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Décision numéro 72
Rendue le 11 février 2021
Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/409
Moyen de pourvoi – Défaut d'indication du domicile réel des requérants – Effet.
Aux termes de l'article 359 du code de procédure civile, la requête doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir l'énoncé des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel ; or, il ressort que le mémoire de pourvoi en l'espèce
n'a pas indiqué le domicile réel des requérants, il est donc irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Vu le mémoire de pourvoi déposé le 30/01/2020 par les requérants susnommés
par l'intermédiaire de leur avocat Maître (E) et visant à la cassation de la décision numéro 1782 rendue le 14/11/2019 dans
le dossier numéro 2019/8232/188 par la cour d'appel commerciale de Marrakech
Et vu les autres pièces versées au dossier
Et vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1374
Cour de cassation
Et vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le 14/01/2021.
Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 février 2021.
Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu
les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office :
Mais attendu que l'article 359 du code de procédure civile dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir l'énoncé des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel …) ; qu'en l'espèce, le mémoire
de pourvoi n'a pas indiqué le domicile réel des requérants, il est donc irrecevable.
Pour ces motifs
La cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné les requérants aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd
Saadaoui président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri rapporteur, Mohamed Kerram, Mohamed Ramzi et Hicham
membres, en présence de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil
El Aboudi
Le précédent.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
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