Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 10 février 2022, n° 2022/100

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/100 du 10 février 2022 — Dossier n° 2019/2/3/551
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Arrêt numéro 100

Rendu le 10 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/551

Mise en demeure de payer les loyers – Dépôt direct à la caisse des avocats – Son effet.

Le dépôt direct de la dette qui n'est pas précédé d'une offre réelle au créancier comme mesure préalable ne libère pas le débiteur de son obligation. La cour, en considérant que le dépôt libératoire est celui qui intervient après l'offre réelle au bailleur, et non le dépôt direct à la caisse de l'Ordre des avocats, et en a déduit la défaillance de la requérante, a correctement appliqué les dispositions de l'article 275 du Code des obligations et des contrats, et sa décision est suffisamment motivée et fondée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le pourvoi en cassation déposé le 16/01/2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (M) et (A) Derri, visant à casser l'arrêt numéro 5439 rendu le 26/11/2018 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2018/8206/4191.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile promulgué par le Dahir du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 27/01/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karraoui, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (M. B) a introduit une requête introductive d'instance auprès du Tribunal de commerce de Casablanca le 07/03/2018, dans laquelle il indique que la requérante, la société (B), occupe de son fait, à titre de location, le local commercial sis au 41, rue Mers Sultan à Casablanca, moyennant un loyer mensuel de 550 dirhams, et qu'elle a cessé de payer les loyers pour la période du 01/11/2016 au 31/01/2018, lui étant dû un montant total de 8.250 dirhams ; qu'il lui a adressé une mise en demeure de payer sous peine d'expulsion, reçue le 02/02/2018 par son représentant légal, Madame (Z. B),

Cette dernière s'est alors empressée d'adresser une lettre de réponse accompagnée d'un chèque d'un montant de 1.650 dirhams concernant la période du 01/11/2017 au 31/01/2018. Quant à la période antérieure s'étendant du 01/11/2016 au 31/10/2017, pour laquelle un montant de 6.600 dirhams était dû, elle l'a directement déposé sur le compte de l'Ordre des avocats de Casablanca sans un véritable paiement réel du montant mentionné ou un préavis, ce qui rend la carence établie à son encontre, considérant que le dépôt direct qui n'a pas été précédé d'une offre réelle n'est qu'une mesure de libération et ne dégage pas le bailleur de sa créance. Elle a demandé la confirmation de la mise en demeure et a requis l'expulsion de la défenderesse et de ceux qui tiennent sa place du local commercial objet du litige sous astreinte. Après la réponse de la défenderesse et les répliques, le jugement numéro 5187 en date du 23/05/2018, qui a rejeté la demande, a été annulé par la cour d'appel commerciale, qui a de nouveau statué en confirmant la mise en demeure et en ordonnant l'expulsion de la requérante et de ceux qui tiennent sa place du local commercial objet du litige, par sa décision attaquée en cassation.

La requérante en cassation reproche à la cour, dans ses moyens de cassation pris ensemble, la dénaturation des faits, l'absence de base légale, le défaut de motivation et la violation de la loi, notamment l'article 57 de la loi sur l'Ordre des avocats de Casablanca, sous prétexte qu'elle a été expulsée sur la base que la carence était établie à son encontre du fait qu'elle n'avait pas suivi la procédure de l'offre réelle avant le dépôt, alors qu'elle avait payé tous les montants de loyer exigés dans le délai imparti par la mise en demeure. En effet, elle a payé une partie du loyer pour la période de novembre 2017 à fin janvier 2018 directement entre les mains de la défense de l'intimé. Quant à la période antérieure s'étendant de novembre 2016 à fin octobre 2017, elle en a déposé le montant sur le compte des dépôts ouvert auprès de l'Ordre des avocats en application de l'article 57 de la loi de la profession, le tout ayant été effectué dans le délai légal, ce qui fait que la carence n'est pas établie à son encontre. La motivation de la cour selon laquelle l'intimé n'avait pas connaissance du dépôt invoqué est contraire aux faits, étant donné que la requérante a produit une lettre émanant de l'Ordre indiquant que la défense de l'intimé utilise son compte personnel et en retire régulièrement les montants de loyer déposés, et que l'intimé était au courant de cette procédure que la requérante avait l'habitude d'appliquer après que ce dernier avait précédemment refusé une offre réelle antérieure. La jurisprudence a établi que le preneur est dispensé de suivre la procédure de l'offre réelle lorsque le bailleur a déjà eu possession des montants qui lui sont offerts dans une situation antérieure. De même, si le dépôt des montants du loyer au bureau de la défense du bailleur, auteur de la mise en demeure, et dans le délai légal, équivaut à une offre et un dépôt libératoire et fait disparaître le fait de la carence, il en est de même pour le dépôt des montants sur le compte des dépôts ouvert auprès de l'Ordre des avocats conformément à l'article 57 de la loi de la profession, qui est un texte spécial devant être appliqué de préférence à l'article 275 du code des obligations et des contrats, lequel impose à tous les avocats de déposer tous les montants devant être adressés à des confrères sur le compte des dépôts et de ne les faire transiter que par ce compte sous peine de responsabilité personnelle. La cour, auteur de la décision attaquée, en annulant le jugement de première instance et en statuant de nouveau à l'expulsion de la requérante sans prendre en considération les moyens de défense soulevés ci-dessus et y répondre, a violé l'article 110 de la Constitution qui prévoit l'application équitable de la loi. Sa décision est, de ce fait, dépourvue de base légale et susceptible de cassation.

Cependant, attendu qu'aux termes de l'article 275 du Code des obligations et des contrats, "si l'objet de l'obligation consiste en une somme d'argent, le débiteur doit en faire l'offre réelle au créancier ; si le créancier refuse de la recevoir, le débiteur peut s'en libérer en la déposant au dépôt des consignations désigné par le tribunal" ; et que la cour ayant rendu la décision attaquée, en motivant son arrêt, a indiqué que "la requérante, qui a reçu une mise en demeure de payer les loyers pour la période allant du 01/11/2016 à fin janvier 2018, n'a effectué l'offre des loyers dus que pour trois mois seulement, du 01/11/2017 au 31/01/2018, et a déposé la période antérieure s'étendant du 01/11/2016 au 31/10/2017 à la caisse des dépôts de l'Ordre des avocats, alors que l'article 275 du Code des obligations et des contrats est clair en ce que le dépôt libératoire est celui qui intervient après l'offre réelle au bailleur et que si ce dernier refuse de la recevoir, le preneur doit s'en libérer en le déposant au dépôt des consignations désigné par le tribunal et non par un dépôt direct à la caisse de l'Ordre des avocats" ; et en a déduit le défaut de paiement de la requérante, a correctement appliqué les dispositions de l'article 275, dispositions desquelles il ressort que le dépôt direct de la dette, non précédé d'une offre réelle au créancier comme mesure préalable, ne supprime pas le défaut de paiement du débiteur ; de même, la cour a rejeté, à juste titre, l'argument avancé par la requérante concernant l'article 57 de la loi régissant la profession d'avocat, en considérant qu'en l'espèce il s'agissait du paiement de loyers échus dans un délai fixé par la mise en demeure sous peine de considérer le preneur en état de défaut de paiement, et que les dispositions applicables sont celles prévues par l'article 275 du Code des obligations et des contrats et non par l'article 57 invoqué ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé sa décision pour la justifier et l'a fondée sur des bases légales, et que les moyens de cassation ne sont pas dignes de considération.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karoui, rapporteur, Hassan Sarar, Saïd Chouikhi et Mohamed Ouzzani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Taybi Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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