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Arrêt numéro 118
Rendu le 10 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1864
Moyen de cassation – Défaut de mention du domicile réel des défendeurs – Effet.
Aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms patronymiques et personnels des parties et de leur domicile réel". Il ressort du mémoire en cassation présenté par le requérant qu'il ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 355 susvisé, faute d'avoir indiqué le domicile réel des défendeurs, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend le pourvoi dirigé contre eux irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 04/11/2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.L), visant à casser l'arrêt numéro 2940 rendu le 02/06/2021 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2021/8206/735.
Royaume du Maroc
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Et sur le Code de procédure civile daté du 28/09/1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 27/01/2022.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 10/02/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
La Cour
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Ahmed El Mouamii et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de Cassation :
Attendu qu'aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms patronymiques et personnels des parties et de leur domicile réel ;
Attendu qu'il ressort du mémoire en cassation présenté par le requérant qu'il ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 355 susvisé, faute d'avoir indiqué le domicile réel des défendeurs, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend le pourvoi dirigé contre eux irrecevable ;
Par ces motifs,
La Cour de Cassation a statué l'irrecevabilité de la demande.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayne, Présidente, et des Conseillers : Ahmed El Mouamii, rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ