النسخة العربية
Arrêt numéro 114
Rendu le 10 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/985
Moyen de cassation – Défaut de mention des noms des défendeurs – Son effet,
Aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, il est stipulé que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel". Or, la requête en cassation présentée par la requérante s'est contentée, pour indiquer les noms des défendeurs, de se référer aux héritiers du défunt sans mentionner leurs noms personnels et de famille, comme l'exige l'article susvisé, ce qui rend la requête, dans la forme où elle est présentée, irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Sur la requête en cassation déposée le 15 mars 2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.F) et visant à faire casser l'arrêt numéro 5057 rendu le 07 novembre 2018 dans le dossier 2018/8206/3784 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur les autres pièces versées au dossier.
La Cour de Cassation
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 27 janvier 2021.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10 février 2022.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu que l'article 355 du code de procédure civile dispose que : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir : 1- l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel".
Attendu que la requête en cassation présentée par la requérante s'est contentée, pour indiquer les noms des défendeurs, de se référer aux héritiers de (A.A) sans mentionner leurs noms personnels et de famille, comme l'exige l'article susvisé, ce qui rend la requête, dans la forme où elle est présentée, irrecevable pour violation de l'article 355 du code de procédure civile précité, ce qui l'expose à l'irrecevabilité.
Pour ces motifs
La Cour de Cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayane, Présidente, et des Conseillers Messieurs : Noureddine Essiddi, Rapporteur – Mohamed El Karoui – Hassan Serrar et Saïd Choukib, Membres, en présence du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ