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Appel
Décision numéro 112
Rendue le 10 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/246
Absence de réponse de la cour aux documents produits – son effet.
Il ressort que la requérante a soulevé dans son appel incident qu'elle avait précédemment conclu avec le défendeur un protocole d'accord sur un montant financier transactionnel et définitif pour solder tous les litiges survenus et a demandé le rejet de la demande de paiement à son encontre, et que la cour ayant rendu la décision susmentionnée n'a pas répondu au moyen du grief mentionné et n'a pas discuté les documents produits pour le prouver, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le fond de son jugement, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation, susceptible d'être cassée.
Au nom
Du Roi et conformément à la loi
,
Cassation et renvoi
Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 30/10/2018 par la requérante susnommée
par l'intermédiaire
de son avocat Maître (M.S) visant à casser la décision numéro 3316 rendue le 02/07/2018 dans le dossier numéro 2018/11/1159 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces produites au dossier marocain
du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 27/01/2022.
Et son complément.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/02/2022.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la banque (…) a introduit le 15/01/2010 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'elle avait conclu avec le premier défendeur (M.B) un contrat de prêt en vertu duquel elle lui a remis une somme de 120.000 dirhams, mais qu'il a cessé d'en payer les échéances, de sorte que lui reste dû le montant de 122.501,87 dirhams selon ce qui ressort du relevé de compte et du tableau des échéances produits, demandant qu'il soit condamné à lui payer le montant mentionné avec les intérêts légaux à compter du 03/12/2009 date de la clôture du compte
jusqu'à l'exécution effective, et des dommages-intérêts pour retard d'un montant de 12.000 dirhams, le défendeur a répondu en date du 25/03/2010 par une note accompagnée d'une demande d'intervention tierce en affirmant que le contrat liant les parties n'est pas commercial, et qu'il bénéficie, en vertu de la clause six dudit contrat, de l'assurance collective, demandant principalement la déclaration d'incompétence du tribunal commercial pour statuer sur la demande et subsidiairement l'appel en garantie de la compagnie d'assurance (…) dans l'instance pour se substituer à lui dans le paiement, et après le rejet de l'exception d'incompétence, le jugement a été rendu au fond par le rejet de la demande d'intervention et l'ordonnance au défendeur de payer au demandeur la somme de 122.501,81 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et le rejet des autres demandes, le condamné a interjeté appel, et l'arrêt a confirmé le jugement, cassé par l'arrêt n° 1/295 en date du 11/06/2015 dans le dossier n° 2014/1/3/12 au motif que la cour auteur de l'arrêt attaqué a considéré l'appel en garantie de la compagnie d'assurance dans l'instance comme non justifié car elle n'est tenue de payer le montant de la dette au nom de l'emprunteur qu'en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, et que l'appelant a reconnu avoir cessé les paiements sans en prouver la cause conformément à l'une des situations justifiant l'intervention de la compagnie d'assurance pour se substituer à lui dans le paiement du reliquat de la dette, alors que la compagnie d'assurance est également tenue, selon l'article 12 du contrat d'assurance, de payer à la banque si le débiteur cesse de payer cinq échéances consécutives après sa mise en demeure restée infructueuse, et il n'est pas requis de prouver la cause de la cessation car la cause est établie par son incapacité à payer, et après le renvoi devant la même cour, la compagnie d'assurance (…) a formé un appel incident dans lequel elle a soulevé que l'action de la banque (…) ainsi que la demande de son intervention dans l'instance sont irrecevables pour non-respect de la procédure d'arbitrage stipulée à l'article 16 du contrat, et qu'elle avait préalablement conclu avec la banque (…) et la société (…) devenue "…" un protocole d'accord en date du 23/06/2010 dont l'article premier dispose que la requérante s'est engagée à payer 60 millions de dirhams à titre de montant transactionnel et définitif liquidant tous les litiges survenus jusqu'à la date de l'accord relatifs aux contrats d'assurance de prêts à la consommation, prêts au logement, prêt renouvelable et facilités de la caisse, et le litige actuel concerne une dette antérieure au 23/06/2013 relative à un prêt à la consommation de l'aveu de toutes les parties, et qu'il entre donc dans le cadre des cas ayant fait l'objet de la transaction, de plus que la banque (…) n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 du contrat d'assurance dont le non-respect empêche de mettre en cause la compagnie d'assurance, en outre que le contrat d'assurance détermine aux articles 8 et 12 le capital assuré qui est égal au solde du principal de la dette à l'exclusion des intérêts contractuels, sous déduction d'une mensualité, et la banque n'a pas produit d'éléments indiquant le solde du capital restant dû par le défendeur distinct des intérêts, ce qui empêche de condamner la compagnie d'assurance au paiement en l'absence de cette clarification, et nécessite sa mise hors de cause et le rejet de la demande à son encontre, puis l'arrêt a été rendu modifiant le jugement attaqué en ordonnant à (M. B.) de payer à la Banque Populaire la somme de 122.501,81 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et en substituant la compagnie d'assurance (…) à lui dans le paiement de la somme condamnée, cassé par l'arrêt n° 3/646 en date du 08/11/2017 dans le dossier commercial n° 2016/3/3/1520 au motif que la requérante compagnie d'assurance (…) avait précédemment présenté en première instance une note en réponse à l'audience du 13/05/2010 soulevant une exception visant l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire stipulée à l'article 16 du contrat d'assurance et que le tribunal commercial, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de l'appeler en garantie,
Dans l'affaire et le jugement la substituant au premier défendeur (M.B) pour le paiement de la somme condamnée, elle n'a cependant pas examiné ce sur quoi la requérante a fondé son appel incident après cassation, à savoir l'exception d'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause d'arbitrage prévue à l'article 16 du contrat d'assurance…), et après renvoi devant la même juridiction, est intervenu l'arrêt dont la cassation est demandé, qui a condamné la demanderesse à se substituer au premier défendeur pour le paiement.
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt dans son cinquième moyen de cassation la violation de l'article 345 du code de procédure civile et le défaut de motivation, en ce qu'elle a soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait conclu, en son nom propre et en représentation des autres banques (…) et de la société (…) désormais dénommée (…) un protocole d'accord en date du 23/06/2010, dont l'article premier stipule que la demanderesse s'est engagée à payer 60 millions de dirhams à titre de paiement transactionnel forfaitaire et définitif pour régler tous les litiges survenus jusqu'à la date du contrat, concernant tous les contrats d'assurance liés aux prêts à la consommation, aux prêts au logement et au crédit renouvelable "…" et aux facilités du fonds… et que le litige actuel concerne une dette antérieure au 23/06/2010 et porte sur un prêt à la consommation, de l'aveu de toutes les parties, et entre dans les cas ayant fait l'objet de la transaction, et a demandé à en être exclue et le rejet de la demande à son encontre, sachant qu'elle avait déjà produit une copie du protocole d'accord accompagnée d'un reçu de paiement de 60 millions de dirhams, mais que la cour n'a pas discuté ledit protocole, de sorte que son arrêt est dépourvu de motivation, ce qui justifie d'en prononcer la cassation en ce qu'il a condamné la demanderesse à se substituer au premier défendeur pour le paiement.
Attendu que la demanderesse a soutenu dans son appel incident qu'elle avait conclu avec la Banque (…) et la Société de Crédit Populaire devenue (…) un protocole d'accord en date du 23/06/2010 dont l'article premier stipule que la demanderesse s'est engagée à payer 60 millions de dirhams à titre de paiement transactionnel et définitif pour régler tous les litiges survenus jusqu'à la date de l'accord relatifs aux contrats d'assurance concernant les prêts à la consommation, les prêts au logement et le crédit renouvelable "…" et aux facilités du fonds, et que la présente action concerne une dette antérieure au 23/06/2010 portant sur un prêt à la consommation, de l'aveu de toutes les parties, et qu'elle entre donc dans les cas ayant fait l'objet de la transaction), en demandant le rejet de la demande de paiement à son encontre, mais que la cour auteure de l'arrêt susvisé n'a pas répondu à ce moyen de défense et n'a pas discuté les documents produits pour l'établir, malgré l'effet que cela aurait pu avoir sur le fond de sa décision, de sorte que son arrêt est entaché d'un défaut de motivation et susceptible de cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukri, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadek et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abdurrahim Ait Ali Ahmed.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ