveau qu'il soit procédé à une constatation par l'un des commissaires de justice sur les marchandises et produits se trouvant dans l'usine… sauf que l'intimée a renoncé à l'exécution de cette décision en la personne de son représentant légal (A.) et a joint cette renonciation au dossier d'exécution, laquelle renonciation montre en apparence qu'elle porte l'en-tête de l'intimée, son cachet et la signature de son gérant susmentionné, et qu'il s'agit de faits survenus après la décision dont l'exécution est contestée et que

Il résulte

que la recherche de la qualité du signataire de l'acte de désistement porte atteinte au fond, interdit au juge des référés, dès lors que l'ordonnance attaquée, qui a observé ces principes et exigences, est suffisamment motivée…)

La motivation dans laquelle la cour a exposé le fondement sur lequel elle s'est appuyée pour conclure que le désistement

émane du représentant de la requérante (A) selon la teneur des documents produits devant elle, dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les lois régissant la justice en référé, est suffisante pour fonder la décision. De plus, le moyen n'indique pas en quoi se manifeste la violation

des droits de la défense et des articles 119, 123 et 350 du code de procédure civile et 1027 du code des obligations et des contrats, ni où se manifeste

l'absence de motivation ou la négligence par la cour des documents. Il ne contient aucune violation de l'article 30 de la loi sur la profession d'avocat.

Ainsi, la décision n'enfreint aucune disposition, est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres, en présence de l'avocat

général M. Rachid Benani et avec l'assistance du greffier M. Nabil

El Qabli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

16

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture