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Arrêt numéro 106
Rendu le 10 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/1189
Pourvoi en révision – Défaut de motifs – Notion
Si l'article 375 du code de procédure civile impose, sous peine de pourvoi en révision, que les décisions de la Cour de cassation soient motivées, ce que le législateur entend en la matière est la situation négative qui se manifeste par l'absence de réponse à une fin de non-recevoir ou l'absence totale de réponse aux moyens du pourvoi ou à certains d'entre eux. En revanche, la discussion juridique des motifs des décisions de la Cour de cassation et la contestation de ceux-ci en avançant des opinions contraires à celles auxquelles elle est parvenue dans sa jurisprudence ne relèvent pas du défaut de motifs justifiant la révision.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu la requête en révision datée du 04/07/2019, présentée par la requérante susnommée par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (M.A) et (A.M), visant à obtenir la révision de l'arrêt numéro 2/596 rendu le 16/11/2017 par la Cour de cassation dans le dossier numéro 2017/2/3/345, qui a rejeté la demande.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Vu les autres pièces versées au dossier du pourvoi
Vu le code de procédure civile daté du 28/09/1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 13/01/2022.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/02/2022.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Saïd Choukib, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (…), a présenté une requête au tribunal de première instance de Tanger, exposant qu'elle loue à la défenderesse le local commercial situé au rez-de-chaussée de son immeuble sis à (…) Tanger, qu'elle exploite comme café et restaurant pour un loyer mensuel de 6000,00 dirhams,
et qu'elle avait reçu de celle-ci, le 5 juillet 2013, une sommation de quitter les lieux et avait engagé une procédure de conciliation qui s'était soldée par un échec ;
et qu'elle avait en conséquence demandé en principal l'annulation de la sommation pour absence de sérieux de son motif et, à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une expertise en vue de déterminer l'indemnité qui lui est due en contrepartie de l'évacuation, après lui avoir alloué une indemnité provisionnelle de 10 000,00 dirhams.
et après la réponse de la défenderesse, qui indiquait que le motif de la sommation était sérieux et fondé sur le jugement de première instance rendu le 17 novembre 2008 sous le dossier n° 13/08/2106, confirmé par l'arrêt d'appel n° 09/680 du 3 juin 2009, qui avait ordonné la suppression du dommage et l'avait obligée à curer les canaux d'eaux chaudes fermés et couverts situés à l'intérieur du local lui étant loué, afin d'évacuer les eaux chaudes s'y trouvant vers le réseau principal, et qu'elle avait présenté une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la confirmation de la sommation de quitter les lieux et l'évacuation de la défenderesse du local lui étant loué ;
un jugement a été rendé, statuant sur la demande principale, annulant la sommation notifiée à la locataire, la société (…), le 5 juillet 2013, et rejetant la demande reconventionnelle. Ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt n° 1459 du 9 novembre 2015, rendu sous le dossier n° 2014/1514, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par la société (…). La Cour de cassation a alors rendu l'arrêt dont la révision est demandée, qui a rejeté la demande.
En ce qui concerne les motifs de la demande en révision :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motifs, pour n'avoir pas répondu à un moyen soulevé de manière expresse dans le mémoire de pourvoi, se contentant seulement d'énumérer les faits et les moyens soulevés dans ledit mémoire sans motiver la raison de leur rejet ; que la locataire, la société (…), s'était engagée par le contrat de bail à supporter l'intégralité de la responsabilité en cas de fermeture des canaux situés sous le café loué ; qu'il est établi que lesdits canaux
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s'étaient
détériorés et érodés et que l'eau avait commencé à s'infiltrer dans le sol de l'immeuble ; et que le dommage subi par le bâtiment du fait des canaux, du non-évacuation des eaux et de leur stagnation, ainsi que l'ont unanimement constaté les rapports d'expertise, avait conduit la requérante à obtenir un jugement de première instance, confirmé en appel, ordonnant la suppression du dommage au motif que la locataire n'avait pas respecté ses engagements contractuels ; et que, le dommage étant continu et s'aggravant du fait de l'utilisation des canaux d'évacuation des eaux usées, l'arrêt dont la révision est demandée aurait dû ne pas se limiter à énumérer le moyen du pourvoi tiré de la violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, mais aurait dû répondre au moyen du pourvoi et justifier la raison du rejet de l'argument tiré de la violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats ; et que le défaut de motifs constitue le cas prévu à l'article 375 du code de procédure civile justifiant la révision.
En outre, l'arrêt attaqué n'a pas répondu ni motivé la raison pour laquelle il a écarté l'arrêt de la cour d'appel n° 2009/680 du 3 juin 2009, qui avait confirmé le jugement de première instance ordonnant la suppression du dommage et imputant à la locataire, la société (…), la responsabilité du dommage subi par les canaux, sur le fondement de sa responsabilité pour tout blocage survenu dans lesdits canaux en vertu du contrat de bail.
qu'elle
elle
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Cependant,
il ressort du raisonnement de la décision dont la révision est demandée que le préjudice est établi par les rapports d'expertise,
malgré la preuve du préjudice et malgré l'engagement de la locataire à assumer la responsabilité de la survenance de tout événement
susceptible de provoquer la fermeture des canalisations
situées sous le sol du café, le raisonnement de la décision attaquée a tiré de cela, en conclusion de son analyse, le manque de sérieux
du moyen et a décidé de rejeter la demande en cassation, ce qui nécessiterait de ce fait sa révision en raison de l'insuffisance de son raisonnement.
De même, la décision attaquée, après avoir reproduit dans ses motifs certains passages du rapport d'expertise de (M.B.),
s'est référée au contenu des autres rapports qui ont également convenu de la nécessité d'accélérer la réparation
des canalisations qui se sont fortement dégradées et ne sont plus reliées entre elles, ce qui entraîne une fuite des eaux usées
à travers le sol du bâtiment, ce qui montre que la décision faisant l'objet de la demande de révision, alors que son raisonnement reconnaissait
l'accord unanime sur l'existence du préjudice, sa gravité, son ampleur et la méthode de sa réparation, a considéré que ce moyen n'était pas sérieux, ce qui
constitue une obscurité et une contradiction dans le raisonnement équivalant à son absence, justifiant la révision de la décision attaquée.
Mais, attendu que si l'article 375 du code de procédure civile impose, sous peine de recours en révision, que
les décisions de la Cour de cassation soient motivées, ce que le législateur entend par là est la situation négative qui se manifeste
par l'absence de réponse à une fin de non-recevoir ou l'absence totale de réponse aux moyens du pourvoi ou à certains d'entre eux, tandis que
la discussion juridique des motifs des décisions de la Cour de cassation et la contestation de ceux-ci en avançant des opinions contraires à celles auxquelles elle est parvenue dans sa jurisprudence
ne relèvent pas du défaut de motivation justifiant la révision.
Et attendu qu'en outre, la Cour de cassation, dont la révision de la décision est demandée, a répondu à
tous les moyens du pourvoi, ce qui est contenu dans le second moyen de révision constitue une contestation des motifs de la décision
attaquée, ce qui rend ce que la requérante a soulevé sans fondement.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a décidé de rejeter la demande et de condamner la demanderesse aux dépens et à une amende de 5000 dirhams.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija
El Bayane, présidente, et des conseillers : M. Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Taybi
membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abderrahim
Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ