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Arrêt numéro 117
Rendu le 10 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/803
Significations, mises en demeure et notifications – Sociétés et personnes morales – Adressées à la personne de leur représentant légal.
Aux termes de l'article 516 du Code de procédure civile, les assignations, significations, mises en demeure et notifications concernant les sociétés et toutes les autres personnes morales sont adressées à leurs représentants légaux. Il s'ensuit que la mise en demeure doit être adressée à la société en la personne de son représentant légal.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Cour
Sur le pourvoi déposé le 05/04/2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.A), visant à la cassation de l'arrêt numéro 5560 rendu le 28/11/2018 par la Chambre commerciale d'appel de Casablanca dans le dossier numéro 2018/8206/1606.
Et sur les autres pièces versées au dossier du Royaume du Maroc.
Et sur le Code de procédure civile promulgué le 28/09/1974.
En
Cour de cassation
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 27/01/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/02/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Ahmed El Mouammi et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadeq.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 07/09/2017, le défendeur (A.I) a saisi la Cour commerciale de Rabat par une requête exposant qu'il loue à la requérante le fonds de commerce sis (…) pour un loyer mensuel de 6500 dirhams et qu'elle a cessé de payer les loyers depuis janvier 2017 jusqu'à août 2017 malgré réception d'une mise en demeure, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 52.000 dirhams pour les loyers de ladite période, et la somme de 5000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard et la résiliation de la relation.
La locataire et son éviction des lieux ainsi que de toute personne agissant en son nom, et la requérante a produit une note en réponse accompagnée d'une demande reconventionnelle par lesquelles elle a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 39.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à ses intérêts résultant de l'introduction de l'action sans fondement légal. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant sur la demande principale, ordonnant à la requérante de payer au défendeur la somme de 500 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le délaissement et la résiliation de la relation locative entre les parties et son éviction, ainsi que de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, des lieux loués, et rejetant les autres demandes y compris la demande reconventionnelle. La requérante a interjeté appel et le défendeur a produit une conclusion additionnelle en vue du paiement des loyers dus pour la période du 01/07/2018 au 04/10/2018. La cour d'appel de commerce a rendu son arrêt statuant par la confirmation du jugement attaqué, et concernant la demande additionnelle : par l'ordonnance à la requérante de payer au profit du défendeur la somme de 19500 dirhams au titre des loyers de la période du 01/07/2018 au 04/10/2018 à raison de 6500 dirhams par mois, rejetant le surplus, cet arrêt étant celui dont la cassation est demandée.
Concernant le premier moyen de cassation :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et des articles 39, 516 et 522 du code de procédure civile, en soutenant que le nom correct de la représentante de la société est (S.A) et non (S.A), que la mise en demeure a été adressée à (S.A) et non à (S.A), et qu'elle a soutenu que la mise en demeure était nulle en droit mais que la cour ayant rendu l'arrêt l'a motivé en indiquant qu'il s'agissait "d'une simple erreur matérielle portant sur le nom du représentant légal de la société n'entraînant pas la nullité car il n'y a pas de nullité sans préjudice …", cependant la même cour reconnaît expressément l'existence d'une erreur et elle aurait dû ordonner au demandeur de régulariser la procédure mais elle ne l'a pas fait, laissant ainsi subsister l'erreur, ce qui constitue une violation de la loi ; et concernant ce qui est relatif à l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle a soutenu que la clause 6 du contrat de location prévoit la faculté pour le bailleur d'évincer le locataire en cas de retard dans le paiement du loyer pendant un mois à compter de la date d'exigibilité de celui-ci, que l'exigibilité est établie à partir de la date de la mise en demeure du locataire et que le délai convenu dans le contrat est un délai franc, et qu'aux termes de l'article précité, la convention entre les parties fait loi à leur égard, et que la cour n'a accordé aucune considération à ladite convention, ce qui constitue une mauvaise application de la loi. De plus, la cour, pour statuer sur l'éviction, s'est fondée sur une simple mise en demeure qui ne lui a pas été notifiée légalement, considérant qu'il s'agit d'une société dont le représentant légal est (S.A), et que le patrimoine de la société à responsabilité limitée est indépendant, ce qui signifie que la notification doit être faite personnellement au représentant légal de la société, ainsi que le confirme l'article 516 du code de procédure civile, et que si l'article 39 du code de procédure civile impose la signature du récépissé par la personne qui l'a reçu, il n'existe aucune preuve que la requérante en ait été valablement saisie conformément à l'article 516, mais que l'huissier de justice indique que la réception de la mise en demeure a été effectuée par l'employée dénommée Zineb Amzian avec laquelle la requérante n'a aucun lien et qui se trouvait, au moment de la prétendue notification, hors du territoire national, et qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de nature à prouver la réalisation de la notification conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, ce qui constitue une violation de celui-ci et de la jurisprudence.
judiciaire dont la décision numéro 1833 en date du 10/07/1991. De plus, l'article 522 de la même loi dispose que le domicile de la société est le lieu où se trouve son siège social à moins qu'il n'existe des dispositions stipulant le contraire, et que la signification selon le procès-verbal de signification de la mise en demeure a été effectuée à l'adresse située lotissement Saïd Hajji route de Kénitra numéro "…" Salé alors que le siège social de la société se trouve lotissement Arssa rue Prince Moulay Hassan numéro "…" route de Kénitra Mahdia Salé, par conséquent la dite signification est nulle, sollicitant la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu qu'en vertu de l'article 516 du code de procédure civile "les assignations, significations…, mises en demeure et notifications concernant les sociétés et toutes autres personnes morales sont adressées à leurs représentants légaux en cette qualité", il s'ensuit que la mise en demeure doit être adressée à la société en la personne de son représentant légal, et la cour émettrice de la décision, qui a constaté d'après les pièces du dossier soumises à son examen que la mise en demeure adressée à la requérante en la personne de son représentant légal et en cette qualité et abstraction faite de l'erreur figurant dans le nom de la représentante légale de la société qui n'a pas eu d'effet sur la validité de la signification, a estimé, et à juste titre, que la signification de la mise en demeure était valable et produisait ses effets légaux, et a ainsi appliqué les dispositions de l'article 516 de manière correcte.
Quant à la violation par la décision des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour émettrice de la décision a motivé en disant qu'"en examinant le contenu du contrat de location, il apparaît qu'il a stipulé la défaillance de la locataire à payer pendant un mois à compter de l'échéance du loyer et la cour émettrice du jugement attaqué en appel avait raison lorsqu'elle a considéré que le délai visé dans le contrat de location est le non-paiement du loyer pendant deux mois à compter de l'échéance qui est le début de chaque mois et non pas dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure". Ceci d'une part, et d'autre part, la loi 16-49 nouvelle a fixé à l'article 8 pour le locataire un délai de 15 jours pour le paiement, sinon il est considéré comme retardataire car les parties ne peuvent convenir de ce qui est contraire à la loi… et il n'y a pas lieu de se prévaloir des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats car le texte spécial prime en application sur le texte général", motivation par laquelle la cour a mis en évidence que le délai stipulé dans la clause 6 du contrat concerne le non-paiement du loyer pendant un mois à compter de l'échéance et non pas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, et que l'action a été introduite dans le cadre de la loi 16-49 et par conséquent ses dispositions sont celles applicables dès lors que la mise en demeure signifiée à la demanderesse a inclus un délai de 15 jours pour le paiement, et que l'article 26 de la loi 16-49 a fixé pour le locataire un délai de 15 jours pour payer la redevance locative à compter de la réception de la mise en demeure, sinon il est considéré comme retardataire dans le paiement.
Quant à la violation des dispositions des articles 516, 39 et 522 du code de procédure civile, ce qui a été soulevé à leur sujet est considéré comme une discussion nouvelle soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation où le fait et le droit se mêlent, ce qui fait que le moyen est, pour une partie, non constitutif d'une violation d'aucune disposition et, pour le reste, irrecevable.
En ce qui concerne le second moyen de cassation :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en prétendant qu'elle a soutenu à tous les stades de la procédure qu'elle n'était pas débitrice des loyers dus pour le local, que le défendeur reconnaît avoir reçu les loyers de sa représentante directement ou par l'intermédiaire de son conseil, et qu'il eût été équitable d'ordonner préalablement une expertise comptable pour éclaircir si elle était débitrice ou non, et que la cour n'a pas répondu, positivement ou négativement, à cette prétention, ce qui entache son arrêt d'un défaut de motifs le rendant susceptible de cassation.
Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt l'a motivé en indiquant que " … la cour émettrice du jugement attaqué a eu raison de prononcer la résiliation du contrat de location et l'expulsion pour défaut de libération de l'intimée des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure", motif non critiquable par lequel la cour a mis en évidence que la requérante, même si elle a payé les loyers exigés, l'a fait en dehors du délai légal qui lui était imparti par la mise en demeure dans les 15 jours à compter de la date de sa réception, de sorte que son arrêt est dûment et suffisamment motivé et le moyen n'est pas fondé.
Pour ces motifs.
La Cour de cassation a rejeté la demande.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Ahmed El Mouammi, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahmane Ali.
Cour de cassation.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ