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Arrêt numéro 113
Rendu le 10 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/470
Contrat de gérance libre – Possibilité de résiliation – Absence de formalité pour y mettre fin – Effet.
En rejetant le grief de la requérante concernant la possibilité de résilier le contrat de gérance au motif qu'il ne contenait
aucune formalité relative à sa cessation et que, par conséquent, la mise en demeure adressée à l'intimée par la défenderesse,
reçue par le représentant de cette dernière et exprimant le refus de la bailleuse de renouveler le contrat, était productive d'effet,
la cour n'a pas ajouté au contrat une condition de résolution qui n'y figurait pas, mais a considéré qu'en l'absence de stipulation contractuelle sur
la résiliation fondée sur la volonté de l'une des parties, les principes généraux la permettant lui sont applicables, ce qui rend cette
partie du moyen contraire aux faits.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette le pourvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 08/01/2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de
son avocat Maître (A.A) visant à faire casser l'arrêt numéro 4299 rendu le 09/10/2018 dans le dossier numéro
Royaume du Maroc
2018/9205/2452 par la cour d'appel commerciale de Casablanca
La Cour
Et sur les autres pièces versées au dossier comme indiqué dans le mémoire en cassation
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 27/01/2021.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/02/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Tayebi et audition des
observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadik.
Et après délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la défenderesse société (…) a présenté
une requête le 08/01/2018 puis une requête rectificative le 14/02/2018 au tribunal de commerce de Casablanca
dans lesquelles elle exposait qu'elle est propriétaire du fonds de commerce exploité au local numéro "…" rue Gandhi Casablanca,
et qu'elle
avec lui
a conclu à son sujet le 05/11/2014 un contrat de gestion libre au profit de la requérante société (…) fixant sa durée à
trois ans à compter du 01/01/2012, se renouvelant tacitement à son terme et stipulant que si l'une
des parties souhaitait y mettre fin, elle devait en informer l'autre partie par écrit à l'adresse de correspondance au moins six mois à l'avance,
a adressé une mise en demeure à la défenderesse aux fins de résiliation du contrat de gestion libre, reçue le 13/06/2017,
demandant en justice la résiliation du contrat de gestion conclu entre les parties avec éviction de la défenderesse des lieux susvisés sous
astreinte de 10000 dirhams par jour de retard et après réponse, le jugement a été rendu,
ordonnant la résiliation du contrat de gestion libre liant les parties en date du 05/11/2014 et dont la signature a été certifiée le
07/11/2014, et l'éviction de la société (…) des lieux, elle et ceux qui tiennent sa place, confirmé en appel par la décision
dont la cassation est demandée.
Attendu que la requérante reproche à la décision dans le premier moyen de cassation la violation d'une règle de procédure qu'elle invoque et la violation
du droit de la défense, pour avoir considéré la cour d'appel que la mise en demeure datée du 10/06/2017 produit l'effet de la résolution
alors que ladite mise en demeure n'a pas fait l'objet de discussion de la part des parties à l'instance car elle a été produite avec
une dernière note en réplique à l'audience du 19/06/2018 à laquelle la défense de la requérante était absente, ce qui a conduit à mettre le dossier
en délibéré et à retenir les documents joints à cette note sans les lui notifier et sans lui donner l'occasion de les discuter, ce qui constitue une violation
de la loi, et parmi ces documents la lettre datée du 10/06/2019 qui a été notifiée à une personne n'ayant pas qualité pour la représenter
car il avait vendu ses parts dans la société, et l'attestation émise le 07/06/2018 par une personne prétendant
avoir été son gérant et y reconnaissant avoir reçu la mise en demeure par un écrit en arabe alors qu'il l'ignore, et n'ayant aucun lien avec
la société, sans compter que tous les relevés comptables relatifs aux paiements n'ont pas été produits, ce qui démontre le préjudice
Royaume du Maroc
subi par la requérante du fait de la prise en compte des documents joints à la note
les documents joints à la note en réplique susvisée qui ne lui ont pas été notifiés, ce qui constitue
une violation de la procédure entraînant la cassation de la décision attaquée.
Attendu qu'il ressort de la consultation des procès-verbaux des audiences tenues devant la cour d'appel que
la défenderesse a produit la note en réplique visée par le moyen et ce le 19/06/2018, et que la cour a décidé
de la notifier à la défense de la requérante
en renvoyant l'affaire à l'audience du 10/07/2018 puis à celle du 04/09/2018 au cours de laquelle
il a été décidé de renouveler la même mesure, et qu'à l'audience du 25/09/2018 la défense de la requérante était présente et a demandé un délai pour répliquer, la cour a considéré
l'affaire en état et l'a mise en délibéré pour l'audience du 29/10/2018 et pendant le délibéré, le mandataire de la requérante Maître (Z.M)
a déposé une note en réplique accompagnée de documents versés au dossier, de sorte que la requérante a eu connaissance des documents produits par
la défenderesse et a exercé son droit de la défense, ce qui rend le moyen contraire aux faits et irrecevable.
S'agissant du second moyen et de ses deux branches :
Attendu que la requérante reproche à la décision l'absence de base légale et le défaut de motivation consistant en l'absence de
réponse à ses moyens de défense, en ce qu'elle a soulevé que la défenderesse agit de mauvaise foi car elle a prétendu que le contrat prévoyait
la possibilité de résiliation après notification et l'octroi d'un délai de six mois alors que le contrat ne contenait aucune clause résolutoire mais stipulait
Que
l'examen de la redevance de gestion avec une augmentation de 10 pour cent à la fin de chaque période de trois ans, considérant que cette clause a été insérée après altération du contenu de la traduction du contrat émise par une société dénommée, traduction qui s'est avérée incorrecte et falsifiée et sur laquelle a pourtant été fondée la demande en réformation, tandis que la traduction produite avec la demande en réformation concerne un autre contrat daté du 27/12/2011 qui n'est pas l'objet du litige, et que la requérante a produit pour confirmer le fait de l'altération une traduction authentique du contrat, mais que le tribunal n'a pas examiné tout cela et n'a pas discuté les documents mentionnés ; qu'elle a également soutenu que la résiliation était prématurée, le contrat stipulant le règlement amiable de tous les différends avant le recours au tribunal, mais que le tribunal a considéré que cette défense n'était pas digne de considération alors qu'il s'agit de l'interprétation d'une clause du contrat qui prévoyait la révision tous les trois ans, ce qui aurait nécessité de suivre la procédure de règlement, selon sa traduction correcte qui incluait les conditions résolutoires parmi lesquelles ne figure pas la volonté de récupérer le local ; que la requérante a également soulevé la nécessité d'adresser les notifications et correspondances en langue française ou en langue arabe avec traduction en français, condition d'application obligatoire selon l'article 230 du code des obligations et des contrats, alors que les deux mises en demeure qui lui ont été adressées pour la résiliation du contrat étaient rédigées en langue arabe sans être accompagnées de leur traduction française, en plus de ne pas contenir un délai suffisant pour l'exécution de la résiliation ; qu'elle a également soulevé la nullité de la mise en demeure datée du 06/06/2017, adressée par le nommé (R) en sa qualité de colonel à la retraite au nommé (J.F.) à son adresse personnelle alors que le contrat est signé entre deux sociétés qui ont convenu de fixer leur domicile élu pour la correspondance au numéro "…", rue Gandhi à Casablanca, ce que le tribunal a rejeté au motif que le contrat n'avait prévu aucune sanction à cet égard et que le représentant de l'appelante avait reçu la lettre datée du 06/06/2018 rédigée en langue française, avec la mention que ladite mise en demeure n'avait pas été notifiée à la requérante alors que cela constitue une violation du droit de la défense ; que la requérante a également soulevé que la volonté des deux parties s'est portée sur le renouvellement à l'amiable du contrat de gestion et n'a stipulé aucune condition résolutoire, et que la requérante a mis en œuvre la clause d'augmentation des redevances de gestion et a versé à la défenderesse les montants correspondants pour les mois de janvier et février 2018, qui ont été acceptés et encaissés, ce qui confirme le renouvellement implicite du contrat, mais que la décision attaqué n'a apporté aucune réponse à cette défense telle qu'elle a été présentée, puisqu'il y est indiqué que la requérante n'a pas prouvé de manière admissible que le paiement invoqué de sa part concernait le mois de janvier 2018, et que le renouvellement du contrat doit être prouvé par écrit, ce qui est un raisonnement en contradiction avec la clause de révision tous les trois ans stipulée au contrat et avec ce qu'il prévoit concernant la détermination des conditions de résiliation, en plus de la preuve du paiement par la requérante de la redevance de gestion de janvier 2018 avec une augmentation de 10 pour cent d'un montant de 110.000 dirhams et de son acceptation par la défenderesse par son encaissement ; que le tribunal n'a pas non plus répondu à ce qu'a soutenu la requérante concernant l'offre de la redevance de gestion des mois de février et mars 2018 et le refus de la défenderesse d'encaisser ladite offre, et le fait qu'elle n'a pas prouvé la raison pour laquelle elle a reçu un montant supérieur à la redevance de gestion convenue, sachant que cela concerne le mois de janvier 2018 contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; que d'autre part, le tribunal n'a pas du tout répondu à la défense concernant la nullité de la mise en demeure datée du 06/06/2017 adressée au nommé (M.R.) au motif qu'elle a été notifiée à une personne étrangère à une adresse autre que celle de la requérante, en violation des clauses du contrat, et qu'elle ne contenait pas une demande de résiliation mais une demande de procédure.
Cour de cassation
que
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Négociations, nouvelles concernant la redevance de gestion, demande qui a fait l'objet d'une réponse indiquant que la révision était fixée à 10 pour cent et n'a pas été répondue, et la cour a fondé sa décision sur la résiliation du contrat sur la lettre susmentionnée et n'a pas répondu aux moyens s'y rapportant, outrepassant l'aveu de la défenderesse elle-même que la lettre datée du 06/06/2017 a été adressée à (M.R) à titre personnel, et s'est prévalue d'une mise en demeure qu'elle a prétendu avoir adressée à la société requérante à la date du 10/06/2017 sans la produire, et l'absence de réponse sur ces moyens a rendu la décision non motivée, ce qui entraîne sa cassation.
Cependant, attendu que la cour a rejeté la contestation de la requérante concernant la possibilité de résilier le contrat de gestion en ce qu'il ne contenait aucune formalité relative à sa cessation et que par conséquent la mise en demeure adressée à l'appelante par l'intimée et datée du 10/06/2017, dont le représentant de cette dernière a pris connaissance et qui contenait le refus de la propriétaire de renouveler le contrat, produit ses effets, surtout devant l'absence de traitement de ce point par le contrat, et ainsi la cour n'a pas ajouté au contrat une condition de résiliation non prévue, mais a considéré qu'en cas d'absence de stipulation contractuelle sur la résiliation fondée sur la volonté de l'une des parties, les principes généraux qui la permettent lui sont applicables, ce qui rend cette partie du moyen contraire aux faits, de même que la cour a considéré à juste titre que la condition de notification au domicile de correspondance n'a pas été assortie par le contrat de la sanction de la nullité, quant à ce qui a été soulevé concernant l'obligation pour les parties de recourir à la procédure de conciliation avant de saisir la justice, le rejet de ce moyen au motif que cette condition concerne le différend relatif à l'exécution du contrat et non sa résiliation fondée sur la volonté de la propriétaire de récupérer les locaux est conforme au contenu du contrat au sujet duquel la cour a indiqué qu'il n'a pas traité de cette situation, et concernant ce qui a été soulevé au sujet de l'accord des parties contre à travers le paiement par la requérante de la redevance de gestion relative au mois de janvier, la cour ne s'est pas limitée dans son rejet à ce qu'il est apparu que le paiement invoqué est intervenu à la date du 28/12/2017 et ce qu'elle en a déduit qu'il n'est pas prouvé qu'il se rapporte au mois de janvier, mais a ajouté un autre motif signifiant que le contrat de gestion écrit ne se renouvelle pas tacitement mais que le renouvellement doit être écrit, et la requérante n'a pas critiqué cette dernière partie du motif qui reste suffisant pour fonder la décision sur ce qui a été mentionné, quant au reste de ce que contient le moyen, la requérante ne s'en est pas prévalu par la note en réplique déposée au dossier le 04 octobre 2018 par son avocat Maître (Z.M) selon les termes du moyen, ce qui en fait une nouvelle critique mêlant fait et droit, ainsi la décision est motivée par une motivation saine et suffisante et fondée sur une base légale correcte et le moyen est infondé, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois ou ce qui est contraire aux faits qui reste irrecevable.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Pour ces motifs
Le contrat
est
Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de Madame Khadija El Bain, présidente, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ouzzani Tibi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali Ahmed.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ