Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 février 2021, n° 2021/72

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/72 du 11 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/409
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Décision numéro 72

Rendue le 11 février 2021

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/409

Moyen de pourvoi – Défaut d'indication du domicile réel des requérants – Effet.

Aux termes de l'article 359 du code de procédure civile, la requête doit, à peine d'irrecevabilité,

contenir l'énoncé des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel ; or, il ressort que le mémoire de pourvoi en l'espèce

n'a pas indiqué le domicile réel des requérants, il est donc irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Vu le mémoire de pourvoi déposé le 30/01/2020 par les requérants susnommés

par l'intermédiaire de leur avocat Maître (E) et visant à la cassation de la décision numéro 1782 rendue le 14/11/2019 dans

le dossier numéro 2019/8232/188 par la cour d'appel commerciale de Marrakech

Et vu les autres pièces versées au dossier

Et vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1374

Cour de cassation

Et vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le 14/01/2021.

Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 février 2021.

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu

les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office :

Mais attendu que l'article 359 du code de procédure civile dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité,

contenir l'énoncé des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel …) ; qu'en l'espèce, le mémoire

de pourvoi n'a pas indiqué le domicile réel des requérants, il est donc irrecevable.

Pour ces motifs

La cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné les requérants aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience

ordinaire de la cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd

Saadaoui président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri rapporteur, Mohamed Kerram, Mohamed Ramzi et Hicham

membres, en présence de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil

El Aboudi

Le précédent.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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