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Arrêt numéro 59
Rendu le 11 février 2021
Dossier commercial numéro 2020/1/3/1102
Maladie mortelle – Demande en annulation d'un contrat de vente – Exception d'absence de citation de tous les héritiers dans l'instance – Son effet.
Il est établi que la juridiction du fond n'est tenue de répondre qu'aux exceptions affectant le litige, et il ressort que
la requérante a soulevé l'exception d'absence de citation de tous les héritiers dans l'instance et la juridiction, qui a constaté que le litige
porte sur l'annulation d'un contrat de vente conclu durant une maladie mortelle, ce qui confère à toute personne lésée un droit personnel à
exercer l'action en annulation, n'était pas tenue de répondre à cette exception dès lors qu'elle est non avenue dans le litige.
Sa décision est ainsi suffisamment motivée et fondée sur une base légale.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 22 septembre 2020 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de
son avocat Maître (J) et visant à casser l'arrêt numéro 524 rendu le 17 juin 2020 dans le dossier numéro
2019/8204/2288 par la Cour d'appel commerciale de Béni Mellal-Khénifra
Cour de cassation
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 7 janvier 2021.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 11 février 2021.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations
de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs (A. D) et autres
ont introduit le 20 juin 2018 une requête auprès du tribunal de commerce d'Agadir dans laquelle ils ont exposé qu'ils sont héritiers du défunt (L.D) aux côtés de
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Alors
la requérante (N), son épouse, et qu'il est parvenu à leur connaissance que cette dernière a profité de la maladie de leur auteur qui a été la cause de
son décès et a procédé le 27/03/2017 à la conclusion d'un acte de cession avec lui par lequel il lui a cédé ses parts dans la société (Imprimerie
…) et a tenu à la même date une assemblée générale de ladite société et a transféré par cet acte ces parts à son profit
et s'est nommée gérante unique de celle-ci, et que ce qu'a entrepris leur auteur était dû à son état de santé qui ne lui
permettait pas d'exprimer sa volonté de manière saine et que la défenderesse en a profité afin de priver les autres
héritiers de leur part dans la succession des parts cédées, sollicitant le jugement annulant le procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire susmentionnée et annulant l'acte de cession des parts conclu entre leur auteur et la défenderesse avec toutes les conséquences
légales qui en découlent, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit statuant sur sa compétence matérielle pour trancher l'affaire
confirmé en appel, et après renvoi devant elle a mené une enquête et une expertise à la suite desquelles les parties ont plaidé puis a rendu son jugement définitif
ordonnant l'annulation de l'acte de cession des parts daté du 27/03/2014 et l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire de la société (Imprimerie …) tenue à la même date avec les conséquences légales qui en découlent, confirmé par la décision
attaquée par le pourvoi.
Sur
concernant le moyen unique :
. la Cour de cassation
tous
Attendu que la plaignante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base et un défaut de motivation équivalant à son absence,
en prétendant que le tribunal qui l'a rendue a motivé en disant : "Il ressort du rapport d'expertise produit par les intimés de l'appel
(les défendeurs) que leur auteur a quitté l'hôpital international de Marrakech le 01/06/2017 dans un état de santé
positif après une opération de désobstruction des artères, de plus l'expertise ordonnée en première instance a établi que la maladie dont souffrait
ce dernier empêchait d'accomplir les actes habituels qui nécessitent seulement un effort physique, par conséquent elle ne
se classe pas parmi les maladies mortelles qui exigent qu'il s'agisse de maladies graves dont on ne peut espérer la guérison
et qui causent généralement le décès de celui qui en est atteint, cela d'autant plus que les actes à titre onéreux du malade
atteint d'une maladie mortelle sont valables pour autant qu'il soit sain d'esprit et discernant à moins que ses actes ne soient entachés de faveur ou de lésion selon ce
qu'a confirmé la Cour de cassation dans sa décision numéro 7/155 rendue le 02/04/2013 d'autant que le tribunal
a la compétence pour discuter de l'acte de cession des parts à la lumière de la notion de lésion spécialement et qu'il peut être prouvé par des
présomptions graves le démontrant et que dans l'acte de cession des parts on n'a pas constaté le fait du paiement du prix et la manière dont il a été
effectué jusqu'à la reconnaissance de sa réception il n'a pas été fait mention, et que la cession ainsi prend le caractère d'une donation il n'a pas été fait mention,
et que la cession ainsi prend le caractère d'une donation et que la donation en cas de maladie mortelle se qualifie comme un testament et qu'il n'y a pas de testament
en faveur d'un héritier sauf si les autres héritiers l'autorisent et que les intimés de l'appel ne l'ont pas autorisé ce qui fait que ce qu'a statué le jugement
appelé est fondé il convient de le confirmer"
le confirmer et que la requérante a soulevé par son mémoire d'appel que l'action des demandeurs est entachée
du défaut d'introduction de tous les héritiers, cependant le tribunal n'a pas répondu à cette prétention ce qui a caractérisé sa décision par un défaut de motivation équivalent
à son absence. Elle a également prétendu que le rapport d'expertise réalisé en première instance ne contient rien indiquant que le défunt a été affecté
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ses facultés mentales en raison de la maladie dont il était atteint, et que ce que l'expert a conclu est son incapacité à effectuer ses activités habituelles liées uniquement à l'effort physique, à l'exclusion de toute autre activité ou acte, et que la décision attaquée, lorsqu'elle s'est appuyée sur ce qui est établi en doctrine et en jurisprudence, à savoir que les actes du malade en état de maladie mortelle sont valables tant qu'il est pleinement sain d'esprit et capable de discernement, à moins que ses actes ne soient entachés de faveur ou de simulation, et que les données de l'espèce constituent une forme de simulation du fait que l'acte de cession des parts n'a pas constaté le fait du paiement du prix ni la manière dont il a été effectué, s'est fondée sur un motif erroné, en raison du fait que ledit contrat est parfait quant à ses éléments et conditions par la mention de la chose vendue et du prix, et que les présomptions que la cour a considérées comme fortes et sur lesquelles elle a fondé sa décision n'ont pas pris en compte les déclarations de la requérante lors de l'audience d'instruction et les pièces qu'elle a produites établissant qu'elle était associée du défunt à hauteur de 40% après avoir acheté les parts de son associé, ensuite que le défunt a effectué de son vivant une donation à l'un de ses enfants selon l'acte de donation versé au dossier, puis que la cour s'est contentée de discuter de l'acte de cession des parts sans discuter du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui a été annulé par un jugement de première instance. De plus, l'article 479 du code des obligations et des contrats exige, pour produire ses effets, que la vente ait lieu dans un but de faveur, et le dossier est dépourvu de tout élément prouvant la réunion des conditions d'application de cette disposition légale. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée l'a motivée en disant : "qu'afin de connaître l'effet de la maladie dont souffrait le défunt des intimés sur la conclusion des contrats, il convient de se référer à l'opinion de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, et qu'il est établi en doctrine et en jurisprudence que la maladie mortelle est celle qui est redoutable, c'est-à-dire les maladies graves dont on n'espère aucune guérison et qui conduisent le plus souvent leur détenteur au décès, et qu'en principe tous les actes à titre onéreux du malade en état de maladie mortelle sont valables tant qu'il est pleinement sain d'esprit et capable de discernement, à moins que ses actes ne soient entachés de faveur et de simulation, selon ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans l'arrêt n° 7/155 en date du 02/04/2013, d'autant plus que la cour a toute latitude pour discuter de l'acte de cession des parts à la lumière de la notion de simulation, surtout qu'il peut être prouvé par des présomptions fortes l'indiquant, et que les données de l'espèce constituent une forme de simulation, notamment du fait que l'acte de cession des parts n'a pas constaté le fait du paiement du prix ni la manière dont il a été effectué, même la reconnaissance de sa réception n'y a pas été mentionnée, et qu'une telle cession prend le caractère d'une libéralité, d'autant que la bénéficiaire en est la seconde épouse du vendeur, et que la libéralité en état de maladie mortelle est qualifiée de legs, et qu'il n'y a pas de legs à un héritier sauf avec l'agrément des autres héritiers, et que les intimés ne l'ont pas agréé, ce qui fait que ce qui a été jugé par l'arrêt attaqué en matière d'annulation est fondé." Il s'agit d'une motivation dans laquelle elle a mis en évidence les éléments de fait sur lesquels elle s'est appuyée pour qualifier l'acte accompli par le défunt durant la période de maladie mortelle de simulation, et ce à travers l'absence dans le contrat de tout élément prouvant la réception du prix ou sa preuve ultérieure, et l'a considéré comme une faveur, appliquant à cet égard les dispositions de l'article 479 du code des obligations et des contrats qui n'autorise pas la vente conclue par le malade en état de maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers, laquelle ne requiert pas la perte du discernement ou de la conscience, sauf si elle est approuvée par les autres héritiers, indépendamment du fait que l'acheteur soit associé du vendeur dans le bien objet de la cession.
Non, et concernant ce qui a été soulevé au sujet de l'absence de discussion par la cour du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, la cour qui a confirmé le jugement de première instance à cet égard et n'a pas apporté de motivation propre a adopté sa motivation qui stipulait : "Il convient donc d'annuler le contrat de cession de parts contesté et de le considérer comme nul et non avenu et, par conséquent, de statuer sur l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société (Imprimerie …) tenue le 27/03/2017, au cours de laquelle il a été décidé de constater la cession des parts de (M. (A) au profit de (N) avec modification des statuts de la société, et ce sur la base du principe selon lequel ce qui est fondé sur une nullité est nul", ce qui est une motivation appliquant correctement l'article 316 du code des obligations et des contrats qui dispose que l'annulation de l'obligation entraîne la remise des contractants dans l'état où ils se trouvaient au moment de sa naissance et l'obligation pour chacun de restituer à l'autre tout ce qu'il en a reçu en vertu ou à la suite du contrat annulé, étant donné que ladite assemblée a constaté la propriété des parts faisant l'objet du contrat de cession qui a été annulé.
Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse de la cour à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de tous les héritiers dans l'instance, la juridiction du fond n'est tenue de répondre qu'aux moyens influant sur le litige, et la cour émettrice de la décision attaquée, qui a établi que le litige portait sur l'annulation d'un contrat de vente conclu en état de maladie mortelle, ce qui confère à toute personne lésée un droit personnel d'exercer l'action en nullité, n'était pas tenue de répondre à l'argument susmentionné puisqu'il n'est pas pertinent dans le litige. Ainsi, sa décision est suffisamment motivée et fondée sur une base, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
C'est en ces termes qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabbali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ