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Arrêt numéro 109
Rendu le 10 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1270
Signification – Procès-verbal établi par le secrétaire du commissaire de justice – Sa force probante.
La signification effectuée par le secrétaire du commissaire de justice est valable et légale, et le procès-verbal de signification
établi par la personne habilitée légalement à le dresser tient lieu de certificat de remise et constitue un acte authentique ne pouvant être
contesté que par l'inscription de faux et reste productif de ses effets juridiques tant qu'il n'est pas contesté par un moyen recevable et n'est pas entaché du fait que
la signification a été effectuée par le secrétaire du commissaire de justice dès lors que l'article 15 de la loi 81.03 relative à l'organisation de la profession
des commissaires de justice dans son dernier alinéa a accordé au commissaire de justice la possibilité de déléguer, sous sa
responsabilité, un secrétaire assermenté pour effectuer les opérations de signification.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 09/10/2020 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de
son mandataire Maître (A.K) visant à casser l'arrêt numéro 4653 rendu le 16/10/2019 par
la Cour d'appel commerciale de Casablanca
Royaume du Maroc
Dossier numéro
2019/8206/3574
Haute Autorité de la Justice
Et sur les autres pièces versées au dossier de cassation
Et sur la loi de procédure civile datée du 28/9/1974 telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de désistement et d'information rendue le 13/01/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/02/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Cour
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Said Choukib et après avoir entendu les observations
du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que les défendeurs ont introduit une requête devant
le Tribunal de commerce de Rabat le 07/01/2019 dans laquelle ils ont exposé que la défenderesse société (…) loue d'eux
le local commercial sis rue (…) Rabat pour un loyer mensuel fixé à 1000000 dirhams, et qu'elle a cessé de
Exécution des obligations locatives relatives à la période de mars 2018 jusqu'à janvier 2019 malgré qu'elle ait reçu une mise en demeure en la matière en date du 29/10/2018, pour quoi ils demandent qu'il soit jugé contre elle de leur payer la somme de 110 000,00 dirhams pour les obligations de la période susmentionnée et de la faire évacuer, elle et toute personne agissant en son nom, des lieux faisant l'objet du litige sous astreinte.
La défenderesse a répondu qu'elle avait payé la somme de 3 000 000 de dirhams au titre des obligations locatives par virement bancaire au compte de la représentante des demandeurs et a critiqué la mise en demeure qui lui a été signifiée en la déclarant nulle car elle lui a été signifiée par l'huissier du commissaire de justice et que son contenu manque des conditions prévues par la loi n° 16-49, demandant par sa demande reconventionnelle l'ordonnance d'une expertise pour déterminer la valeur de l'indemnité pour perte de son fonds de commerce.
Après que les demandeurs aient produit une demande additionnelle par laquelle ils demandent qu'il soit jugé en leur faveur de la somme de 5 000,00 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle pour couvrir les frais et la clôture de la procédure, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 000 000 de dirhams restant dus au titre des obligations locatives pour la période de mars 2018 à janvier 2019 et à l'évacuer, elle et toute personne agissant en son nom, des lieux litigieux. Confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le premier moyen de cassation :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 8 et 26 de la loi n° 16-49 et le défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que l'une ou l'autre des deux dispositions susvisées exige l'envoi d'une mise en demeure et que par conséquent l'application correcte de la loi exige l'envoi de mises en demeure parallèles et indépendantes et qu'on ne peut se contenter d'une seule mise en demeure car cela constitue une violation de la loi ; que l'article 26 de la loi n° 16-49 exige que la mise en demeure d'évacuation comporte obligatoirement le motif sur lequel se fonde le bailleur à cet égard et qu'il est impossible que ce motif se réalise qu'après l'envoi d'une première mise en demeure au locataire pour le rendre défaillant et que cette défaillance est le motif sérieux qui sera invoqué dans l'action en validation de la mise en demeure ; que bien que la seconde mise en demeure relative à l'évacuation soit celle qui est régularisée par le tribunal, elle ne peut exister qu'après l'envoi de la première mise en demeure relative au paiement et l'octroi au locataire du délai de 15 jours prévu par la loi pour qu'il soit défaillant et que se réalise ainsi le motif sur lequel est fondée la seconde mise en demeure ; que, indépendamment du fait que la requérante a reçu une seule mise en demeure comprenant un délai de seulement 15 jours pour le paiement en date du 29/10/2018, cette mise en demeure n'a pas indiqué la seconde condition qui doit être réalisée avant d'introduire l'action en validation de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 16-49, conditions et formalités que la mise en demeure signifiée à la requérante ne comportait pas, ce qui la rend nulle et non productive d'aucun effet légal car le législateur a exigé l'octroi au locataire de deux délais, le premier pour le paiement et le second pour l'évacuation, même s'il s'agit d'une seule mise en demeure ; et que dès lors que la mise en demeure reçue par la requérante ne comporte pas les formalités et conditions exigées par la loi, elle est sans effet, ce qui rend la décision attaquée susceptible de cassation.
Il en résulte que
Cependant, attendu que la cour devant laquelle a été soulevé ce que contient le moyen a motivé sa décision par ce qui suit : "… qu'en se référant au procès-verbal de signification de la mise en demeure objet du litige, il apparaît qu'il contient toutes les conditions requises par l'article 26 de la loi n° 16-49, à savoir l'énonciation du motif et l'octroi d'un délai pour le paiement qui reste en même temps un délai pour la libération des lieux en cas de non-réponse au contenu de la mise en demeure dans le délai imparti, preuve étant que la loi 16-49 parle d'un seul délai et n'a pas prévu deux délais, un délai pour le paiement et un délai pour la libération …" une motivation dans laquelle la cour a appliqué les dispositions de l'article 26 de la loi n° 16-49 relative à la procédure d'expulsion pour retard de paiement, qui stipule que : "Le bailleur qui souhaite mettre fin à la relation locative doit adresser au locataire une mise en demeure contenant obligatoirement le motif sur lequel il se fonde et lui accorder un délai pour la libération des lieux à compter de la date de la réception. Ce délai est fixé à quinze jours si la demande est fondée sur le défaut de paiement des loyers, ou si le local est menaçant ruine." Disposition dont il ressort que le délai à accorder au locataire en cas de défaillance dans le paiement des loyers est de quinze jours, et à l'expiration de ce délai sans qu'il n'ait payé les sommes réclamées par la mise en demeure sous peine d'expulsion, le retard de paiement est établi à son encontre et le motif invoqué par le bailleur pour intenter l'action en validation et en expulsion du local loué se trouve réalisé. Par conséquent, en l'espèce, il fallait adresser une seule mise en demeure à la requérante et non deux mises en demeure comme indiqué dans le moyen, ce qui fait que la décision n'est pas contraire aux dispositions invoquées comme violées et est dûment motivée, et le moyen est infondé.
Concernant le deuxième moyen de cassation :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la cour qui l'a rendu a jugé valable la signification effectuée par le secrétaire de l'huissier de justice sans exposer les raisons sur lesquelles elle a fondé cette conviction, car il ressort des dispositions des articles 15 et 41 de la loi n° 03-81 régissant la profession d'huissier de justice que la signification par le secrétaire de l'huissier de justice se limite uniquement à la signification des assignations sans s'étendre à la signification des mises en demeure, et que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice, et à plus forte raison par son secrétaire, ne constitue pas une preuve suffisante dispensant de l'attestation de remise requise pour la signification d'une mise en demeure, et que la cour d'appel, en considérant que la signification de la mise en demeure malgré les vices qui l'entachaient était une signification valable, aurait violé les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile et l'article 15 de la loi n° 03-81 et exposé son arrêt à la cassation.
Cependant, attendu que la cour devant laquelle la requérante a contesté la signification de la mise en demeure d'expulsion à son encontre du fait qu'elle lui a été signifiée par le secrétaire de l'huissier de justice contrairement aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80-41 régissant la profession d'huissier de justice, a rejeté le moyen par la motivation suivante : "… que la signification accomplie par le secrétaire de l'huissier de justice est valable et légale et que le procès-verbal de signification dressé par la personne habilitée légalement à le rédiger tient lieu d'attestation de remise et constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par l'inscription de faux et produit ses effets légaux, et il n'est pas entaché d'irrecevabilité, et le fait que la signification ait été effectuée par le secrétaire de l'huissier de justice ne le rend pas défectueux tant que l'article 15 de
La loi 81.03 relative à l'organisation de la profession des commissaires de justice dans son dernier alinéa a accordé au commissaire de justice la possibilité de déléguer, sous sa responsabilité, un greffier assermenté pour effectuer les opérations de notification… Le raisonnement dans lequel la cour a correctement appliqué les dispositions de l'article 15 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession des commissaires de justice, dont il ressort des dispositions de son dernier alinéa que le greffier assermenté du commissaire de justice est compétent pour effectuer toutes les opérations de notification, quelle que soit leur qualification ou leur nature, dès lors que les dispositions régissant la notification sont générales et ne peuvent être restreintes. C'est également un raisonnement conforme aux dispositions de l'article 18 de ladite loi, qui ne subordonne pas la validité de la notification accomplie par le commissaire de justice à l'établissement d'un certificat de remise en tant que document nécessaire à sa validité, mais exige l'établissement d'un procès-verbal de la notification en trois originaux, le premier étant remis à la partie concernée, le second déposé au dossier du tribunal et le troisième conservé par le commissaire de justice à son bureau. En adoptant cette approche, elle n'a pas violé les dispositions dont la violation est alléguée et sa décision est suffisamment et correctement motivée, le moyen étant infondé.
Concernant le troisième moyen de pourvoi :
La Cour de cassation
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle a soutenu l'inexistence du fait de la carence à son encontre, car elle a effectué un virement de 3 000 000 de dirhams au compte des demandeurs dans le délai qui lui était imparti dans la sommation et que cette mesure n'a pas d'incidence sur le virement des autres obligations locatives hors du délai qui lui était imparti, d'autant que cela était à la demande des défendeurs, ce qui fait que ces derniers auraient violé l'article 5 du code de procédure civile pour avoir rompu l'accord conclu entre eux. De plus, affirmer que le paiement est intervenu hors du délai fixé dans la sommation est lui-même contraire à la réalité du dossier, car il ressort des pièces du dossier que la sommation de payer a été notifiée à la requête le 29/10/2018 et qu'elle a procédé au virement du montant de 3 000 000,00 dirhams sur le compte des défendeurs dans le délai de 15 jours fixé par la sommation, suivi du dépôt d'un montant de 7 000 000,00 dirhams sur le même compte. Et que si ce second virement est intervenu hors du délai imparti, il n'entraîne pas pour autant la constatation de la carence justifiant l'expulsion, et qu'il incombait à la cour auteur de l'arrêt attaqué de préciser les raisons et justifications qui l'ont amenée à écarter ces défenses en y répondant par l'acceptation ou le rejet, et qu'en ne l'ayant pas fait, elle a motivé sa décision d'une manière insuffisante équivalant à son absence et a violé des règles légales impératives, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Mais, attendu que la cour, devant laquelle a été soulevé ce que contient le moyen, a motivé sa décision "en ce qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas donné suite au contenu de la sommation, ni dans le délai imparti par la sommation, ni même dans le second délai pour l'expulsion, puisqu'il apparaît que le premier virement de 3 000 000 de dirhams a été effectué le 29/1/2019, soit plus de deux mois après la notification de la sommation, tandis que le second virement de 7 000 000,00 dirhams n'a été effectué que le 11/2/2019, soit après la date du premier virement, ce qui rend la carence justifiant l'expulsion établie à l'encontre de la requérante sans indemnité, en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 16-49…" est un raisonnement conforme à la réalité du dossier et constitue une réponse suffisante aux défenses de la requérante soulevées devant elle à cet égard, de sorte que le moyen est infondé.
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Pour ces motifs
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : M. Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ